Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00386 du 09 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04198 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VHOI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A SUPERSONIC IMAGINE
ZAC DE L’ENFANT
135 RUE EMILIEN GAUTHIER
13290 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Marie-hélène GUIDON-VERMESSE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représentée par Mme [L] [R], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°18/04198
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2018 au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, la SA SUPERSONIC IMAGINE, par l’intermédiaire de son conseil, a entendu former un recours à l’encontre de la décison implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le 11 avril 2018 aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 217.764 Euros correspondant aux cotisations patronales versées en 2015 au titre de stock-options attribuées à un salarié, Monsieur [J] [F], celui-ci ayant quitté la société le 10 décembre 2015.
Par requête déposée le 15 février 2019 au greffe de la même juridiction, la SA SUPERSONIC IMAGINE, par l’intermédiaire de son conseil, a entendu former un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA rendue le 31 octobre 2018.
Les deux recours ont été enrôlés sous le même numéro 18/04198.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024.
La SA SUPERSONIC IMAGINE, par l’intermédiaire de son conseil, déclare au Tribunal se désister de l’instance, l’URSSAF PACA ayant fait droit à sa demande de remboursement.
L’URSSAF PACA, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SA SUPERSONIC IMAGINE de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de la SA SUPERSONIC IMAGINE, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la SA SUPERSONIC IMAGINE de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA SUPERSONIC IMAGINE.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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