Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°281/2024
N° RG 21/03570 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXFI
M. [G] [I]
C/
S.A.R.L. SARL ETA DUBOIS
Copie exécutoire délivrée
le :13/06/2024
à :Me CAPITAINE
Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
né le 06 Août 1982 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie CAPITAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me MALLET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL ETA DUBOIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lieu dit [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Armel NICOL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Entreprise de travaux agricoles traditionnels (Eta) Dubois intervient dans le secteur des travaux agricoles, travaux publics et vente de paille. Elle applique la convention collective des entreprises de travaux et services agricoles ruraux de Bretagne, dite ETAR.
Le 1er juillet 2019, M. [G] [I] a été embauché en qualité de chauffeur selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Eta Dubois.
Par contrat de mise à disposition, il est devenu transporteur pour la société Saint-Louis située en Normandie. La SARL Eta Dubois lui a alors attribué un véhicule de fonction pour réaliser les trajets entre [Localité 2] dans les Côtes d'Armor, où il est domicilié, et [Localité 4], dans l'Eure, son nouveau lieu de travail. Une carte bancaire lui a également été remise.
Par lettre en date du 5 février 2020, soit 7 mois plus tard, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans les termes suivants:
« J'ai l'honneur de vous adresser ce jour ma lettre de démission, ayant pour départ la date de réception de ce courrier.
Cette décision intervient pour plusieurs raisons :
- En effet je n'ai cessé de vous demander les relevés d'heures de ma carte chronotachygraphe car j'ai constaté que vous ne comptabilisiez pas toutes les heures de travail que j'effectue dans l'entreprise. Pourtant vous m'aviez assuré qu'une régularisation interviendrait tous les trimestres, ce qui n'est pas le cas.
- Vous ne prenez pas non plus en compte les majorations des heures de nuit.
- Les temps de trajet hebdomadaire en voiture pour me rendre à la sucrerie d'[Localité 4] lieu de prise en charge du camion n'ont pas été comptabilisés en temps de travail.
- Enfin, j'ai dû avancer de ma poche la prise de carburant à deux reprises ainsi que les péages autoroutiers, totalisant plusieurs centaines d'euros et malgré votre promesse, vous n'avez toujours pas procédé à la régularisation.
- De plus, vous insinuez que j'utilise la carte de paiement de l'entreprise à des fins personnelles jusqu'à me soupçonner de vol, ceci est intolérable. (') »
Ce courrier ne comportant aucune signature, M. [I] a adressé un second courrier daté du 22 février 2020.
***
Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 07 juillet 2020 afin de voir :
- Prononcer la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [I] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner la SARL Eta Dubois à verser à M. [I] les sommessuivantes :
- 4 234,77 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 234,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 423,48 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- 3 775,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les trajets effectués dans le cadre des grands déplacements, outre 377,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 8 469,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 20 240,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- Débouter la SARL Eta Dubois de ses demandes reconventionnelles
La SARL Eta Dubois a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Donner acte à la SARL Eta Dubois de qu'elle règle les sommes de 377,98 euros bruts à titre d'heures supplémentaires sur juillet et août 2019, indemnité de congés payés incluse.
- Débouter M. [I] du solde de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, le condamner à verser à la SARL Eta Dubois les sommes suivantes :
- A titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et déloyale : 5 000 euros
- A titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Débouté M. [I] de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [I] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- Débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire pour les trajets effectués dans le cadre des grands déplacements et congés payés afférents ;
- Accordé à M. [I] en contrepartie de ses trajets un rappel de salaire de 1610 euros et congés payés afférents de 161 euros ;
- Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouté M. [I] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- Accordé à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Donné acte à la SARL Eta Dubois du règlement de la somme de 377,98 euros brut à titre d'heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2019, indemnité de congés payés incluse ;
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant du rappel de salaire à effectuer et congés payés afférents en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
- Rejeté l'ensemble des autres demandes reconventionnelles et liminaires.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a considéré que :
'- Le paiement des heures supplémentaires et heures de nuit était effectué par l'employeur dès lors qu'il a eu connaissance du temps de travail réalisé ;
- Le versement irrégulier des salaires s'explique par l'importance des éléments variables de paie dont la connaissance par l'employeur dépend du déchargement de la carte chauffeur par le salarié ;
- Le salarié avait la possibilité de payer ses frais professionnels par carte bancaire d'entreprise, jusqu'à la perte de celle-ci en janvier 2020, le remboursement des frais avancés justifiait un délai supplémentaire de régularisation ;
- Les dispositions conventionnelles de grands déplacements ne s'appliquaient pas à la société ;
- Le salarié organisait son activité avec la Sucrerie d'[Localité 4], l'ensemble du temps déclaré comme travaillé était rémunéré.'
