Texte intégral
N° RG 23/05393 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCIZ
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
au fond du 14 mars 2023
RG 22/00528
[J]
[E]
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Février 2024
APPELANTS :
Madame [U], [A] [J], née le 9 mai 1983 à [Localité 6] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002501 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [K], [Z], [O] [E], né le 20 février 1979 à [Localité 7] 6ème ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002502 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
INTIMÉ :
Monsieur [M] [E], né le 14 mars 1958 à [Localité 7] 2ème, demeurant [Adresse 1]),
Défendeur à l'incident
Représenté par Me Christian PRIOU de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1287
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Février 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de bail en date du 1er décembre 2018, [M] [E] a loué à son neveu [K] [E] et sa compagne Madame [U] [J], un logement sis [Adresse 5])
Par assignation en date du 20 octobre 2021, [M] [E] a saisi le Tribunal aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement du 8 novembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, a :
Déclaré recevable l'action de M. [M] [E],
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ont été réunies à la date du 25 juillet 2021,
Condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [K] [E] à payer à M. [M] [E] la somme de 6.816,32 €
au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2022 inclus (décompte arrêté au 13 septembre 2022),
Rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [U] [J] et M. [K] [E],
Rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamné in solidum Mme [U] [J] et M. [K] [E] à payer à M. [M] [E] la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [U] [J] et M. [K] [E] aux dépens,
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été rectifié par jugement sur omission de statuer en date du 14 mars 2023 ayant :
Condamné in solidum Mme [U] [J] et M. [K] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Ordonné en conséquence à Mme [U] [J] et M. [K] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés,
Dit que faute par Mme [U] [J] et M. [K] [E] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, M. [M] [E] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Rejeté la demande d'astreinte.
Les deux jugements précités ont été signifiés à [K] [E] et [U] [J] par
acte du 4 mai 2023.
[U] [J] et [K] [E] ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 8 juin 2023.
Suivant déclarations du 3 juillet 2023, ils ont interjeté appel du jugement rendu le 8 novembre 2022 et de son rectificatif en date du 14 mars 2023.
L'instance concernant l'appel de la décision du 8 novembre 2022 rendue par le Juge des contentieux de la protection a été enrôlée sous le n°23/5392.
L'instance concernant l'appel de la décision rectificative du 14 mars 2023 a été enrôlée sous le n°23/5393.
Les consorts [E]/[J] ont régularisé le 15 septembre 2023 des conclusions sur incident.
Les parties ont été convoquées par avis du greffe du 6 octobre 2023 à l'audience sur incident du 6 décembre 2023, date à laquelle a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 2024 à la demande des appelants pour répondre aux conclusions de l'intimée en date du 4 décembre 2023.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la juridiction du premier président, saisie par Mme [U] [J] et M. [K] [E], à ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2022, complété par jugement sur omission de statuer du 14 mars 2023.
Par conclusions régularisées le 5 janvier 2024, Mme [U], [A] [J], et M. [K], [Z], [O] [E] demandent :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et 907 du Code de procédure civile,
SURSEOIR à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
JOINDRE la présente affaire avec l'affaire actuellement pendante par devant la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon sous le numéro RG 23/05393,
DÉBOUTER M. [M] [E] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [M] [E] à verser à Maître Sandrine Rouxit, avocat, une somme de 1 000 euros TTC, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [K] [E] et Mme [U] [J] auraient exposés s'ils n'avaient pas été bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, et ce conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
DONNER ACTE à Maître Sandrine Rouxit, avocat, de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de M. [M] [E] la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui lui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,
CONDAMNER M. [M] [E] aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de leur demande, les appelants invoquent un recel successoral sur le bien immobilier objet du bail. M. [K] [E] a engagé une action visant au principal la nullité de l'acte de partage, et à titre subsidiaire au paiement de la soulte à l'indivision successorale de Mme [X] [E].
Par conclusions régularisées le 16 janvier 2024, M. [M] [E] demande :
Vu les articles 377, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'acte notarié de liquidation partage en date du 6 avril 2018,
Vu le contrat de location conclu le 1er décembre 2018,
Vu le Commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 mai 2021,
Vu la décision de première instance du Juge des contentieux de la protection en date du 8 novembre 2022 (RG n° 21/00577),
Vu le jugement rectificatif du juge des contentieux de la protection en date du 14 mars 2023 (RG n° 23/00528),
À titre principal,
DÉCLARER qu'aucune action judiciaire n'a été intentée par M. [K] [E] aux fins que, soit reconnue son éventuelle qualité de propriétaire sur la maison sise à [Localité 9] ainsi qu'aucune action en recel successoral,
DÉCLARER que le recel successoral n'est au surplus, pas démontré étant donné que M. [M] [E] n'est débiteur d'aucune soulte à l'égard de sa s'ur, [X] [E], et de ses héritiers,
DÉCLARER que M. [M] [E] est l'unique propriétaire du bien sis à [Localité 9] et est donc bien fondé à agir à l'égard de M. [K] [E] et Madame [U] [J],
DÉCLARER que M. [M] [E] est titulaire d'un bail le liant aux consorts [W] qui ont exécuté partiellement celui-ci sans aucunement en contester la validité,
DÉCLARER recevables et bien fondées en toutes ses demandes M. [M] [E].
Par conséquent,
DÉCLARER que M. [M] [E] ne s'oppose pas à ce que la jonction soit prononcée entre la procédure de référence n° RG 23/05392, relative à l'appel du jugement initial rendu le 8 novembre 2022, et la procédure de référence n° RG 23/05393, relative à l'appel du jugement rectificatif rendu le 14 mars 2023,
REJETER la demande de sursis infondée et injustifiée formulée par M. [K] [E] et Madame [U] [J], dans le cadre de la présente instance n° 23/05392,
REJETER l'intégralité des conclusions, fins et prétentions et moyens contraires de M. [K] [E] et Madame [U] [J],
CONDAMNER in solidum M. [K] [E] et Madame [U] [J] au paiement à l'égard de M. [M] [E] de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [M] [E] conteste tout recel successoral invoquant avoir reçu donation de sa soeur et fait valoir qu'aucune action n'a été engagée à ce titre.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Par application de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
I Sur la jonction :
Il découle de l'article 367 du Code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les consorts [J]/[E] demandent la jonction de la procédure n° RG 23/05392, relative à l'appel du jugement initial rendu le 8 novembre 2022, et la procédure n° RG 23/05393, relative à l'appel du jugement rectificatif rendu le 14 mars 2023.
M. [M] [E] ne s'y oppose pas.
Il est de bonne justice de joindre les deux procédures.
II Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 377 du Code de procédure civile prévoit que :
« En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Selon l'article 378 : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Enfin, selon l'article 379 : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Il est établi en l'espèce par les pièces produites que :
M. [M] [E] bénéficiait depuis le 7 décembre 2017 d'une procuration sur les comptes bancaires de sa s'ur, Madame [X] [E].
Suivant acte notarié du 6 avril 2018 établi par Maître [F], la succession de Mme [S] [N] décédée le 3 mai 2015, était composée du bien immobilier, objet du bail litigieux, et de liquidités.
Les enfants de Mme [N], [M] [E], bailleur et intimé, et [X] [E], mère de [K] [E], locataire et appelant, se sont répartis l'actif successoral de la manière suivante :
Attribution du bien immobilier à [Adresse 8] moyennant le versement d'une soulte d'un montant de 89 033,88 euros à sa s'ur.
Attribution des liquidités à [X] [E].
Suivant acte de partage notarié du 6 avril 2018, la soulte devait être réglée par un règlement de 50 000 euros au jour de la signature du partage, puis de 39 206,13 euros en une fois au plus tard le 20 janvier 2019 ou en échéances mensuelles d'un montant de 1 000 euros à compter du 1er février 2019.
Le 23 avril 2018, Mme [X] [E] a reçu un virement de 43 129,83 euros de M. [M] [E].
Le 24 avril 2018, il a été effectué depuis le compte bancaire de Mme [X] [E], un virement de 43 000 euros au profit de M. [M] [E].
Mme [X] [E] est décédée le 5 novembre 2019.
Le 5 juillet 2023, Me [F], notaire en charge de la succession écrivait à M. [M] [E] devoir s'assurer que l'intégralité de la soulte avait bien été réglée être interpellé par le virement du 24 avril 2018 et interrogeant [M] [E] sur le versement du surplus devant être payé au plus tard en janvier 2019.
Le 20 juillet 2023, [M] [E] a déclaré avoir reçu le 24 avril 2019 un don de 43 000 euros de sa s'ur [X] [E].
Concernant le solde de la soulte, M. [K] [E] soutient qu'il n'a jamais été réglé, ce que M. [M] [E] réfute en déclarant que les sommes auraient été versées entre le 5 octobre 2018 et le 14 août 2019 tout en produisant une quittance de dette signée par Mme [X] [E] le 21 août 2019.
Aucun virement n'apparaît en ce sens sur les relevés de comptes de Mme [X] [E].
Par ailleurs, [K] [E] indique que durant le règlement de la succession, [M] [E] n'a pas déclaré que sa défunte mère détenait 30 % des parts sociales de son entreprise, qui aurait constitué un actif successoral.
M. [M] [E] fait état d'une cession de parts, antérieure à son décès, portant la signature de sa défunte mère.
Suivant récépissé du 22 décembre 2023, M. [K] [E] a déposé plainte pour faux, à cet égard notamment, à l'encontre de M. [M] [E].
Suivant courrier du 2 mars 2023, la Caisse d'Allocations Familiales a décidé de ne pas rétablir l'aide au logement en ce que « la mère de M. [E] était en partie propriétaire du logement, puis M. [E] lui-même au décès de celle-ci. L'aide au logement n'est pas due (') aux locataires en partie propriétaires du logement ».
Suivant assignation du 2 janvier 2024, [K] [E] et sa s'ur [P] [E] ont assigné [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de nullité de l'acte de partage litigieux.
Au regard de ces éléments, il est nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
En effet, sans préjuger de la décision à venir, en cas d'annulation de l'acte de partage litigieux, [K] [E] deviendrait propriétaire indivis de la maison qu'il loue actuellement, le bail conclu avec [M] [E] serait alors également nul.
A contrario, si [M] [E] était déclaré unique propriétaire de la maison litigieuse, la Caisse d'Allocations Familiales sera susceptible de rétablir rétroactivement les droits de [K] [E] et [U] [J] avec une répercussion sur l'éventuel arriéré locatif réclamé.
Le sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône sur saisine de [K] [E] et de sa soeur.
Les différentes demandes de M. [M] [E] sous la forme de voir le conseiller 'déclarer', sont donc rejetées.
Les dépens sont réservés.
Les demandes au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, et frais irrépétibles sont également réservées jusqu'à l'arrêt sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la jonction des procédures RG 23/5392 et 23/5393 sous le seul numéro RG 23/5392,
Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
Réservons les dépens,
Réservons la demande au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens présentés par [K] [E] et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile présentée par M. [M] [E].
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT