Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03708 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGVY
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
08 septembre 2021
RG :F19/00112
[I]
C/
S.A.S. PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS
Grosse délivrée le 06 février 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Orange en date du 08 Septembre 2021, N°F19/00112
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
né le 12 Mai 1978 à [Localité 5] -Maroc
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [T] [I] a été engagé à compter du 1er octobre 2012, suivant contrats de mission d'intérim, par le biais de la société Actual Carpentras, en qualité de chauffeur poids lourds, niveau 1, position 2, par la SAS AYME TP, devenue la SAS Pelka réseaux et canalisation.
Le 4 novembre 2016, M. [T] [I] et la SAS AYME TP ont signé un contrat à durée indéterminée.
Depuis le 20 décembre 2018, M. [T] [I] a été placé en accident de travail, reconnu comme maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie.
Par requête du 2 juillet 2019, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins notamment de dire et juger qu'il aurait dû bénéficier de la classification conventionnelle, niveau 2, position 1, coefficient 125 ; condamner les deux sociétés employeurs au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté M. [T] [I] de toutes ses demandes,
- débouté la SNC Actual Carpentras et la SAS Pelka réseaux et canalisation de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné M. [T] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 11 octobre 2021, M. [T] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SAS Pelka réseaux et canalisation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2022, M. [T] [I] demande à la cour de :
- juger M. [T] [I] bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Statuer de nouveau :
- condamner la SAS Pelka réseaux et canalisation,
A titre principal :
- 2 350,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à décembre 2018 conformément aux rémunérations minimales prévues par la convention collective des travaux publics au titre du niveau II position 1 coefficient 125,
- 235,02 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 570,15 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la perception d'indemnités assises sur un salaire inférieur aux minima conventionnels (articles 1240 du code civil, L1222-1 du code du travail et L323-4 du code de la sécurité sociale),
- 9 515,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de novembre 2016 à décembre 2018,
- 951,54 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 4037,64 euros à titre de rappel de repos compensateurs non pris du fait de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail,
- 403,76 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précitée,
A titre subsidiaire :
- 692,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à décembre 2018 conformément aux rémunérations minimales prévues par la convention collective des travaux publics au titre du niveau I position 2 coefficient 110,
- 69,29 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 8 468,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de novembre 2016 à décembre 2018,
- 846,88 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 3 882,84 euros à titre de rappel de repos compensateurs non pris du fait de l'employeur en application des dispositions de l'article L3121-11 du code du travail,
- 388,28 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précitée,
En tout état de cause :
- 2 325,54 euros nets à titre de rappel d'indemnités de petits déplacements en application des
dispositions de la convention collective du bâtiment,
- 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (L1222-1 du code du travail),
-2 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoindre la SAS Pelka réseaux et canalisation, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d'avoir à régulariser la situation de M. [T] [I] auprès des organismes sociaux, et notamment la caisse de congés payés du bâtiment, le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider l'astreinte en sa formation de référé,
- enjoindre la SAS Pelka réseaux et canalisation sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d'avoir à établir et délivrer des bulletins de salaire dûment rectifiés pour la période du mois de juin 2016 à septembre 2018 conformément au jugement à intervenir, le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider l'astreinte en sa formation de référé.
En l'état de ses dernières écritures du 29 août 2022, contenant appel incident, la SAS Pelka réseaux et canalisation a demandé de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange, en ce qu'il a débouté M. [T] [I], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SAS Pelka réseaux et canalisation de sa demande de remboursement au titre des indemnités de frais de transport versées à M. [T] [I],
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel incident formé par la SAS Pelka réseaux et canalisation, recevable et bien fondé,
En conséquence,
- condamner M. [T] [I] au remboursement d'une somme de 552,55 euros au titre des indemnités de frais de transport,
- le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La cour n'est saisie d'aucun appel à l'égard de la SNC Actual Carpentras.