***
M. [I] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 11 juin 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 mars 2022, M. [I] demande à la cour d'appel de :
- Le déclarer recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau :
- Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [I] de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [I] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouté M. [I] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
En conséquence,
- Prononcer la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [I] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner la SARL Eta Dubois à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 4 234,77 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 234,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 423,48 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- 8 469,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 20 240,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Accordé à M. [I] un rappel de salaire de 1610 euros, outre congés payés afférents au titre des trajets
- Accordé à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la SARL Eta Dubois de ses demandes à titre de procédure déloyale et abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Reconventionnellement, condamner la SARL Eta Dubois à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 décembre 2021, la SARL Eta Dubois demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'homme du 17 mai 2021 en ce qu'il a :
- Débouté M. [I] de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [I] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- Débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire pour les trajets effectués dans le cadre des grands déplacements et congés payés afférents ;
- Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouté M. [I] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier, en ce qu'il demande de voir prononcer la requalification de la démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et en ce qu'il demande la condamnation de la SARL Eta Dubois à lui payer les sommes suivantes:
- 4 234,77 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 234,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 423,48 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- 8 469,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 20 240,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Recevoir la SARL Eta Dubois en son appel incident.
- Infirmer le jugement du 17 mai 2021, en ce qu'il :
- Accorde à M. [I] un rappel de salaire de 1 610 euros, outre congés payés afférents au titre des trajets.
- Lui accorde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la SARL Eta Dubois de ses demandes à titre de procédure déloyale et abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [I] à verser à la SARL Eta Dubois les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de procédure déloyale et abusive
- 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner à verser à la SARL Eta Dubois la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel.
- Le condamner aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 09 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la qualification de la prise d'acte
Pour infirmation à ce titre, M. [I] soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail résulte de nombreux manquements de la SARL Eta Dubois, notamment :
- Le non-paiement des heures supplémentaires effectuées,
- Le non-paiement des majorations sur les heures de travail effectuées la nuit,
- Le versement irrégulier des salaires,
- Le non-remboursement des frais engagés à titre professionnel,
- Le non-paiement de la contrepartie due au titre des grands déplacements,
- Le non-respect de la réglementation sur le temps de travail.
Pour confirmation à ce titre, la SARL Eta Dubois soutient qu'une grande partie de la prestation de travail de M. [I] a été exécutée en Normandie et que les éléments sur lesquels se fonde M. [I] sont des échanges dans le cadre d'une exécution normale du contrat de travail, antérieurs de plusieurs mois à sa prise d'acte et n'ayant jamais rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
La société soutient que jamais pendant l'exécution du contrat de travail, M. [I] n'a fait état de dates et heures précises des heures supplémentaires oubliées, que les heures supplémentaires effectuées ont bien été prises en compte et payées et que le comptable a régularisé la majoration omise d'un montant de 329,84 euros.
Elle soutient également que les heures de nuit ont toujours été réglées et que M. [I] les effectuait en accord avec l'entreprise à la disposition de laquelle il était placé ; que le règlement prétendument irrégulier des salaires résultait de son éloignement puisque le salarié se déplaçait sur le site de l'entreprise afin d'extraire les données de sa carte conducteur ; que M. [I] disposait d'une carte bancaire professionnelle qu'il a perdue et n'a pas fourni les justificatifs permettant à l'entreprise de rembourser les frais professionnels engagés ; M. [I] percevait une indemnité de grand déplacement de 56,94 euros par jour alors qu'il n'a jamais adressé les éléments justifiant de la réalité de ses déplacements exceptionnels domicile - lieu de travail.
La société allègue que M. [I] avait la maîtrise de l'organisation de son travail et qu'il lui appartenait de protester auprès de son employeur sur les conditions dans lesquelles l'entreprise sucrière lui demandait d'exercer.
