Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03755 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDWE
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE
c/
Madame [Y] [H] épouse [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (R.G. n°F 18/00507) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2019.
APPELANTE :
Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 775 685 399
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me LECAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
Madame [Y] [H] épouse [S]
née le 10 Février 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Directeur (rice), demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : S. Déchamps
Greffier pour le prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [H] épouse [S], née en 1960, fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale employée en qualité de conseillère technique de service social, a été placée en situation de détachement de son administration d'origine auprès de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (ci-après dénommée MGEN) à compter du 1er septembre 2004 selon les arrêtés ministériels suivants :
- des 26 novembre 2004 (pour une année expirant le 31 août 2005), 11 août 2005 (pour une période allant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006), 4 mai 2006 (pour trois ans du 1er septembre 2006 au 31 août 2009) en qualité de déléguée de la section MGEN de la Dordogne ;
- du 28 mai 2009, pour trois ans du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, en qualité de directrice de la section.
Le 29 juin 2011, la MGEN a sollicité du ministère de l'éducation nationale le renouvellement du détachement de Mme [H] [S] pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014.
Par lettre du 13 janvier 2012, la MGEN a demandé au ministère de l'éducation nationale la réintégration de Mme [H] [S] dans son corps d'origine à compter du 1er avril 2012, indiquant que cette demande reposait sur la divergence de positionnement politique de celle-ci par rapport aux orientations de la MGEN en matière d'action sociale et de handicap et ajoutant que son métier de conseillère technique de service social primait sur sa réelle activité.
Le 17 janvier 2012, la MGEN a adressé à Mme [H] [S] un courrier ainsi rédigé :
« [Y],
Je t'ai reçue le mercredi 11 janvier 2012, en entretien préalable à une éventuelle mesure de remise en cause de ton détachement avant son terme. Tu t'es présentée, accompagnée, et j'ai recueilli tes observations sur les faits qui te sont reprochés dans le cadre de ta fonction de Directrice de la Section Départementale de la Dordogne et que je te rappelle':
- Dysfonctionnements internes en matière d'organisation administrative et de gestion de la section ; la gestion des ressources humaines n'étant pas optimisée et la répartition de l'activité entre les collaborateurs étant non homogène, aboutissant à une organisation insatisfaisante,
- Divergences de positionnement politique par rapport aux orientations de la MGEN en matière d'action sociale et de handicap,
- Résistance à l'encontre d'actions établissant une relation directe avec l'adhérent (visites d'établissements, contacts avec les adhérents, les professionnels de santé et les institutionnels)
- Difficultés relationnelles et de communication tant vis-à-vis des salariés de la section que vis-à-vis de l'équipe militante amenant à un constat de situations de tensions avec ces interlocuteurs ne permettant ni une bonne gestion des ressources humaines ni une réflexion commune de qualité sur les axes politiques et stratégiques de la section départementale.
Ces faits constituent des dysfonctionnements importants dans le cadre de tes missions de Directrice de Section, telles que ressortant du Guide des Sections Départementales.
Ils créent de plus un climat préjudiciable au bon fonctionnement de la Section départementale de la Dordogne et portent atteinte à l'image de la MGEN.
Aussi, après examen des faits par le Bureau National, je suis au regret, agissant sur délégation expresse du Président de la MGEN, de te faire part que la MGEN sollicite la fin de ton détachement.
Cette mesure prendra effet au plus tard à la date du 31 août 2012, à l'issue d'une période de dispense d'activité indemnisée, commençant à courir à compter du 31 janvier 2012.
(...) ».
Par arrêté ministériel du 7 mars 2012, Mme [H] [S] a été 'maintenue en position de détachement du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012', l'article 3 précisant qu'à compter du 1er avril 2012, elles est réintégrée et affectée à titre provisoire à la direction des services départementaux de la Dordogne.
Par arrêté du 1er juin 2012, elle a été affectée à compter du 1er septembre 2012 à la direction des services départementaux des Landes.
Contestant la légitimité de la rupture et réclamant diverses indemnités, Mme [H] [S] a saisi le 6 novembre 2014 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 29 juin 2015, a jugé qu'à défaut de lien de subordination avéré, le détachement de Mme [H] [S] n'avait pas constitué un contrat de travail entre les parties et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [H] [S] au profit du tribunal de grande instance.