Sur le rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels de la classification niveau II position 1
M. [T] [I] fait valoir que :
-il a travaillé pour le compte de l'entreprise de travail temporaire Actual Carpentras du 1er octobre 2012 au 5 novembre 2016, exerçant systématiquement ses fonctions au sein de l'entreprise utilisatrice SAS Ayme travaux publics
-conformément aux contrats de mission temporaire, il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds, niveau I position 2 (coefficient 110) moyennant une rémunération horaire brute d'un montant de 10,74 euros en 2016
- il avait une ancienneté remontant au 1er octobre 2012 au sein de la société Actual Carpentras
-à compter de 2016, il avait ainsi acquis quatre ans d'ancienneté au niveau I position 2 coefficient 125
-la condition tenant à l'ancienneté acquise au niveau I prévue par la convention collective était donc bien remplie
-eu égard à son ancienneté, il était parfaitement autonome afin d'effectuer les travaux courants de sa spécialité
-plusieurs anciens collègues de travail en attestent
-il aurait donc dû bénéficier de la classification supérieure et percevoir une rémunération horaire brute d'un montant de 11,17 euros, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des travaux publics
-subsidiairement, si la cour estimait qu'il ne pouvait prétendre à une telle classification, il conviendrait en tout état de cause de constater qu'il ne pouvait voir sa classification et sa rémunération baisser lorsqu'il a été embauché par la SAS Ayme travaux publics, étant rétrogradé du coefficient 110 (niveau I position 2) au coefficient 100 (niveau I position 1) sans aucun motif.
La SAS Pelka réseaux et canalisation réplique que :
-en sa qualité de chauffeur poids lourds, M. [I] est classé au niveau I position 1 coefficient 100 de la convention collective applicable à l'entreprise
-la classification dépend des fonctions réellement exercées et M. [T] [I] ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier du niveau II position 1
- il n'effectuait en réalité que des tâches élémentaires, dans le cadre de directives précises et sous le contrôle étroit de son supérieur hiérarchique, telles, que des tâches simples de terrassement, la mise en place de signalisations (balisage), l'acheminement de matériaux ou matériels divers sur le chantier; il s'agissait de tâches d'exécution, strictement encadrées, excluant toute initiative
personnelle ou prise de décision, ce qui ne correspond nullement aux capacités requises par la convention collective pour revendiquer une classification supérieure à celle dont il bénéficiait
-ces caractéristiques du poste de M. [I] sont d'ailleurs décrites sur les contrats de mission du salarié, lorsque ce dernier travaillait en intérim pour le compte de la société, anciennement dénommée AYME TP; elles sont identiques à celles qu'il occupait dans le cadre de son contrat de travail conclu postérieurement
-M [I] reconnaît, dans ses écritures, avoir conservé les mêmes fonctions tout au long de sa relation de travail avec la SAS Pelka réseaux et canalisation, ex AYME TP
-les attestations versées sont de complaisance :
-M. [G], ancien salarié de la société, est à l'origine d'un contentieux similaire à l'encontre de son ancien employeur, M. [I] ayant d'ailleurs, lui-même, rédigé une attestation en faveur de M. [G]
-MM. [X] et [Z] ont également attesté en faveur de M. [G], ces salariés n'apparaissent pas, (ou très exceptionnellement), sur les relevés horaires communiqués par M. [I], ce qui démontre clairement qu'ils n'ont pas directement travaillé avec ce dernier.
La cour rappellera qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics relatif aux définitions générales des emplois dispose que :
« La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions.
A ces définitions d'emploi est annexé un tableau de critères classants permettant de faciliter l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les occuper.
ces critères sont les suivants :
responsabilité dans l'organisation du travail ;
autonomie/initiative ;
technicité ;
formation/expérience.
niveau I. - Ouvriers d'exécution
Position 1
Le titulaire exécute sous contrôle régulier des travaux élémentaires, à partir de directives précises.
Les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement.
Position 2
Le titulaire exécute, sous contrôle fréquent, des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires.
Les emplois de cette position comportent des travaux simples ; ils peuvent requérir un niveau de formation professionnelle ou une pratique professionnelle acquise en position 1.
Niveau II. - Ouvriers professionnels
Position 1
Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.
Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.
(...) »
Il est constant que lors de son embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2016, M. [T] [I] s'est vu appliquer le niveau I position 1.
Il revendique à titre principal le niveau II position 1.
Si la SAS Pelka réseaux et canalisation ne conteste pas que M. [T] [I] a pu acquérir une technicité par son expérience de quatre années, il appartient à l'appelant de démontrer qu'il disposait de l'initiative exigée par le niveau revendiqué.
M. [T] [I] indique qu'il était « parfaitement autonome afin d'effectuer les travaux courants de sa spécialité », sans préciser concrètement les tâches et responsabilités qui étaient les siennes.
Il produit plusieurs attestations.
M. [E] [G] déclare : « M. [I] était un ouvrier dans l'entreprise Ayme TP en poste de chauffeur poids lourd, polyvalent, il conduisait les camions, les engins de terrassement et de chargement, il faisait les travaux de maçonnerie, il était plus souvent main oeuvre que chauffeur. Il travaillait avec tous les outils du métier : préleveuse, marteaux piqueurs, pelle, pioche, barre à mine, masse' Il savait tiré le goudron et régler l'épaisseur. En tant que chef d'équipe dans la même entreprise, il était pendant 4 ans dans mon équipe, il était autonome, connaissant son métier parfaitement.
Il a acquit une bonne connaissance et expérience dans le domaine des travaux publics en général (terrassement, goudron, signalisation, maçonnerie ') »
Ce témoignage, qui n'a pas à être écarté du seul fait du contentieux qui oppose l'auteur à l'employeur, s'il souligne l'expérience et la technicité acquises par M. [T] [I], ne précise pas en tout état de cause qu'elles étaient les initiatives de celui-ci.
M. [M] [X] en précisant que M. [T] [I] conduisait des camions, « travaillait avec des engins et compactait », ou encore travaillait avec la pioche dans les zones difficiles, tirait les enrobés avec la raclette, ne témoigne aussi que de cette technicité.
M. [U] [L] [S] atteste «M. [T] [I] était très expérimenté et très autonome dans son travail que se soit en tant que chauffeur ou en tant que ouvrier, et je peux affirmé car j'ai longtemps était dans son équipe, il savait organisé tout les travaux courant (...). J'ai pu le voir tous les jours descendre du camion pour effectuer tout les travaux de manoeuvre sans exception tel que casser le béton avec le marteau piqueur AR. Tout travaux de la pelle, la pioche, il tirait le goudron avec le gaincho, il effectuait plus de travaux de manoeuvre que de chauffeur, il maitrisait très bien les travaux de manoeuvre (...). A la fin de la journée, le chef d'équipe verifier le boulot mais il était toujours bien fait ».
M. [H] [Z] indique « M. [T] [I] était un ouvrier sérieux et professionnel durant toute la période qu'on a travaillé ensemble. Il a fait chauffeur de camion mais il faisait plus manoeuvre et je l'ai vu faire parce qu'on était dans la même équipe et je certifie qu'il était souvent dans les tranchés, il passait la dame, tirait le ration avec le gincho, il a fait aussi suiveur de pelle, cassai le béton avec le marteau piqueur. C'était un ouvrier qui maitrisait parfaitement les travaux de manoeuvre ».
Il ressort des relevés horaires de septembre 2016 à septembre 2018, produits par l'appelant, que ces deux salariés n'apparaissent pas comme ayant travaillé avec lui ou une seule fois pour le premier, de sorte que leur témoignage est peu probant. En tout état de cause, ils attestent surtout de sa maîtrise des travaux de manoeuvre sans que l'on sache non plus quelle initiative il avait réellement dans ses missions.
Dès lors, M. [T] [I] ne démontre pas qu'il relevait du niveau II position 1 dans la mesure où s'il n'est pas contestable qu'il disposait de bonnes connaissances techniques et d'une expérience, il ne ressort pas des éléments au débat qu'il organisait et exécutait, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité, ni que son emploi comportait l'exécution de travaux impliquant le respect des contraintes de l'environnement.
Le jugement sera donc, par ces motifs ajoutés, confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.
En revanche, l'intimée reconnaît elle-même que les caractéristiques du poste de M. [T] [I] sont identiques à celles du poste qu'il occupait lorsqu'il travaillait en intérim.
D'ailleurs, le contrat de travail à durée indéterminée mentionne que M. [T] [I] est embauché « Fonction - qualification : chauffeur poids lourd - O P 2 ».
Les contrats à durée déterminée conclus auparavant par les parties mentionnent exactement cette même qualification « chauffeur poids lourd - OP 2 ».
Les bulletins de salaire à partir de novembre 2016 mentionnent cette classification « OP2 », pourtant la rémunération horaire brute de 10,74 euros baisse à la somme de 10,49 euros. A compter du 1er janvier 2018, la classification conventionnelle apparaissant sur les bulletins de salaire étant « coefficient 100 », ce qui correspond au niveau I position 1.
La SAS Pelka réseaux et canalisation n'explique pas pourquoi M. [T] [I] a vu sa rémunération baisser et s'est vu rétrograder au niveau I position 2 qui était le sien lorsqu'il était en intérim, à la position 1.
Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire et dire que M. [T] [I] aurait dû bénéficier de la classification niveau I position 2 coefficient 110 et non du niveau I position 1 coefficient 100 qui lui a été attribué, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur la base du niveau I position 2
M. [T] [I] réclame la somme de 692,90 euros à tire de rappel de salaire conformément aux minima conventionnels, outre 69,89 euros de congés payés afférents.
Toutefois, comme le fait valoir la SAS Pelka réseaux et canalisation, sans être utilement contestée, en l'absence de dispositions contraires dans la convention collective des travaux publics, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, de sorte que les primes exceptionnelles versées à M. [T] [I] doivent être ici déduites.
Ainsi, au vu des tableaux et calculs produits par l'intimée, il reste dû à M. [T] [I] un reliquat de 158,60 euros, outre 15,86 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Compte tenu de la reconnaissance de la classification « Niveau I position 2 », la demande au titre des heures supplémentaires s'élève à la somme de 8468,84 euros, outre 846,88 euros de congés payés afférents.
M. [I] soutient qu'il effectuait les horaires suivants : de 7 h à 12h puis de 12h30 à 17h, soit 9,5 heures par jour, précisant que les heures supplémentaires effectuées ne lui ont pas été réglées. Il indique également avoir été contraint, une fois sa journée de travail terminée sur le chantier, de repasser par le dépôt de l'entreprise, situé à [Localité 4], afin d'y déposer les véhicules et les outils avec l'ensemble de l'équipe, ce temps de trajet ne lui ayant pas davantage été payé.
