Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUWV
MI : 23/00000935
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le05/04/2024
àMe Dominique LAPLAGNE
Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV
COPIE délivrée
le05/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [E]
né le 27 Février 1955 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [R] [C] épouse [E]
née le 28 Janvier 1955 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 15 janvier 2024 par les époux [E] à Madame [O] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 31 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [O] ne s’oppose pas à le demande des époux [E] sous les plus expresses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, les pièces versées aux débats justifient pour la requérante d’un intérêt légitime à faire étendre à la Madame [O] les opérations d’expertise judiciaire. Il convient de déclarer communes et opposables à Madame [O] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 31 mai 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 31 mai 2023 et confiées à Monsieur [N] seront opposables à Madame [O] qui sera tenue d’y participer
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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