Suite au contredit formé le 7 juillet 2015 par Mme [H] [S] et, par arrêt rendu le 4 octobre 2017, la cour d'appel de Bordeaux, retenant que Mme [H] [S] était liée à la MGEN par un contrat de travail de droit privé, a :
- infirmé le jugement et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour qu'il soit statué sur le fond du litige,
- condamné la MGEN à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MGEN aux dépens.
Par jugement rendu le 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé que le licenciement de Mme [H] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la MGEN à verser à Mme [H] [S] la somme de 21.817,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [H] [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la MGEN de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la MGEN aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2019, la MGEN a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2022, la MGEN demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- dire que la remise à disposition de son corps d'origine de Mme [H] [S] ne peut s'analyser en un licenciement de droit commun,
- débouter Mme [H] [S] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [H] [S] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2022, contenant appel incident, Mme [H] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 juin 2019 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail la liant à la MGEN est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 juin 2019 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- condamner la MGEN prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés,
- ordonner que les sommes mises à la charge de la MGEN portent intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes allouées à compter de la demande en justice, soit le 4 novembre 2014, en application des dispositions de l'article 1236-1 et suivants du code civil,
- dire que les intérêts seront capitalisés à son profit conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la MGEN de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la MGEN à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la MGEN aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin du détachement de Mme [H] [S]
Pour voir infirmer le jugement déféré, la MGEN fait valoir que la fin du détachement en son sein de Mme [H] [S] relève d'un régime dérogatoire au droit du travail en raison des dispositions légales et règlementaires relatives au statut des fonctionnaires détachés, des dispositions conventionnelles générales la liant au ministère de l'éducation nationale mais aussi du cadre contractuel particulier liant les parties.
A cette fin, elle invoque les dispositions :
- de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, pris en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant statut de la fonction publique d'Etat, offrant à chacune des parties la possibilité, dérogatoire au droit du travail, de mettre fin annuellement et librement au détachement,
- des conventions conclues avec le ministère de l'éducation nationale les 20 avril 2005 et 31 août 2011, visées aux arrêtés de détachement de Mme [H] [S],
- du contrat dit d'engagement militant conclu le 01 septembre 2004 entre Mme [H] [S] et la MGEN.
L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat disposait dans sa rédaction applicable au cas d'espèce :
« Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire (...) Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail [devenus les articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6] ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. (...)
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.(...) ».
Selon l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine.
Les conventions conclues entre le ministère de l'éducation nationale et la MGEN les 20 avril 2005 et 30 avril 2011 relatives notamment aux détachements de fonctionnaires au sein de la MGEN pour y exercer notamment les fonctions de délégué ou directeur de section départementale précisent que la durée du détachement est de trois ans maximum, renouvelables pour 3 ans (article 10) et qu'ils peuvent prendre fin avant l'expiration de leur durée à la demande du fonctionnaire, de la MGEN ou du ministre, sous réserve d'un préavis de trois mois, préavis exclu en cas de faute commise par le fonctionnaire détaché dans l'exercice de ses fonctions.
Enfin, le contrat dit d'engagement militant conclu le 1er septembre 2004 entre Mme [H] [S] et la MGEN, rappelle que le détachement est annuel, que son renouvellement s'effectue annuellement par tacite reconduction que, si l'une ou l'autre des parties souhaite y mettre un terme, elle doit le notifier avant le 31 mai de l'année en cours et que ce contrat s'achèvera par la seule survenance du terme du détachement ou de la mise à disposition, sauf faute grave ou force majeure ; l'article 2 du contrat précise que la MGEN peut mettre fin au détachement en cas de violation de l'engagement militant, reposant sur l'adhésion aux valeurs qu'elle défend ou de non-respect des dispositions du code des sections, des instructions et directives.
A compter du 1er septembre 2011, le détachement de Mme [H] [S] s'est poursuivi de fait puisqu'aucun arrêté n'était intervenu à cette date et, compte tenu de la demande de renouvellement présentée par la MGEN le 29 juin 2011, pour une période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, devait avoir une durée de trois ans conforme d'ailleurs aux dispositions de la convention liant la MGEN au ministère de l'éducation nationale.