Il verse aux débats :
-la copie des pages d'un carnet de chantier dont il indique qu'il était rempli par le chef d'équipe, mentionnant le nom des ouvriers et sur lesquelles l'horaire de travail de 9,5 heures est retranscrit pour chaque jour des mois de novembre 2016 à septembre 2018, le feuillet du mois de juin 2018 étant signé par l'employeur
-les temps de trajet effectués chaque semaine au cours des trois dernières années pour se rendre du dernier chantier au dépôt
-les temps de trajet retranscrits émanant du site internet Google maps
-le calcul des heures supplémentaires par semaine, mois et année de novembre 2016 à septembre 2018
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS Pelka réseaux et canalisation fait valoir que :
-lors de l'audience devant le premier juge, il a été clairement demandé à M. [T] [I] si la situation était différente dans le cadre de ses missions d'intérim, si l'organisation de son activité était différente et il a reconnu expressément que rien n'avait été modifié, qu'il travaillait toujours selon la même organisation et le même volume d'heures
-dès lors, il résultait de cet aveu judiciaire, que autant la société d'intérim que l'entreprise utilisatrice, avaient régulièrement réglé l'intégralité des heures de travail réalisées par M. [T] [I]
-les bulletins de paie de ce dernier révèlent que des heures supplémentaires ont été régulièrement comptabilisées et payées au salarié
-concernant le paiement du temps de trajet du chantier jusqu'au dépôt, ce temps était payé sous le forme d'une indemnité de chargement ou indemnité de mise en route, l'employeur ayant ainsi identifié les temps de trajet et payé au salarié un certain nombre d'heures supplémentaires consacrées aux temps passés à effectuer les trajets entre le chantier et le dépôt pour charger et décharger l'outillage des camions de l'entreprise
-ainsi, si le libellé sur le bulletin de salaire est « indemnité », il s'agissait bien d'un temps rémunéré, compte tenu de la référence à un volume d'heures sur le mois, multiplié par le taux horaire
-elle reconnaît toutefois que les heures mentionnées n'ont pas été majorées et accepte de régler au salarié un complément de salaire à ce titre, soit un total sur les trois années de 1190,96 euros
-si la cour devait néanmoins retenir l'emploi du temps revendiqué par M. [T] [I], il y aurait lieu d'effectuer un nouveau calcul fondé sur les taux horaires retenus par elle, sous déduction non seulement des heures supplémentaires déjà réglées mais aussi des indemnités de chargement versées au salarié, soit la somme de 2375,87 euros.
La cour relève que, contrairement à ce qui est prétendu, aucune reconnaissance par M. [T] [I] d'un volume d'heures indentique à celui effectué lorsqu'il était en intérim ne figure aux notes de l'audience du 2 juin 2021.
L'intimée ne produit aucune pièce, aucun décompte du temps de travail de son salarié permettant de contredire celui selon lequel ce dernier aurait effectué quotidiennement 9,5 heures.
En outre, dans son calcul, M. [T] [I] a bien déduit les heures supplémentaires rémunérées par l'employeur.
Sur les temps de trajet, il est admis que le salarié devait effectuer des trajets entre le chantier et le dépôt pour charger et décharger l'outillage des camions de l'entreprise, de sorte qu'ils doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif avec les majorations pour heures supplémentaires.
Il ressort des bulletins de salaire que M. [T] [I] a bénéficié d'indemnités « de déchargement » ou de « mise en route », correspondant à un certain volume d'heures sur le mois, multiplié par le taux horaire.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas des bulletins de salaire que ces indemnités ont été totalement exonérées de charges sociales.
Il conviendra de déduire la somme de 2375,87 euros correspondant à l'ensemble des indemnités versées.
Ainsi la cour retiendra un total de 6092,97 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 609,29 euros, concernant la période de novembre 2016 à septembre 2018.
Le jugement sera en conséquence réformé.
Sur le rappel des repos compensateurs non pris
Les heures supplémentaires accomplies dépassant le contigent annuel fixé à 180 heures pour les années 2017 et 2018, il convient de faire droit à la demande de paiement de la contrepartie obligatoire en repos compensateur, soit la somme de 3882,84 euros outre 388,28 de congés payés afférents, les calculs de l'appelant n'étant pas au subsidiaire contestés.
Sur le rappel d'indemnités de petits déplacements
M. [T] [I] réclame la somme de 2325,54 euros au titre du rappel d'indemnité de petits déplacements.
Il n'est pas contesté par l'employeur que le salarié n'a pas bénéficié de l'indemnité de « petits déplacements », liée aux déplacements sur les chantiers, telle que prévue par la convention collective applicable.
