Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54173
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2V5
N° : 1
Assignation du :
22 mai 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mai 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. BATI PRO 77
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
La SCI [Localité 6] BATIMENT F
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, postulant par l’intermédiaire de Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS - #D0490
DÉBATS
A l’audience du 26 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
En qualité de maître d’ouvrage, la société [Localité 6] Bâtiment F prise en la personne de son représentant, la société Palladio, a entrepris des travaux de construction de quarante logements situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Dans ce cadre, elle a notamment confié à la société Bâti Pro 77 l’exécution des lots n°10 « revêtements souples et durs » suivant un marché hors option de 91 000,00 € ht soit 109 199,99 € ttc et n°11 « peinture – revêtements muraux » suivant un marché hors option de 104 000,00 € ht soit 124 800,00 € ttc.
La réception des travaux avec réserves date du 09 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 février 2020 n°1A17754052643, le locateur a notifié au maître d’ouvrage les deux décomptes définitifs relatifs aux lots n°10 et n°11.
Par courriel du 02 décembre 2021 à 17:23, le maître d’ouvrage a proposé au locateur la signature d’un protocole d’accord transactionnel définitif emportant règlement des sommes restant dues à hauteur de 50 %, soit 6 727,50 € ht.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2022 n°1A18984190969, le locateur a mis le maître d’ouvrage en demeure de lui régler 13 026,59 € au titre du DGD du lot n°11 et 5 350,80 € au titre du DGD du lot n°10.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2023, la société Bâti Pro 77 a fait citer la Sci [Localité 6] Bâtiment F devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
DIRE ET JUGER la société BATI PRO 77 recevable et bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 18.377,39 € TTC à l’encontre de la société [Localité 6] BATIMENT F avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date de transmission des DGD de la société BATI PRO 77 au maître d’œuvre, la société AGENCE A. BECHU & ASSOCIES,
DIRE ET JUGER que la demande en paiement de la somme de 18.377,39 € TTC de la société BATI PRO 77 ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI [Localité 6] BATIMENT F à payer à la société BATI PRO 77, à titre provisionnel, la somme de 18.377,39 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 à savoir 13.026,59 € TTC au titre de son DGD pour le lot N°11 « PEINTURE » et 5.350,80 € TTC au titre de son DGD sur le lot N°10 « SOLS SOUPLES ET DURS »,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le tribunal considérait que la demande en paiement de la société BATI PRO 77 de la somme de 18.337,39 € TTC se heurte à une contestation sérieuse,
CONDAMNER la SCI [Localité 6] BATIMENT F à payer à la société BATI PRO 77, à titre provisionnel, la somme de 6.727,50 € HT soit 8.073 € TTC dont elle s’est reconnue débitrice par courriel du 2 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
Dans tous les cas,
CONDAMNER la SCI [Localité 6] BATIMENT F à payer à la société BATI PRO 77 la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI [Localité 6] BATIMENT F en tous les dépens. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 et visées par le greffe le 26 avril 2024, la société Bâti Pro 77 forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
A titre principal
DIRE ET JUGER la société BATI PRO 77 recevable et bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 18.377,39 € TTC à l’encontre de la société [Localité 6] BATIMENT F avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date de transmission des DGD de la société BATI PRO 77 au maître d’œuvre, la société AGENCE A. BECHU & ASSOCIES,
DIRE ET JUGER que la demande en paiement de la somme de 18.377,39 € TTC de la société BATI PRO 77 ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI [Localité 6] BATIMENT F à payer à la société BATI PRO 77, à titre provisionnel, la somme de 18.377,39 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 à savoir 13.398,17 € TTC (13.026,59 € TTC + 371,58 € de RG) au titre de son DGD pour le lot N°11 « PEINTURE » et 5.350,80 € TTC au titre de son DGD sur le lot N°10 « SOLS SOUPLES ET DURS »,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le tribunal considérait que la demande en paiement de la société BATI PRO 77 de la somme de 18.337,39 € TTC se heurte à une contestation sérieuse,
CONDAMNER la SCI [Localité 6] BATIMENT F à payer à la société BATI PRO 77, à titre provisionnel, la somme de 6.727,50 € HT soit 8.073 € TTC dont elle s’est reconnue débitrice par courriel du 2 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
Dans tous les cas,
DEBOUTER la SCI [Localité 6] BATIMENT F de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI [Localité 6] BATIMENT F à payer à la société BATI PRO 77 la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI [Localité 6] BATIMENT F en tous les dépens. »
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique et visées par le greffe le 26 avril 2024, la SCI [Localité 6] Bâtiment F forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les actes d’engagement du 19 octobre 2017,
Vu le Cahier des Clauses Générales,
Vu les ordres de service n° 1 des 25 octobre 2017,
1. A titre principal, Débouter la Société BATI PRO 77 de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires.
2. A titre subsidiaire, En tout état de cause, déduire de toute condamnation susceptible d’être prononcée au titre de la demande principale, la somme de 5.445,79 € TTC.