La MGEN a sollicité la fin prématurée de ce détachement par lettre du 13 janvier 2012.
L'arrêt rendu par la cour le 4 octobre 2017, qui a retenu la compétence de la juridiction prud'homale au motif que Mme [H] [S] était liée à la MGEN par un contrat de travail est définitif, ce que ne conteste pas l'appelante.
La circonstance que le contrat dit d'engagement militant initialement signé, qui ne correspondait plus aux dernières conditions du détachement de Mme [H] [S], prévoyait une possibilité de terme anticipé, à la libre disposition des parties, ne saurait être analysée comme établissant l'accord donné par la salariée à une future rupture alors que celle-ci ne pouvait renoncer par avance à ses droits de contester le bien fondé d'une telle décision de l'employeur.
La fin de la relation contractuelle, à l'initiative de l'employeur, relève par conséquent des dispositions de l'article 45 de la loi susvisée qui dispose que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, soit en l'espèce, celles du droit du travail et s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6, par les dispositions du code du travail, notamment les articles L. 1234-5, L. 1232-2 et suivants de ce code,
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La lettre adressée par la MGEN à Mme [H] [S] le 17 janvier 2022 doit dès lors s'analyser en une lettre de licenciement.
En application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les termes du litige doivent reposer sur des faits précis, objectifs imputables au salarié dont le juge apprécie le caractère réel et sérieux en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, si la lettre adressée à Mme [H] [S] fait état de motifs suffisamment précis, la MGEN ne verse aux débats aucune pièce permettant de retenir la réalité des faits invoqués et leur imputabilité à la salariée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme [H] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [S]
Pour voir porter le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à la somme de 95.000 euros et voir infirmer le jugement déféré de ce chef, Mme [H] [S] fait valoir les éléments suivants :
- en réintégrant son corps d'origine, elle a perdu le bénéfice de l'indemnité de sujétion technique, qui contrairement à ce que soutient la MGEN n'est plus limitée à 15%, ce seuil ayant été supprimé suite à une circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 8 septembre 2008, qu'elle verse aux débats ; conformément à la convention conclue le 31 août 2011 avec le ministère de l'éducation nationale, la MGEN a porté cette indemnité à 20% du traitement indiciaire brut et elle a ainsi perçu une somme mensuelle de 510,26 euros soit sur les 29 mois courus jusqu'au terme de son détachement initialement prévu au 31 août 2014, une perte de 14.797,54 euros ;
- elle a également perdu le bénéfice de l'indemnité de sujétion mutualiste qui s'élevait à 1.111,27 euros par mois, soit une perte de 32.226,83 euros, indemnité qui, contrairement à ce que prétend la MGEN, n'est pas destinée à compenser les congés des fonctionnaires détachés dès lors que tous ne sont pas enseignants, qu'aucun texte ne le stipule, que le montant de cette indemnité est fixé par le conseil d'administration de la MGEN en considération de la fonction occupée et non du corps d'origine et que le temps de travail d'un conseiller technique de service social est fixé à 1.607 heures par an avec des amplitudes horaires comprises entre 32 et 44 heures ;
- elle subit une perte de points de complément retraite ; les cotisations que verse à ce titre la MGEN au COREM, régime de complément de retraite mutualiste, représentent un manque à gagner de 369,54 euros, soit, pour une espérance de vie de 88 ans et un âge d'entrée à la retraite de 62 ans, une perte de 9.608,08 euros ;
- de même, sa retraite additionnelle de la Fonction Publique (RAFP), à laquelle cotise la MGEN va être amputée de 104 points en 2012 et 2013, représentant une perte de chance de percevoir une pension d'un montant évalué à 120.733 euros ;
- elle a perdu la possibilité de percevoir ses indemnités durant le préavis représentant 370,42 euros pour trois mois de préavis et le bénéfice de 17,5 jours de congés ;
- enfin, lors de sa réintégration, elle a été affectée à un poste sans responsabilités ni encadrement dans une zone rurale.
La MGEN, outre qu'elle soutient que Mme [H] [S] ne peut prétendre à une indemnisation du préjudice résultant de la fin de son détachement, fait valoir les éléments suivants :
- le caractère spécifique de l'indemnité de sujétion mutualiste destinée, selon elle, à compenser une diminution du droit à congés du fonctionnaire détaché du ministère de l'éducation nationale ;
- la limitation à 15% de l'indemnité de sujétion technique ;
- le fait que Mme [H] [S] a parfaitement pu continuer à cotiser à titre individuel au régime complémentaire de retraite COREM ;
- le calcul de la perte de points au titre de la RAFP est erroné, puisqu'au 31 août 2014, Mme [H] [S] a bénéficié de 5 points de plus soit un nombre de points de 99 et non 104 ;
- le préavis de trois mois prévu par les conventions conclues avec le ministère de l'éducation nationale a été respecté et, compte tenu de sa réintégration, Mme [H] [S] n'a pas eu de perte de jours de congés payés.
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Les dispositions de l'article 45 de la loi susvisée ne font pas obstacle au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de la lettre de détachement de Mme [H] [S] datée du 1er septembre 2011(pièce 31), il était prévu qu'elle percevrait une rémunération brute s'élevant à 4.172,82 euros composée de :
- son salaire indiciaire : 2.551,29 euros,
- l'indemnité de sujétion technique : 510,26 euros,
- l'indemnité de sujétion mutualiste : 1.111,27 euros.
A sa réintégration au sein de l'éducation nationale, sa rémunération a été fixée à son salaire indiciaire, augmenté d'une indemnité forfaitaire de 382,42 euros, soit un différentiel mensuel ramené à 1.239,11 euros, la preuve du lien entre la sujétion mutualiste et les congés des fonctionnaires de l'éducation nationale n'étant pas rapportée, compte tenu des observations pertinentes faites par l'intimée à ce sujet et l'indemnité de sujétion tecnique n'étant plus plafonnée à 15% du salaire indiciaire.
Mme [H] [S] a par ailleurs subi un préjudice relevant d'une perte de chance résultant de :
- la privation des points de retraite complémentaire COREM dès lors qu'elle justifie que la cotisation à ce régime était prise en charge intégralement par la MGEN, peu important que Mme [H] [S] ait pu ou non continuer à cotiser à la fin de son détachement, ces cotisations étant dès lors nécessairement à sa charge ;
- la perte des droits au titre de la RAFP s'élève, ainsi que le soutient la MGEN, à 99 points et non 104.
Contrairement à ce que fait valoir la MGEN, le préavis de trois mois n'a pas été respecté puisque la lettre de licenciement est datée du 17 janvier 2012 et que le délai de trois mois expirait le 17 avril 2012 alors que le détachement a pris fin le 31 mars 2012 ; aucune demande de rappel de salaire à ce titre n'est présentée.
Enfin, le préjudice résultant de la perte de droit à congés, dont le paiement n'est pas sollicité, n'est pas établi.
La MGEN ne saurait par ailleurs se voir attribuer la responsabilité des conditions de réintégration de Mme [H] [S], qui résultent de la décision prise par son corps d'origine, étant au surplus relevé que les mauvaises conditions de cette réintégration alléguées par l'intimée ne sont pas établies.
Compte tenu de ces éléments, de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [H] [S], de son âge, de son ancienneté, des conséquences de la fin de son détachement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
Sur les autres demandes
La délivrance d'un bulletin de paie est dépourvue d'objet en l'absence de condamnation à caractère salarial et l'attestation Pôle Emploi ne se justifie pas au regard du statut de fonctionnaire dont relève l'intimée.
Il sera fait droit à la demande de délivrance d'un certificat de travail dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas justifiée en l'état.
La MGEN, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [H] [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la fin du détachement de Mme [Y] [H] [S] au sein de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné celle-ci aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Condamne la Mutuelle Générale de l'Education Nationale à payer à Mme [Y] [H] [S] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale de délivrer à Mme [Y] [H] [S] un certificat de travail dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la Mutuelle Générale de l'Education Nationale aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Y] [H] [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire