Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/01438 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCKC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 1] - (réf detteL/9600682 ancien loyer [E] [K]) - [Localité 3], Représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS
Monsieur [E], [L], [S] [K], demeurant : Chez Mme [U] - [Adresse 2], Comparant en personne.
(Dossier N°124054121 [Z] [X])
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 16] - (Réf dette 1-50213567+12471857 [Adresse 7]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 17] (réf dette 655951003 [K]) - [Localité 5] [Adresse 14], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 06 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 15 novembre 2024, Monsieur [E] [K], né le 28 juin 1969 à [Localité 13] (45), a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 13 février 2025, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 26 février 2025, la [15] a contesté les mesures imposées. Le créancier a indiqué qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement, que le débiteur est actuellement hébergé et en mesure de retrouver une situation financière stable, qu'il est en capacité, à 56 ans, de retrouver un emploi et qu'un moratoire semble plus adapté.
Le dossier de Monsieur [E] [K] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 mars 2025 et reçu le 10 mars 2025.
Monsieur [E] [K] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2025 pour l'audience du 2 mai 2025. A cette audience, il a été décidé de procéder à un renvoi de l'affaire à l'audience du 6 juin 2025, à la demande de la SAEM [12].
A l'audience du 6 juin 2025, la SAEM [12], représentée avec pouvoir par Madame [G] [O], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation en indiquant que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Elle a suggéré que le débiteur devrait adhérer à un accompagnement social. Elle a remis à l'audience un décompte faisant état d'une créance de 10.594,02 euros.
Monsieur [E] [K] a comparu. Il a précisé avoir retrouvé un emploi et travailler comme maraîcher, ayant signé un CDD de 2 ans qui a débuté le 14 mars 2025. Cet emploi lui procure des revenus de 1132,60 euros par mois et il a indiqué toucher un complément au titre du RSA. Il a confirmé vivre seul, ne pas avoir de personne à charge et être hébergé par [8].
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu ou écrit avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
Il a été accordé à Monsieur [E] [K] un délai afin qu'il produise en cours de délibéré différentes pièces justificatives de sa situation personnelle et financière. Monsieur [E] [K] a déposé ses pièces au Tribunal le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SAEM [12] a été réalisée le 19 février 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 26 février 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [E] [K] soit remise en cause.
Monsieur [E] [K] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge. A l'audience, il a indiqué avoir retrouvé un emploi en CDD et il a transmis ses bulletins de salaire qui font état d'un salaire mensuel net moyen de 1093,38 euros sur les mois d'avril et mai 2025.
Monsieur [E] [K] ne paie pas d'impôts sur ses revenus.
Le débiteur ne paie pas de loyer, étant hébergé par la structure [8] mais il verse une participation aux frais d'hébergement et d'entretien de 152,09 euros par mois.
Il perçoit par ailleurs 635,71 euros au titre du RSA.
Le forfait de base regroupe l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Ce forfait a été actualisé au niveau national au début de l'année 2025 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Salaire : 1093,38 euros ;
Complément RSA : 635,71 euros ;
=> TOTAL : 1729,09 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
frais d'hébergement et d'entretien : 152,09 euros ;
=> TOTAL : 784,09 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [K] a une capacité de remboursement de 945 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 313,28 euros.
Il apparaît donc que la situation de Monsieur [E] [K] n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il dispose même à ce jour d'une capacité de remboursement.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
La société [12] a ainsi actualisé sa créance à la somme de 10.594,02 euros, cette somme ayant été augmentée de 93 euros par rapport à celle retenue par la Commission en raison de frais de contentieux. Il y aura donc lieu d'actualiser la créance au regard du décompte détaillé transmis.
Le montant de cette dette sera donc actualisé à la somme de 10.594,02 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM [12] à l’encontre des mesures imposées par la [9] dans sa décision du 13 février 2025 au profit de Monsieur [E] [K], né le 28 juin 1969 à [Localité 13] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [E] [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAEM [12] à l’égard de Monsieur [E] [K] à la somme de 10.594,02 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [K] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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