Enfin, l'intimée fait valoir que la véritable raison du départ du salarié n'est pas l'existence de problématiques avec son employeur mais une intention de travailler directement pour le compte de l'entreprise de betteraves sucrières.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle. Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit les effets d'une démission dans le cas contraire.
Les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige de sorte que le juge est tenu d'examiner l'intégralité des manquements invoqués devant lui par le salarié.
Sur le non-respect de la réglementation sur le temps de travail
Le droit à la santé et au repos étant au nombre des exigences constitutionnelles, le respect des dispositions relatives à la durée du temps de travail s'inscrit dans un objectif général de protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il s'ensuit que le non-respect par l'employeur des dispositions des articles R. 3312-51 du code des transports fixant la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures, constitue une exécution fautive du contrat de travail au sens de l'article L. 1222-1 du code du travail.
M. [I] verse aux débats ses bulletins de salaire sur la période de juillet 2019 à février 2020 ainsi que ses rapports d'activité conducteur sous forme de tableaux indiquant la date, les kilomètres effectués, les heures de départ, d'arrivée, de conduite, de travail, de repos ainsi que l'amplitude horaire quotidienne et hebdomadaire (pièce n°11).
Il résulte des rapports d'activité conducteur produits par l'appelant et non-contestés par la société, que l'amplitude de travail de M. [I] était régulièrement supérieure à la durée quotidienne maximale de travail effectif. En effet, sur la période du 10 août 2019 au 13 février 2020, le salarié a travaillé 83 jours selon une amplitude horaire supérieure à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 12 heures pour le personnel roulant, de sorte que :
- dès le mois d'août 2019, l'amplitude journalière de travail a été dépassée à 4 reprises,
- en septembre 2019, l'amplitude journalière de travail a été dépassée à 7 reprises,
- en octobre 2019, l'amplitude journalière de travail a été dépassée à 20 reprises,
- en novembre 2019, l'amplitude journalière de travail a été dépassée à 17 reprises,
- en décembre 2019, l'amplitude journalière de travail a été dépassée à 15 reprises,
- en janvier 2020, l'amplitude journalière de travail a été dépassée à 15 reprises,
- en février 2020, l'amplitude journalière de travail a été dépassée à 5 reprises.
À cet égard il doit être observé que c'est à tort que la société Eta Dubois prétend que 'c'est Monsieur [I] qui a la maîtrise de l'organisation de son travail puisqu'il est chauffeur' (page 28), dès lors que nonobstant les règles spécifiques relatives à l'enregistrement du temps de travail dans le secteur des transports routiers, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un contrôle effectif de la charge de travail du salarié et de l'amplitude du temps de travail.
Il s'ensuit que le grief tiré du non-respect de la réglementation sur le temps de travail est établi.
Sur le non-paiement des heures supplémentaires et majorations et le paiement irrégulier des salaires
L'article L. 3242-1 du code du travail dispose que : 'La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. (...)'
M. [I] verse aux débats :
- Des échanges de SMS avec le destinataire '[U]' datés du 27 novembre, sans précision de l'année, dans lequel le salarié indiquait : 'Salut [U], tu as oublié mes heures de disques de juillet et août !', suivi de la réponse tronquée suivante: 'Ok je regarde ça en...' (pièce n°16) ;
- Un courrier daté du 14 février 2020 dans lequel la SARL Eta Dubois indiquait: 'J'accuse réception du courrier cité en référence pour lequel je souhaite vous apporter les éléments de réponse suivants :
1. Concernant vos relevés d'heures :
Je suis surpris par votre courrier car, à ma connaissance, vous ne m'avez jamais demandé vos relevés d'heures. De plus, avec votre carte conducteur, vous pouvez directement sortir vos relevés. Par ailleurs, l'ensemble des heures de travail que vous réalisez sont payées. En effet, vos bulletins de salaire sont faits par un cabinet comptable indépendant de l'entreprise et ils sont réalisés au vue des infos enregistrées par votre carte conducteur. Ce rapport est établi quotidiennement par vous. De ce fait, l'ensemble des heures que vous avez indiquées ont été payées.