En revanche, la SAS Pelka réseaux et canalisation indique, sans être contestée, avoir payé à tort une « indemnité de transport », laquelle, selon l'article 8.6 de la convention collective des ouvriers des travaux publics « a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée, quel que soit le moyen de transport utilisé ». Il est précisé que « cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport ».
Or, le transport de M. [T] [I], ainsi que celui des autres ouvriers, du dépôt jusqu'au chantier, était assuré par l'employeur.
Il y a donc lieu de faire droit à l'appel incident, d'opérer compensation entre la somme réclamée au titre de l'indemnité de trajet due au salarié (2325,54 euros) et celle payée à tort par l'employeur au titre de l'indemnité de frais de transport, (2878,09 euros), M. [T] [I] étant redevable d'un solde de 552,55 euros au titre du remboursement de l'indemnité de frais de transport.
Une compensation judiciaire sera ordonnée avec les sommes auxquelles l'employeur est condamné.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [T] [I] réclame des dommages et intérêts au titre du non respect des durées maximales de travail par l'employeur et l'absence d'information sur le nombre de repos compensateurs acquis. Il fait état également de son arrêt de travail pour cause d'accident du travail à compter du 20 décembre 2018, souffrant d'une maladie d'origine professionnelle (« tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche »).
La SAS Pelka réseaux et canalisation fait valoir qu'une demande d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation de sécurité ayant pour conséquence une détérioration de l'état de santé, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Elle ajoute que, même si l'on s'en tient aux déclarations de M. [T] [I] quant aux heures de travail qu'il dit avoir effectuées, il n'y a pas de dépassement des durées maximales de travail et il lui appartient en tout état de cause de justifier du quantum réclamé.
La cour relève que l'appelant n'apporte pas en l'espèce d'élément concernant un préjudice qui résulterait du défaut d'information régulière de ses droits à repos compensateur.
Si effectivement, est de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en revanche, le seul dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation devant le juge prud'homal. Or, en l'espèce, si M. [T] [I] effectuait 9,5 heures par jour (soit moins de 10 heures, durée maximale quotidienne) et 47,5 heures par semaine (soit moins de 48 heures, durée maximale hebdomadaire), en revanche, il effectuait systématiquement plus de 44 heures, durée maximale sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en violation de l'article L. 3121-22 du code du travail. Ce dépassement, comme celui de la durée légale de 10 heures ou de 48 heures, constitue bien une situation dans laquelle le manquement de l'employeur crée nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Il convient donc d'accorder à M. [T] [I] la somme de 2000 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d'ordonner la régularisation de la situation de M. [T] [I] auprès des organismes sociaux et notamment de la caisse de congés payés du bâtiment, dans les deux mois de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte.
Il sera ordonné également la délivrance de bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Pelka réseaux et canalisation et l'équité justifie d'accorder à M. [T] [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Statuant dans les limites de l'appel dont est saisie la cour,
-Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la classification niveau II position 1 de la convention collective des travaux publics ainsi que la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-L'infirme pour le surplus,
-Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne la SAS Pelka réseaux et canalisation à payer à M. [T] [I] :
-158,60 euros de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle niveau I position 2
-15,86 euros de congés payés afférents
- 6092,97 euros au titre du rappel des heures supplémentaires
-609,29 euros de congés payés afférents
-3882,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateur
-388,28 euros de congés payés afférents
-2000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
-Condamne M. [T] [I] à payer à la SAS Pelka réseaux et canalisation la somme de 552,55 euros au titre du remboursement du reliquat de l'indemnité de frais de transport,
-Ordonne la compensation judiciaire,
-Ordonne la régularisation par la société Pelka réseaux et canalisation de la situation de M. [T] [I] auprès des organismes sociaux et notamment de la caisse de congés payés du bâtiment, dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
-Ordonne la délivrance par la société Pelka réseaux et canalisation de bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SAS Pelka réseaux et canalisation à payer à M. [T] [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS Pelka réseaux et canalisation aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,