3. A titre reconventionnel, Condamner, à titre de provision, la Société BATI PRO 77 à payer à la SCI [Localité 6] BATIMENT F la somme de 60.500 € au titre des pénalités telles qu’arrêtées par le Coordinateur et le maître d’œuvre d’exécution.
4. Ordonner la compensation entre les condamnations qui pourraient être prononcées,
5. Condamner la Société BATI PRO 77 au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience du 26 avril 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
I. La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la société Bâti Pro 77 est intervenue en qualité de locateur pour les lots n°10 et 11, qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été signé et que le DGD du locateur au titre de ces deux lots a été notifié au maître d’ouvrage.
S’agissant de l’impossibilité d’établir le compte prorata, le maître d’ouvrage a disposé d’un temps suffisant depuis la réception du 09 septembre 2019 pour mettre en demeure la société en charge du compte prorata de réaliser les opérations et diligences nécessaires et à défaut pour entreprendre les actions nécessaires pour y parvenir. Celui-ci ne peut pas valablement et éternellement se prévaloir de la passivité blâmable d’un intervenant au chantier pour neutraliser la procédure aux fins de fixation du DGD. Ainsi, ce moyen ne caractérise pas une contestation sérieuse.
S’agissant du moyen tiré de la facturation de prestations non acceptées, force est de constater que les devis n°DE0000049 et DE0000050 ont été acceptés par un courriel du maître d’œuvre du 06 septembre 2019 à 13:05. En revanche, aucun élément ne permet de démontrer que les travaux supplémentaires constituant l’objet de la facture du 30 juillet 2019 TMA de 2 739,60 € aient été acceptés. Ce montant doit donc être réduit de la demande formée au titre du lot n°11.
13 026,59 - 2 739,60 = 10 286,99
Ainsi, le solde dû au titre du lot n°11 est de 10 286,99 €. Ce montant ajouté à celui de 5 350,80 € au titre du lot n°10 fait un total de 15 637,79 €.
La proposition d’un protocole d’accord transactionnel définitif emportant règlement des sommes restant dues à hauteur de 50 %, soit 6 727,50 € ht n’ayant pas été accepté, il convient uniquement d’en déduire l’absence de contestations, à ce moment, du maître d’ouvrage quant à l’existence d’un solde des travaux de 13 455,00 €.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage a la faculté de retenir les montants de 6 240,00 € ttc au titre du lot n°11 et 5 459,99 € ttc au titre du lot n°5 qui correspondent à la retenue de garantie de 5 % de chaque lot pour un total de 11 699,99 €.
Force est de constater que le locateur ne démontre pas avoir levé les réserves susvisées après la mise en demeure adressée par le maître d’ouvrage le 10 février 2020, ceci de telle sorte qu’il n’est pas fondé à obtenir le paiement des sommes correspondant à la retenue de garantie de 5 %. Il en résulte qu’aucune somme ne serait due au titre du lot n°5, le montant de la retenue excédant celui du solde allégué par le demandeur et que le solde effectivement dû au titre du lot n°11 serait de (10 286,99 – 6 240) 4 046,99 € ttc.
En conséquence, il convient de condamner la SCI [Localité 6] à payer une provision de 4 046,99 € ttc à la société Bâti-Pro 77 correspondant au solde du lot n°11 à l’exclusion des 5 % de retenue de garantie.
Cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II. La demande de provision à titre reconventionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, si l’article 78 du CCAG stipule des pénalités au titre du non-respect des délais, il convient de rappeler que la pièce n°10.2 dont elle se prévaut est illisible et semble correspondre à un tableau dont aucun élément ne permet de démontrer qu’il émane du maître d’œuvre, des mentions étant même blanchies grossièrement.
Par ailleurs, si les ordres de service des deux lots datent du 30 octobre 2017, ceci de telle sorte qu’il semblerait que le délai d’exécution stipulé dans les actes d’engagement de 19 mois ait été excédé, il demeure que ce délai fait fi des travaux supplémentaires commandés et que les modalités de calcul du total des pénalités de retard n’est pas mathématiquement établi en procédure alors qu’il ne relève pas des attributions du juge des référés de compenser les carences des parties.
Ainsi, en présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé.
III. Les autres demandes
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Epinay-sur Seine succombe et supporte la charge des dépens.
b. Les autres frais
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de condamner la SCI Epinay-sur Seine qui succombe et supporte la charge des dépens, à payer 2 000,00 € à la société Bati Pro 77 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNONS à titre provisionnel la Sci [Localité 6] Bâtiment F à payer une provision de 4 046,99 € ttc à la société Bâti-Pro 77 correspondant au solde du lot n°11 à l’exclusion des 5 % de retenue de garantie ;
DISONS que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la mise en demeure dont capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNONS la SCI [Localité 6] Bâtiment F aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI [Localité 6] Bâtiment F à payer 2 000,00 € à la société Bâti Pro 77 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le président et par le greffier.
Fait à Paris le 03 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATClément DELSOL