Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Février 2024
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR4E
50D
c par le RPVA
le
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE
Expédition délivrée le:
à
Me Johanna AZINCOURT,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Matilde KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Matilde KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloe LE MARECHAL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, monsieur [S] [H] a été cité devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant un camping car d’occasion de marque FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 7], acquis auprès de monsieur [S] [H], pour un prix de 16.000 € et d’en déterminer l’origine et les conséquences.
Monsieur [S] [H], représenté par son conseil, émet toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée et conteste l’existence de tout vice caché sur le véhicule objet de la cession à monsieur [M] et à madame [D] en date du 23 février 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime, compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats (pièces demandeurs n°9 à 11) et seule l’expertise permettra de déterminer si le vice était ou non caché.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Les demandeurs conserveront, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procèder:
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 3]; [Localité 4]
tel [XXXXXXXX01]; emèl: [Courriel 8]
expert inscrit près la Cour d’appel de , lequel aura pour mission de :
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux soit un camping car d’occasion de marque FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 7];
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable visé à l'assignation (pièce n°11), les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition;
- Dire si les réparations effectuées sur le dit véhicule ont été faites dans les règles de l’art et précise à qui incombe une éventuelle responsabilité en cas de mauvaises réparations ;
- Dire si monsieur [H], vendeur initial, a failli à son obligation d’entretien permettant à la juridiction saisie d’indiquer si sa responsabilité pourrait être engagée
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuelles dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision .
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que les demandeurs conserveront la charge des dépens;
REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Le GreffierLe Juge des référés
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment