Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
L’EURL KC MARCADET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AS7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222
DÉFENDERESSE
L’EURL KC MARCADET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 25 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AS7
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023 M. [H] [C] a fait assigner la société KC MARCADET devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de sa condamnation en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- 387,45 euros au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 date de la première mise en demeure,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [C] fait valoir qu'il a souscrit un abonnement auprès de la salle de sport KEEP COOL qui a fermé ses portes en raison du confinement sanitaire tout en continuant à prélever les échéances de l'abonnement à hauteur de 36,90 euros par mois entre avril 2020 et avril 2021, alors que, en application de l’article 1218 du code civil, elle ne pouvait procéder à ce prélèvement dès lors que l'exécution de l'obligation était suspendue.
A l'audience du 10 novembre 2023, M. [H] [C] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la société KC MARCADET n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1218 du code civil il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
En l'espèce, au visa de l'article 1218 du code civil, M. [H] [C] sollicite le remboursement de la somme de 387,45 euros au titre des prélèvements d'un montant mensuel de 36,80 euros effectués entre le mois d'avril 2020 et le mois d'avril 2021 en paiement de son abonnement à la salle de sport gérée par la défenderesse.
M. [H] [C] justifie dans ses écritures que les salles de sport couvertes ont été contraintes de fermer jusqu'au 15 avril 2020 en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Néanmoins il ne justifie aucunement de ce que ces salles sont restées fermées jusqu'au mois d'avril 2021 et les dispositions du code procédure civile, plus particulièrement l'article 6, interdisent au tribunal d'effectuer une telle recherche.
Ainsi, si l'épidémie de COVID 10 constitue un cas de force majeure au sens de l'article susvisé, M. [H] [C] n'apporte aucun élément sur la date de fin de la période de suspension des obligations contractuelles réciproques.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte bancaire de M. [H] [C] qu'aucun prélèvement n'a été effectué en avril 2020.
La créance n'étant pas établie, M. [H] [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et réputé contradictoire,
DEBOUTE M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.
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