Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
[B] [H]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°77/2024
N° RG 22/02435 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVHP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire , en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 juin 2020, M. [P] [H], né en 1981, employé de la société [7] en qualité de chauffeur, a déclaré un accident du travail survenu le 8 juin 2020 à 7h30 dans les circonstances suivantes : 'Lors du déchargement de la livraison chez le client [le salarié] avait les bras chargés de caisses et est tombé. Chute dans les marches d'escalier pour accéder au garage. Genou gonflement'. Le certificat médical initial du 24 juin 2020 mentionne 'notion de chute sur le genou G, gonalgie sans 'dème ni ecchymose ni laxité ni tiroir, limitation antalgique de la flexion'.
L'employeur a émis des réserves suivantes : 'l'accident s'est produit sans témoin et la demande' a été faite le 24 juin soit deux semaines après'.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a refusé la prise en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle par courrier du 22 septembre 2020.
M. [H] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 19 novembre 2020.
Contestant cette décision, M. [H] a, par requête du 27 janvier 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, qui selon jugement du 27 septembre 2022 a :
- dit que M. [H] a été victime le 8 juin 2020 d'un accident de travail qui doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé M. [H] devant l'organisme social pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens.
Selon déclaration du 12 octobre 2022, la CPAM du Loiret a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenue oralement, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 27 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 8 juin 2020 au titre de la législation professionnelle,
-débouter M. [H] l'ensemble de ses demandes.
Elle fait notamment valoir qu'au moment de l'instruction du dossier, l'assuré ne lui a communiqué aucun élément et n'a pas répondu au questionnaire.
M. [H] demande la confirmation du jugement de première instance, exposant avoir prévenu directement son employeur de l'accident querellé et avoir déménagé en mai/juin 2020 pour habiter chez sa s'ur de sorte qu'il n'a pas reçu le questionnaire de la caisse.
Selon note en délibéré du 8 novembre 2023 autorisée par la Cour, la caisse indique ne pas être en mesure de retrouver l'avis de réception du courrier du 13 juillet 2020 invitant M. [H] à remplir le questionnaire sur la plateforme dédiée en ligne. Elle précise toutefois que l'intéressé ne l'a jamais informée de son changement d'adresse, les coordonnées figurant encore à ce jour au dossier de l'assuré étant les suivantes : '[Adresse 4]' ; qu'il a précisé au cours de l'audience que cette adresse est celle de sa s'ur ; qu'il a d'ailleurs indiqué cette adresse sur son courrier de saisine de la commission de recours amiable et son courrier demandant la transmission des pièces constitutives de son dossier ; qu'il a bien réceptionné le courrier recommandé lui transmettant les documents demandés à la seule adresse connue de la caisse et qu'il a aussi indiqué cette même adresse sur son courrier de saisine du tribunal. Elle joint des pièces attestant de ces démarches.
Par mail du 24 novembre 2023, M. [H] a souhaité attirer l'attention de la Cour sur la pièce C produite par l'assurance maladie aux motifs que son chef s'était porté garant de son état de santé et qu'il s'agit d'une lettre envoyée à la caisse.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré le 30 juin 2020
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
Si la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (L. 441-1, L. 441-6 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale), le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que l'assuré a prévenu son employeur en dehors du délai légal prescrit par le Code de la sécurité sociale sans apporter d'éléments susceptibles de l'exonérer de cette obligation ; que par ailleurs, il n'a fait constater médicalement ses souffrances que le 24 juin 2020 soit 16 jours après la chute alléguée ; que le certificat médical initial n'établit aucun lien entre la pathologie constatée et le travail du patient ; qu'il n'existe aucun témoin susceptible de corroborer les dires de la victime, laquelle n'a pas répondu au questionnaire adressé par la caisse aux coordonnées litigieuses ; qu'il s'en déduit que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de considérer que le fait accidentel pouvait revêtir un caractère professionnel et que la présomption d'imputabilité pouvait s'appliquer à l'assuré, ses seules allégations ne pouvant suffire à établir la réalité de l'accident du 8 juin 2020 et démontrer que celui-ci trouve son origine exclusive dans les circonstances du travail.
De son côté, M. [H] prétend qu'il avait directement prévenu son employeur, qu'il a justifié de ses dires au recours amiable et que ses pièces sont les mêmes qu'en première instance. Il précise avoir déménagé en juin 2020 pour habiter chez sa s'ur.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 30 juin 2020, M. [H] a formé une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident prétendument survenu le 8 juin 2020 sur la base d'un certificat médical dressé le 24 juin 2020, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail. Il n'est pas discuté que le jour des faits, il effectuait seul sa tournée de 06h00 à 15h00.
Si selon les termes des réserves émises par l'employeur, ce dernier prétend n'avoir eu connaissance de l'accident que le 24 juin 2020, il résulte d'une demande de renseignements de la caisse du 24 août 2020 que M. [Y], responsable de M. [H], a indiqué avoir été avisé de l'accident le 8 juin 2020 dans l'après-midi, et déclaré : 'le chauffeur est venu me voir pour me dire que lors d'une de ses livraisons de la matinée, il s'est blessé au genou. Il boitait et il avait du mal à monter dans son camion' Il a continué à faire son travail malgré la douleur qui l'empêchait de tenir certaine position pour charger son camion'. Le chef d'équipe a réitéré ses déclarations confirmant qu'à sa prise de poste, l'assuré ne présentait aucune incapacité physique contrairement à l'après-midi où il boitait après s'être blessé le matin au genou.
M. [M], chauffeur livreur, confirme quant à lui que le 8 juin 2020 au matin, M. [H] allait bien et qu'au retour de sa tournée, il boitait.
Dès lors, dans la mesure où le non-respect du délai de déclaration d'un accident du travail ne fait pas perdre nécessairement à l'assuré le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail et où au cas particulier, il est avéré que M. [H] a avisé son employeur le 8 juin 2020 dans l'après-midi d'un accident survenu le matin même alors qu'il effectuait sa tournée et présentait à l'issue une boiterie, il doit être considéré que ces éléments, corroborés par la déclaration ultérieure, les arrêts de travail et pièces médicales consécutifs, satisfont à la part probatoire qui revient à l'assuré et permettent l'application de la présomption d'imputabilité.
Au surplus, la caisse admet elle-même ne pas être en mesure de justifier de l'envoi du questionnaire risque professionnel à l'assuré et s'il est exact que ce dernier a déclaré habiter [Adresse 4] à [Localité 6] (45) tout au long de la procédure amiable puis lors de sa saisine du Pôle social, il apparaît toutefois qu'une difficulté est survenue à l'occasion de sa convocation devant la juridiction de première instance pour un défaut d'accès ou d'adressage (absence de numéro), de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir renseigné le dit questionnaire.
Il doit encore être constaté que la caisse, qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail, n'apporte pas la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont accueilli le recours de M. [H] et ordonné la prise en charge à titre professionnel de l'accident survenu le 8 juin 2020 et ayant fait l'objet d'une déclaration le 30 juin suivant. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment