Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6MU
Affaire :
Monsieur [E] [J]
représenté et assisté de Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 15012019
C/
La S.A. CNP ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2190038
La CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2020179
Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 21 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Cherbourg a, entre autres dispositions':
- débouté M. [E] [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ainsi qu'à l'encontre de la société CNP Assurances;
- condamné M. [J] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [J] à payer à la société CNP Assurances une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [J] aux entiers dépens';
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 21 juillet 2022, la société CNP Assurances a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel pour défaut de règlement des sommes mises à la charge de M. [J] par le jugement déféré, sollicitant en outre la condamnation de l'intéressé au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident du 25 juillet 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie s'est associée à cette demande de radiation pour le même motif, sollicitant en outre la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Finalement et par conclusions respectives des 22 septembre et 12 décembre 2022, la société CNP Assurances et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, prenant acte du règlement, bien que tardif, des sommes mises à la charge de M. [J], se sont désistées de leurs incidents, sollicitant néanmoins que les dépens y afférents soient mis à la charge de celui-ci.
Quant à M. [J], il n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Il convient de décerner acte aux deux intimées de leur désistement d'incident.
Quant aux dépens y afférents, ils seront réservés comme devant suivre le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition,
- décernons acte à la société CNP Assurances de son désistement d'incident';
- décernons acte à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de son désistement d'incident';
- réservons les dépens et disons qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond;
- renvoyons l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 15 mars 2023 pour fixation.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
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