Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWLH
Minute n° 24/00044
[V]
C/
[Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 14 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00371
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [Y] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] et M. [W] [V] se sont associés afin de créer la SARL Swing dont le but était l'exploitation d'un restaurant [6], situé à [Localité 4].
Par acte d'huissier du 21 février 2020, Mme [G] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros au titre d'une reconnaissance de dette portant sur la somme de 30.000 euros signée par celui-ci et M. [I] [G], son époux, le 5 septembre 2016.
Par jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 19 avril 2021, Mme [G] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire le 2 juillet 2021.
Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] est intervenue à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] a demandé au tribunal de :
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux de 2% l'an
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. [V] a demandé au tribunal de :
- débouter Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] de ses demandes ;
- fixer à son profit la créance de dommages et intérêts pour procédure abusive au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [G] à la somme de 5.000 euros
- fixer sa créance au titre des frais de procédure à la somme de 2.000 euros
- condamner Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- condamné M. [V] à payer à Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux de 2% l'an à compter du 10 décembre 2019
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné M. [V] aux entiers dépens
- condamné M. [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 21 mars 2022, M. [V] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de ce jugement en visant chacune de ses dispositions le condamnant et en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes, reprises dans la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 6 mars 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
recevoir son appel
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
condamné à payer à Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux de 2% l'an à compter du 10 décembre 2019
débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamné aux entiers dépens
condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté de sa demande tendant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Mme [G] de sa créance de dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 5.000 euros
débouté de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre des frais de procédure à 2.000 euros, à la condamnation de Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] pour défaut de qualité et intérêt à agir
déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] pour défaut de qualité à défendre à son égard
subsidiairement, rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G]
en tout état de cause, fixer sa créance de dommages et intérêts pour procédure abusive au passif de la liquidation judiciaire de Mme [G] à la somme de 5.000 euros
fixer sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [G] à 2.000 euros pour la première instance
condamner Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dire que les frais et dépens de l'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 27 avril 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] demande à la cour de :
déclarer l'appel mal fondé
le rejeter
confirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes présentées par M. [V]
le condamner aux dépens d'appel outre le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des prétentions formées par Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G]
Sur l'intérêt et la qualité à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention. »
Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] fonde ses prétentions sur la reconnaissance de dette signée le 5 septembre 2016 par laquelle M. [V] et M. [G] reconnaissent devoir à Mme [G] la somme de 30.000 euros au titre d'un prêt et s'engagent à lui rembourser cette somme au plus tard 15 jours après l'ouverture du restaurant [6] de la SARL Swing au [Localité 4].
Dès lors, Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] justifie bien de son intérêt et de sa qualité à agir.
Les moyens invoqués par M. [V] tendant à voir constater qu'il n'a pas perçu la somme objet de la reconnaissance de dette relèvent de l'examen au fond de la demande en paiement et non de sa recevabilité.
Sur «la qualité à défendre » de M. [V]
L'appelant en signant la reconnaissance de dette évoquée ci-dessus, s'est engagé avec M. [G] à rembourser la somme de 30.000 euros à Mme [G].
Il a donc bien qualité à défendre.
Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, les moyens invoqués par M. [V] aux termes desquels il n'aurait pas été le destinataire des fonds, relèvent de l'appréciation, au fond, du bien-fondé de la demande formée à son encontre.
II- Sur le fond
Sur la demande en paiement formée par Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G]
L'ancien article 1326 du code civil applicable au litige dispose que « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Par ailleurs, le contrat de prêt est un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose, soit pour le prêt d'une somme d'argent, par la remise des fonds par l'emprunteur. Il appartient dès lors à celui qui se prétend être créancier d'une somme au titre d'un prêt de rapporter la preuve du versement qu'il a effectué.
Lorsqu'une reconnaissance de dette a été établie, celle-ci fait présumer la remise des fonds qui est à la fois la cause de la reconnaissance de dette et la condition de la formation du prêt. Il incombe alors à celui qui conteste l'existence de cette remise de rapporter la preuve que le prêteur ne lui a pas remis les fonds.
En l'espèce Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] produit un acte intitulé « reconnaissance de dette » qui comporte la mention manuscrite suivante :
« Je soussigné [W] [V] (') et [I] [G] (') reconnaissent devoir à Mme [N] [G] la somme de 30.000 euros, trente mille euros, montant du prêt qu'elle nous consentie [sic] ce jour par remise d'un chèque de N° 0000649.
Nous nous engageons expressément à lui rembourser cette somme au plus tard, 15 jours après l'ouverture du restaurant [6] de la SARL Swing [Adresse 5], avec intérêts au taux de 2%.