Au départ, vous nous aviez demandé à être payé sur une base de 186 heures mensuelles avec paiement des autres heures supplémentaires tous les trimestres. Ce que nous avons fait. Au mois de décembre 2019, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez que l'ensemble de vos heures supplémentaires soient payées au mois le mois. Nous avons donc régularisé en décembre les heures faites sur octobre en novembre et depuis, l'intégralité des heures réalisées sont payées au fil de l'eau sur la base de ce que vous saisissiez.
2. Concernant vos heures de nuit :
De la même façon, l'intégralité des heures de nuit que vous nous indiquez sont payées en suivant la même démarche que pour vos heures supplémentaires. Les majorations des heures de nuit de décembre 2019 sont régularisées sur la fiche de paie de janvier 2020. (...)' (pièce n°3) ;
- Ses bulletins de salaire sur la période de juillet 2019 à février 2020 ainsi que ses rapports d'activité conducteur sous forme de tableaux indiquant la date, les kilomètres effectués, les heures de départ, d'arrivée, de conduite, de travail, de repos ainsi que l'amplitude (pièce n°11) ;
- Ses relevés de compte pour la période d'août 2019 à février 2020 indiquant :
- le versement du salaire de juillet intervenu le 1er août 2019,
- le versement du salaire d'août intervenu le 04 septembre 2019,
- le versement du salaire de septembre intervenu le 03 octobre 2019,
- le versement du salaire d'octobre intervenu le 31 octobre 2019,
- le versement du salaire de novembre intervenu le 04 décembre 2019,
- le versement du salaire de décembre intervenu le 17 janvier 2020,
ainsi que des régularisations intervenues les 11 octobre et 24 décembre 2019 (pièce n°20).
Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, les heures supplémentaires et majorations au titre des heures de nuit étaient rémunérées selon l'accord intervenu entre les parties de sorte qu'elles étaient payées par trimestre.
Il ressort du courrier susmentionné, corroboré par les bulletins de salaire et les relevés de compte, qu'à compter du mois d'octobre 2019, des régularisations sont intervenues afin que M. [I] soit mensuellement rémunéré de ses heures supplémentaires et majorations.
Le non-paiement des heures supplémentaires et majorations, n'est donc pas établi.
Il n'est pas davantage établi que dès le début de la relation contractuelle, le versement des salaires soit intervenu de façon aléatoire et irrégulière, (étant rappelé que si la loi réglemente la périodicité du salaire, elle reste muette quant à la date de versement de celui-ci ; il importe seulement que le paiement intervienne à une date rapprochée de l'échéance, c'est-à-dire de la période de travail à laquelle elle est afférente, et que la périodicité maximale d'un mois soit respectée), seul le paiement du salaire du mois de décembre 2019 étant intervenu avec retard, le 17 janvier 2020. Cet incident isolé est insuffisamment grave.
Sur l'absence de remboursement des frais professionnels :
L'appelant verse aux débats :
- Ses relevés de compte pour la période d'août 2019 à février 2020 indiquant : neuf paiements d'un total de 599,52 euros, légendés comme suit : 'Carburant' ou 'Autoroute' pour le mois de janvier 2020 ainsi qu'un paiement de 190,22 euros légendé comme 'Carburant' pour le mois de février 2020 (pièce n°20) ;
- Un courrier daté du 14 février 2020 dans lequel la SARL Eta Dubois indiquait: ' [...] 4. Concernant vos avances de frais :
Vous disposez d'une carte bancaire de l'entreprise pour le paiement de vos frais professionnels, à savoir le carburant et le péage d'autoroute. Le 9 janvier 2020, vous m'avez prévenu que vous aviez perdu cette carte bancaire. J'ai immédiatement fait opposition auprès de la banque et demandé une nouvelle carte. Toutefois, le temps de la recevoir, vous avez dû avancer le carburant et le péage.
Lorsque je vous ai demandé les justificatifs pour pouvoir vous rembourser, vous n'avez pas été en capacité de me retrouver le justificatif qui correspondait à cette avance. Le 5 février 2020, je vous ai adressé un chèque à partir d'un relevé que j'ai supposé être celui correspondant à cette avance.
