Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6OD
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2021 - juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 20/00662
APPELANTS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 et assisté par Me Mathilde TIRADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : T228
Madame [E] [G] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 et assistée par Me Mathilde TIRADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : T228
INTIME
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2010, Mme [Z] [P] a donné en location à M. [O] [R] et Mme [E] [G] épouse [R] un logement et une cave situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploit d'huissier en date du 26 mars 2019, Mme [Z] [P] a fait signifier à M. [O] [R] et Mme [E] [R] un congé pour motif légitime et sérieux pour le 30 septembre 2019 à minuit.
Saisi par Mme [Z] [P] par acte d'huissier de justice délivré le 11 août 2020, par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- déclaré valable le congé délivré le 26 mars 2019 par Mme [Z] [P] à M. [O] [R] et Mme [E] [R] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- constaté que M. [O] [R] et Mme [E] [R] sont déchus de plein droit de tout titre d'occupation sur du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le 1er octobre 2019 ;
- autorisé Mme [Z] [P], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [O] [R] et Mme [E] [R] des lieux qu'ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;
- rejeté les demandes de Mme [Z] [P] en dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L. 412-1 du code de procédures civiles d'exécution et en astreinte ;
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [O] [R] et Mme [E] [R] à payer à Mme [Z] [P] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 1 026,19 euros (sans indexation possible et charges comprises) à partir de l'échéance de février 2021, puis d'un montant de 1 070 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [O] [R] et Mme [E] [R] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 7 795,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 11 janvier 2021 (terme de janvier 2021 inclus) ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [P] ;
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [O] [R] et Mme [E] [R] ;
- condamné M. [O] [R] et Mme [E] [R] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires de chacune des parties ;
- condamné M. [O] [R] et Mme [E] [R] aux entiers dépens, à l'exclusion du coût du congé pour motif légitime et sérieux du 26 mars 2019 qui restera à la charge de Mme [Z] [P].
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2021, M. [O] [R] et Mme [E] [R] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs conclusions déposées le 22 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ses mentions critiquées,
statuant à nouveau :
- débouter Mme [Z] [P] de sa demande de validation du congé et d'expulsion ;
- ordonner à Mme [Z] [P] de réaliser les travaux de mise aux normes des installations électriques ainsi que du clos et du couvert du bien mis à bail, situé [Adresse 1], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification du jugement à intervenir,
- les autoriser à consigner les loyers entre les mains de la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que les travaux soient réalisés.
A titre subsidiaire,
-Nommer tel expert qu'il plaira au juge du contentieux de la protection avec pour mission de :
- se rendre sur place, visiter les lieux, entendre les parties et tous sachants ;
- constater et décrire les dommages allégués par eux, à savoir des défauts dans les installations électriques, de plomberies et dans le clos et le couvert de l'appartement ;
- rechercher et décrire l'origine des dommages allégués ;
- indiquer les mises en cause ou les interventions volontaires qui paraissent nécessaires ;
- identifier les équipements et installations causant les dommages et dire s'ils sont conformes aux réglementations applicables (code de l'urbanisme ou de la construction, règlement sanitaire et aux règles de l'art) ;
- procéder ou faire procéder chez les parties à toutes les investigations nécessaires ;
- donner son avis sur les causes des désordres allégués ;
- donner son avis et chiffrer les préjudices s'attachant à l'immobilier (travaux de reprise et d'embellissement) allégués par les parties ;
- donner son avis et chiffrer tous autres préjudices allégués par le demandeur de façon motivée en veillant particulièrement à l'appréciation des dommages résultant des troubles de jouissance subis ;
- dire qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur ou tout autre partie qui s'y substituerait à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il jugera indispensables par des entreprises qualifiées et que dans ce cas l'expert déposera une note aux parties précisant la nature, l'importance et le coût des travaux.
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] [P] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] [P] aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023 Mme [Z] [P] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge du contentieux de la protection de Nogent-sur-Marne en date du 5 mai 2021 ;
-Condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 26.765,13 euros correspondant aux loyers dus jusqu'à la libération de l'appartement.
- Condamner M. [O] [R] et Mme [E] [R] au paiement d'une somme de 3 000 euros et aux entiers dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] ont été expulsés du logement le 4 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
SUR CE,
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a validé le congé délivré à M. et Mme [R] pour défaut de payement régulier des loyers, les locataires étant débiteurs de la somme de 1 181,06 euros lors de la délivrance du congé et la bailleresse démontrant que depuis 2016, et malgré les versements d'une aide personnalisée au logement, le reliquat était versé avec d'importants retards ;
Que c'est également par de justes motifs que le juge des contentieux de la protection a débouté les appelants de leurs demandes relatives aux dégradations alléguées et a rejeté la demande d'expertise, qu'il suffit de rajouter que les appelants n'ont pas même pris la peine de répondre à la bailleresse laquelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2020 sollicitait un rendez-vous pour examiner les désordres dont ils se plaignaient et apprécier les travaux à effectuer ;
Que la demande de réalisation de travaux et de désignation d'un expert sera rejetée et le jugement sera confirmé, sauf quant au montant de la dette arrêtée à la date de départ des locataires qui s'élève à la somme de 26 765,13 euros qu'ils seront condamnés à verser à Mme [P] ;
Considérant que M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de la dette de M. et Mme [R],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne M. [O] [R] et Mme [E] [G] épouse [R] à verser à Mme [Z] [P] la somme de 26 765,13 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayées,
- Condamne M. [R] et Mme [E] [G] épouse [R] à verser à Mme [Z] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [R] et Mme [E] [G] épouse [R] aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente
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