Fait à Thionville le 5 septembre 2016. »
Trois signatures sont apposées sous cette mention dont une à côté de laquelle est écrit « [V] ». Il convient de relever que M. [V] ne conteste pas être le rédacteur de cet acte ni en être l'un de ses signataires.
Les dispositions de l'ancien article 1326 du code civil ont été respectées. L'acte est donc régulier dans sa forme.
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve que Mme [G] ne lui a pas remis les fonds.
Or, si la reconnaissance de dette mentionne un prêt de 30.000 euros consenti le même jour, soit le 5 septembre 2016, par la remise d'un chèque. Il convient d'observer que le numéro du chèque n'a pas été écrit avec le même stylo que le reste de l'acte. Il y a lieu d'en déduire que ce numéro a été inscrit postérieurement à la rédaction de la reconnaissance de dette.
Le numéro qui est mentionné correspond à un chèque de 30.000 euros émis par Mme [G] non le 5 septembre 2016, mais le 8 septembre 2016, soit trois jours après la date de signature de la reconnaissance de dette. En outre ce chèque est établi non pas à l'ordre de M. [V] mais à l'ordre de «la SARL Swing restaurant [6] ».
De plus, l'extrait du grand livre général de la SARL Swing versé aux débats démontre que ce chèque a ensuite été encaissé le 9 septembre 2016 sur le compte courant d'associé de M. [G], ce que reconnaît d'ailleurs Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] dans ses conclusions (p4).
Ainsi, la remise des fonds n'a eu lieu que le 9 septembre 2016. Le contrat de prêt n'était donc pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette signée par M. [V] le 5 septembre 2016. Dès lors cette reconnaissance de dette est dépourvue de cause et ne peut faire présumer la remise des fonds à M. [V] par Mme [G].
Par ailleurs, si l'intimée invoque le fait que la tradition de la somme prêtée est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers à la demande de l'emprunteur, elle ne justifie pas que c'est à la demande de M. [V] que Mme [G] a émis le chèque au bénéfice de la SARL Swing, ni même que celui-ci avait donné son accord tacite sur ce point, comme elle le soutient. Au contraire, il faut déduire des termes de la reconnaissance de dette eux-mêmes que M. [V] entendait s'engager à titre personnel et non en sa qualité de gérant ou de co-gérant de la SARL Swing qui aurait été directement bénéficiaire de ce prêt. Les moyens invoqués à ce titre doivent être rejetés.
Enfin, il n'est pas établi que les fonds objets du prêt ont été remis, même partiellement à M. [V] puisque l'intimée ne conteste pas que le chèque de 30.000 euros a été encaissé intégralement sur le compte courant d'associé de M. [G]. L'intimée ne démontre pas que M. [V] en aurait perçu la moitié. Or, il ne suffit pas de justifier que ces fonds ont « servis les intérêts de M. [V] » mais bien de rapporter la preuve de l'existence d'un prêt par la remise de fonds à M. [V] à titre personnel. En l'absence d'une telle preuve, Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] doit être déboutée de ses demandes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux de 2% l'an à compter du 10 décembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] pour procédure abusive
Par application de l'article 1240 du code civil, une partie ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive que s'il est établi l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré que le seul objectif de Mme [G] en introduisant l'instance était de nuire à M. [V].
Dès lors il convient de débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que l'intimée succombe, il convient d'infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer les dépens de première instance au passif de la procédure collective de Mme [G].
Par application des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce, il n'y a pas lieu de dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n'est pas démontré que ceux-ci ont permis le bon déroulement de la procédure collective.
L'équité commande de fixer au passif de la procédure collective de Mme [G] la créance de M. [V] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] de sa demande formée sur ce même fondement.
Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] succombe également en appel. Les dépens d'appel seront donc fixés au passif de la procédure collective de Mme [G]. Pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [G].
Au regard de l'équité, il y a lieu de fixer à hauteur de cour au passif de la procédure collective de Mme [G] la créance de M. [V] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare les prétentions formées par Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [Y] épouse [G] contre M. [W] [V] recevables ;
Confirme le jugement du 14 février 2022 du tribunal judiciaire de Thionville uniquement en ce qu'il a débouté M. [W] [V] de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déboute Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [Y] épouse [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Fixe les dépens de première instance au passif de la procédure collective de Mme [N] [Y] épouse [G] ;
Dit que ces dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Fixe au passif de la procédure collective de Mme [N] [Y] épouse [G] la créance de M. [W] [V] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [Y] épouse [G] de sa demande formée sur ce même fondement en première instance ;
Y ajoutant,
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de Mme [N] [Y] épouse [G] ;
Dit que ces dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Fixe au passif de la procédure collective de Mme [N] [Y] épouse [G] la créance de M. [W] [V] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [Y] épouse [G] de sa demande formée au même titre.
La Greffière La Présidente de chambre
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