La carte étant en paiement différé, je suis contraint d'attendre le 15 février pour pointer ce qui a été payé directement par l'entreprise et les sommes que je dois éventuellement vous rembourser en plus. Dès que j'aurai connaissance du montant des sommes à vous rembourser, je vous adresserai le chèque correspondant. (...)' (pièce n°3) ;
- La copie d'un chèque, de la SARL Eta Dubois, daté du 05 février 2020 d'un montant de 536,20 euros (pièce n°17).
Il résulte de ces éléments que l'appelant ne saurait reprocher à l'employeur le non-remboursement des frais professionnels engagés dès lors que le salarié, qui a égaré la carte professionnelle mise à sa disposition, ne produit aucun justificatif permettant à la société Eta Dubois de régulariser la situation. De plus, il ressort du courrier daté du 14 février 2020 et de la copie du chèque, que l'intéressé a effectivement perçu un remboursement partiel dans l'attente de justificatifs.
Sur l'absence de contrepartie au titre des temps de trajet
Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
M. [I] fait valoir qu'il a effectué 23 allers-retours entre [Localité 2] et [Localité 4], soit environ 230 heures sur la période du 16 septembre 2019 au 13 février 2020. Il verse aux débats :
- Un itinéraire, extrait du site Mappy, entre [Localité 2] et [Localité 4], soit une distance de 437 km et 4h24 de trajet (pièce n°18) ;
- Un courrier daté du 14 février 2020 dans lequel la SARL Eta Dubois indiquait: ' [...] 3. Concernant vos temps de trajet en voiture :
Vous êtes actuellement situation de déplacement sur plus d'une journée avec impossibilité de retourner à votre domicile le soir, étant donné l'éloignement de votre lien d'intervention. À ce titre, un véhicule de l'entreprise est mis à votre disposition pour vos déplacements à la sucrerie d'[Localité 4].
Vous êtes libre de rester sur place ou de rentrer chez vous à votre bon vouloir. Nous n'avons donc pas de visibilité sur le nombre de trajets effectués. (...)' (pièce n°3).
En l'espèce, la convention collective ETARF Bretagne, dans sa version applicable au litige, ne prévoit rien sur la rémunération des temps de trajet, hormis pour le personnel salarié des entreprises de prestations de services à l'aviculture, dont M. [I] ne fait pas partie ; il y a donc lieu de faire application des dispositions de droit commun.
Il doit être observé que l'employeur qui reconnaît le caractère anormal du temps de trajet d'environ 4h30 entre le domicile du salarié, situé à [Localité 2] et le lieu d'exécution du contrat de travail de M. [I], situé à [Localité 4] (alors que le siège de la société Eta Dubois se situe à [Localité 5], distant de 9 kms de [Localité 2]), admet qu' 'au plus pourra-t-il être envisagé un trajet par mois (vidage de la carte)' (page 26).
Dans ces conditions, où M. [I] regagnait son domicile au moins une fois par semaine (qui correspond de fait à un aller-retour chaque week-end) et ce, sans contrepartie, sous forme de repos ou sous forme financière, le grief est également établi.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la SARL Eta Dubois au paiement de la somme de 1 610 euros au titre de la contrepartie financière des temps de trajet, mais de l'infirmer s'agissant des congés payés afférents dans la mesure où il ne s'agit pas d'une créance salariale.
Sur les accusations de vol
L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, tandis que l'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il doit être observé que si aux termes du courrier de prise d'acte daté du 05 février 2020, M. [I] dénonce des insinuations de vol proférées à son encontre par son employeur, pour autant il ne développe aucun moyen de droit et de fait à ce titre et ne produit d'ailleurs aucun élément permettant de démontrer la réalité de ce grief.
Il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation dont dispose la cour que la matérialité des griefs suivants est objectivement établie :
- Le non-respect par l'employeur des temps de travail,
- L'absence de contrepartie des temps de trajet d'une durée inhabituelle.
Ces manquements récurrents sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [I].
Les faits invoqués par M. [I] justifiant sa prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
2- Sur les conséquences financières de la rupture
La prise d'acte de M. [I] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est en fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de un mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 4 234,77 euros, il sera alloué à M. [I] une indemnité compensatrice de préavis de 4 234,77 euros bruts outre la somme de 423,48 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Au cas d'espèce, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 0 et 1 mois pour une ancienneté inférieure à une année complète à la date du licenciement.
Au regard de l'ancienneté de M. [I] (7 mois), de son âge lors de la rupture (38 ans), du montant mensuel de son salaire brut (4 234,77 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder la somme de 4 234,77 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3- Sur l'exécution du contrat de travail
1-1 Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, M. [I] soutient qu'en ne respectant pas la réglementation sur le temps de travail, en transmettant tardivement les bulletins salaire, en réglant les heures de travail de façon irrégulière, en s'abstenant de rembourser les frais professionnels engagés et en n'indemnisant pas les temps de grand déplacement, la société Eta Dubois a manqué à son obligation de bonne foi.
En réplique, la SARL Eta Dubois conteste la transmission tardive des bulletins de salaire, le paiement irrégulier des heures de travail et majorations afférentes ainsi que le non-remboursement des frais professionnels et des temps de trajets effectués lors des grands déplacements. La société fait valoir que cette demande fait doublon avec les réclamations formalisées en termes de rappels de salaire.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail.
En l'espèce, force est de constater que les griefs invoqués au titre de la rupture du contrat de travail de M. [I] sont identiques aux manquements de l'employeur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Tel qu'il résulte des précédents développements, le non-respect de la réglementation sur le temps de travail et l'absence de contrepartie au titre des temps de trajet sont avérés, caractérisant ainsi une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Le dépassement récurrent de la durée maximale quotidienne de travail, qui à lui seul cause un préjudice au salarié a en l'espèce causé à l'intéressé un préjudice distinct lié à l'exécution fautive du contrat de travail.
Il y a lieu de condamner la SARL Eta Dubois au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
1-2 Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Pour infirmation à ce titre, M. [I] soutient qu'il a travaillé au profit de la société Eta Dubois sans percevoir le paiement de la totalité de ses heures de travail et sans bénéficier du paiement des majorations de nuit sur les heures de travail effectuées entre 21 heures et 06 heures. Il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 20 240,10 euros à titre d'indemnité forfaite.
En réplique, la SARL Eta Dubois soutient que la majorité des réclamations du salarié repose sur l'indemnité des temps de trajet et non sur des rappels de salaire et qu'en tout état de cause, la charge de la preuve du manquement et de son caractère intentionnel repose sur M. [I].
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il est établi que M. [I] a effectué des heures supplémentaires qui ont fait l'objet de régularisations au cours du contrat de travail et en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, lequel a donné acte à la société Eta Dubois du règlement de la somme de 377,98 euros bruts à titre d'heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2019, indemnité de congés payés incluse.
Pour autant, cette situation ne permet pas de caractériser l'intention de la société Eta Dubois de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Dans ces conditions, l'intention requise par l'article L. 8221-5 du code du travail n'étant pas établie, la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Il s'ensuit que le grief tiré du travail dissimulé n'est pas établi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [I] de sa demande indemnitaire.
4- Sur la demande reconventionnelle
La société Eta Dubois soutient que M. [I], qui n'a même pas attendu qu'il soit répondu à sa démarche amiable, a profité des liens tissés via son contrat de travail pour contacter directement l'ancien client de la société de sorte que son attitude peut caractériser une concurrence déloyale fautive ; elle sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En réplique, M. [I] fait valoir que sa procédure ne peut être considérée comme abusive puisque la société est, à tout le moins, débitrice de la somme de 377,98 euros à titre de rappel de salaire et qu'aucune concurrence déloyale fautive ne peut lui être reprochée dans la mesure où son contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence.
Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Eta du Bois ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement dès lors qu'il n'est démontré par l'employeur aucun abus par le salarié de son droit d'ester en justice, la cour faisant droit à une part importante des prétentions de M. [I].
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Eta Dubois, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [I] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [I] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des effets de la prise d'acte de son contrat de travail et en ce qu'il a condamné la SARL Eta Dubois au paiement de la somme de 161 euros au titre des congés payés afférents;
Le confirme pour le surplus, excepté sur la charge des dépens.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de M. [G] [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Eta Dubois à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes :
- 4 234,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 234,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 423,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la SARL Eta Dubois à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations de perte d'emploi versées à M. [G] [I] dans la proportion de un mois;
Déboute la SARL Eta Dubois de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Eta Dubois à verser à M. [G] [I] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Eta Dubois aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président