Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06283 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022047384
APPELANTE
S.A.S. VDF FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 751 540 725
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d'ASNIERES SUR SEINE sous le numéro 441 339 389
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris 22 mars 2023 qui a retenu sa compétence pour connaître du litige opposant la société VDF France ('société VDF') à la société Xerox Financial Services ('société XFS'), renvoyé les parties devant le juge chargé de l'instruction de l'affaire et réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 7 avril 2023 par la société VDF France ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre du 20 avril 2023 autorisant la société VDF France a assigner à jour fixe la société Xerox Financial Services ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2023 pour la société VDF France afin d'entendre :
- déclarer la société VDF recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- déclarer la société XFS irrecevable en ses fins,
demandes et conclusions.
- dire le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Strasbourg,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
subsidiairement au fond,
- débouter la société XFS de ses fins et conclusions.
en toute hypothèse,
- condamner la société XFS à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2023 pour la société Xerox Financial Services aux fins d'entendre, en application des articles les articles 1103,1224 et 1227 du code civil :
- débouter la société VDF France de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
dans l'hypothèse où la Cour souhaiterait évoquer,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société VDF France à effet au 19 mars 2020 ou à tout le moins à la date de l'assignation,
- condamner la société VDF à régler les sommes suivantes :
23.007,33 euros TTC au titre de l'arriéré, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
200 euros au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du code de commerce,
26.416,37 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
2.641,64 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,
dans l'hypothèse où la Cour serait amenée à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure au 19 mars 2020,
- condamner la société VDF à verser la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-10 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
dans l'hypothèse où la Cour devait déclarer nul ou inopposable l'avenant,
- condamner la société VDF à verser une indemnité de privation de jouissance à hauteur de la somme de 1.177,80 euros par mois depuis le 1er juin 2019 et jusqu'à parfaite restitution,
- ordonner à la société VDF de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XFS à savoir : ' Copieur XEROX C 60 VF n° de série 3916751884, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
- réserver à la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris la liquidation de l'astreinte,
en toute hypothèse,
- condamner la société VDF à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société VDF aux entiers dépens.
* *
La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président à l'audience de renvoi du 7 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Les déclarations d'appel enregistrées sous les numéros 23/00247 et 23/06283 ayant pour objet le même jugement et les mêmes parties, il convient d'ordonner leur jonction.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que par un bon de commande n°45783 du 23 mars 2016, la société XFS a confié la 'location-maintenance' à la société P2G-Direct Line, dirigée par M. [O] [C] et établie à [Localité 4], d'un copieur XEROX C60 numéro de série 3916751884, fourni par la société Soludoc, et moyennant le versement de vingt-et-une trimestrialités, révisables annuellement, de 3.533,40 euros HT majorées de la prime d'assurance et de la TVA.
La société P2G-Direct Line a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2018.
Par ailleurs, M. [C], qui est dirigeant d'une autre société 'VDF France' immatriculée au registre du commerce de Strasbourg placée en redressement judiciaire le 25 septembre 2018 avant de bénéficier, le 18 mars 2019 d'un plan de continuation de dix ans, a 'confirmé', par courriel adressé à la société Soludoc le 2 octobre 2019, 'que sa société VDF France a repris le matériel XEROX 391 675 18 84 en juin2019 et [l'a priée] de régulariser le contrat de maintenance en faveur de VDF France. Le financement de la machine a été assuré sans interruption'.
Par 'avenant' du 9 octobre 2019, le contrat de la société Direct Line a été cédé à la société VDF sous son tampon et une signature ainsi que ceux de la société XFS et tandis que la société VDF n'a réglé aucun loyer depuis le transfert du contrat, la société XFS a vainement mis en demeure la société VDF de régulariser les loyers échus et impayés le 9 mars 2020 puis le 2 juin 2020 sous la condition de la résiliation du contrat avant de l'assigner le 22 septembre 2022 devant le tribunal de commerce de Paris désigné par une clause attributive de compétence au contrat passé le 23 mars 2016.
1. Sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence au lieu de celle du tribunal de commerce de Strasbourg où elle est immatriculée, la société VDF soutient que la clause attributive de compétence stipulée au contrat ne lui est pas opposable en relevant, en premier lieu, que l'avenant stipule que le contrat a été cédé à la 'la demande expresse de la société Direct Line', et que par l'effet de la liquidation judiciaire de celle-ci, M. [C] n'avait pas le pouvoir de céder le contrat tandis qu'il n'est pas établi la preuve que le liquidateur alors désigné a autorisé cette cession.
En second lieu, M. [C] dénie sa signature apposée à l'avenant.
Toutefois, le premier moyen est irrecevable, alors qu'il appartenait à la société VDF de mettre dans la cause le liquidateur ou un représentant ad hoc de la société Direct Line pour apprécier la portée de cette affirmation.
D'autre part, en l'absence de la production d'élément de comparaison de nature à jeter la suspicion sur l'authenticité de la signature de M. [O] [C], la seconde dénégation sera écartée.
Et tandis ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, que l'avenant mentionne que '[la] cession a pour objet la poursuite du contrat dans toutes ses modalités et effets initiaux' et que 'les parties, alors, seront réputées en parfait accord avec les termes tant du contrat initial que du document annexé', et d'autre part, que les conditions générales de location-maintenance paraphées par la société Direct Line et auxquelles renvoie le bon de commande dûment signé et tamponné font apparaître clairement la compétence attribuée au 'tribunal de Paris', il convient de confirmer le jugement qui a retenu l'opposabilité de la clause attributive de compétence.
2. Sur les demandes en évocation du litige
La société XFS demande que l'affaire soit évoquée devant la cour.
Au demeurant, l'action est conduite dans des délais raisonnables et la société VDF n'a pas conclu au fond, de sorte que d'après la nature du litige comme de la situation des parties, il n'est pas justifié que celles-ci soient privées d'un degré de juridiction et la demande d'évocation sera rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société VDF succombant au recours, elle en supportera les dépens et il est équitable de la condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/00247 et 23/06283 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande d'évocation ;
CONDAMNE la société VDF France aux dépens du recours ;
CONDAMNE la société VDF France à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la reprise d'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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