Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier général, dont le siège est sis rue Godard Jeanson à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant Immeuble Suize n 63, ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Centre hospitalier de Saint-Dizier fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1991) d'avoir déclaré le juge prud'homal compétent pour connaître le litige l'opposant à Mme X..., alors que, selon le moyen, il résultait des précisions fournies par le directeur que les tâches confiées à l'intéressée la faisaient participer directement au fonctionnement du service public ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel a constaté que Mme X... exécutait une tâche ménagère de nettoyage des locaux techniques et qu'il n'était pas établi qu'elle participait à des actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
D'où il suit que la salariée ne participant pas directement à l'exécution du service public hospitalier, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le juge judiciaire était compétent pour connaître le litige ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier de Saint-Dizier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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