Texte intégral
Ordonnance n° 23/125
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWVD
J.L.D. NIMES
08 février 2023
[Y]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 janvier 2023, notifiée le même jour à 16h15 concernant :
M. [M] [Y]
né le 24 Avril 1990 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 février 2023 à 11h14, enregistrée sous le N°RG 23/672 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2023 à 15h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 7 février 2023 à 16h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Y] le 09 Février 2023 à 11h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [L], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [M] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [Y] a reçu notification le 13 septembre 2022 d'un arrêté de la Préfète du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [M] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 janvier 2023 à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 8 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 10 janvier 2023, Monsieur [M] [Y] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 janvier 2023 à 13h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel de Nîmes le 12 janvier 2023.
Par requête en date du 7 février 2023, la Préfète du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 février 2023 à 15h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [M] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, le 9 février 2023 à 11h25.
Sur l'audience, Monsieur [M] [Y] indique que :
- il est arrivé en France à l'âge de dix ans, il y a travaillé et resterait,
- il réside chez une femme en France qui l'accompgane dans ses démarches, il vit chez cette dame depuis 2017,
- il peut financer son retour au Maroc,
- il souhaite bénéficier d'une assignation à résidence
Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. En revanche, elle fait valoir les garanties de représentation du retenu, avec une personne qui l'héberge. Ses documents relatifs à un hébergement chez l'Espedido ne constitue qu'une boîte postale alors qu'il est hébergé chez une amie depuis 2017. Il pourrait y avoir un appel en cours sur l'obligation de quitter le territoire français. Il avait fait des démarches pour régulariser sa situation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que l'assignation à résidence ne peut pas être envisagée en l'espèce. Ce n'est en principe qu'une option possible. En l'espèce, le retenu a exprimé ne pas vouloir partir. S'il y avait un recours, ce ne serait pas suspensif. Par ailleurs, l'adresse produite par le retenu, il y a lieu de constater que la personne s'engage à héberger la personne dans l'attente que sa situation se régularise.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 8 février 2023 à 11h25 par Monsieur [M] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 février 2023 à 15h31, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [M] [Y] formule une demande d'assignation à résidence. Cette demande est recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [M] [Y] s'est opposé à son embarquement, le 27 janvier 2023. Un nouveau routing est d'ores et déjà fixé le 14 février prochain.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [Y] :
Monsieur [M] [Y] produit une attestation d'hébergement chez la même personne que précédemment. Toutefois, sans avoir à considérer le sérieux de cette attestation, il y a lieu de relever que le refus de Monsieur [M] [Y] s'est expressément manifesté par son refus d'embarquer le 27 janvier 2023 ainsi que devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 9 février 2023. Ses garanties de représentation sont donc compromises par le refus exprimé plusieurs fois d'exécuter la décision de la Préfecture.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [M] [Y], pour notification au CRA
Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat
M. Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de [2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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