Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N°2024/193
Rôle N° RG 22/17350 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRPS
[F] [B]
[D] [B] NÉE [C]
C/
[L] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thibault POMARES
Me Thomas SALAUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 12 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00369.
APPELANTS
Monsieur [F] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000771 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 01 Janvier 1976 à M'HAYA (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [D] [C] épouse [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000772 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 01 Janvier 1973 à NADOR (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [L] [I]
né le 22 Mars 1944 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2019, Monsieur [L] [I] a consenti à Monsieur [F] [B] et Madame [D] [C] épouse [B] un bail à usage d'habitation pour une maison individuelle située [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 720 euros.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, M. [I] a fait délivrer aux époux [B], un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 février 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 302 euros au principal.
Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, M. [I] a fait assigner Monsieur [F] [B] et Madame [D] [C] épouse [B], le 11 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé qui, par ordonnance contradictoire en date du 12 décembre 2022, a :
- débouté les époux [B] de leur demande de nullité pour vice de forme du commandement de payer et de l'assignation ;
- débouté les époux [B] de leur demande en nullité pour vice de fond du commandement de payer et de l'assignation ;
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 16 avril 2022 ;
- ordonné l'expulsion des époux [B], ainsi de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. et Mme [B] à payer une indemnité provisionnelle de 4 681 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 7 novembre 2022 ;
- condamné solidairement M. et Mme [B] à payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 16 avril 2022 jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté les époux [B] de leur demande en consignation des sommes ;
- condamné les époux [B] à justifier de leur assurance habitation dans les 15 jours suivant sa décision ;
- condamné les M. et Mme [B] solidairement à payer à M. [I] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a rejeté les demandes de nullité du commandement de payer et de l'assignation pour vice de forme et de fond, considérant que leur adresse [Adresse 2] et la [Adresse 1] sont reliées et que l'immeuble concerné possède deux entrées, la première au [Adresse 1] et la seconde au [Adresse 2].
Il a relevé que chacun des actes mentionnés a été signifié soit à l'une, soit à l'autre de ces adresses.
Par ailleurs concernant la nullité pour vice de fond et non-respect de l'article 750-1 du code de procédure civile, le magistrat a indiqué que la loi de programmation du 23 mars 2019 prévoyait par principe, l'absence d'obligation d'une tentative préalable de règlement amiable dans le cadre du constat de l'acquisition de la clause resolutoire.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion des époux [B], ce magistrat a considéré que les loyers et charges n'avaient pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d'octobre 2021 et que ce manquement s'était perpétué dans les deux mois à compter de la signification du commandement de payer.
Il a relevé également ne pas avoir été saisi par les locataires de demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Il a indiqué que les époux [B] ne justifiaient pas d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Il a donc fait droit aux demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire et à ses conséquences subséquentes.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, qu'elle :
- constate la nullité du commandement de payer du 15 février 2022 et de l'assignation du 11 mai 2022 ;
- juge que M. [I] n'a pas respecté le délai de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- ordonne la nullité desdits actes pour vice de forme et défaut de tentative de règlement amiable du litige ;
- constate le remboursement de leur dette locative par la Caisse d'allocation familiale (CAF) ;
- déboute M. [I] de ses demandes ;
- ordonne la consignation des sommes réclamées par M. [I] ;
- condamne M. [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Thibault Pomares, outres les entiers dépens.
Sur la nullité pour vice de forme, ils font valoir que le commandement de payer et l'assignation signifiés, sont entachés de vice de forme en ce qu'ils ont été délivrés au [Adresse 1] alors qu'ils résident au [Adresse 2] comme cela figure sur le contrat de bail.
Selon eux, le commandement de payer est entaché de nullité et ne peut pas produire effet. Ces deux actes leur font grief en ce qu'ils sollicitent leur condamnation au paiement d'une somme importante.
Sur la nullité pour vice de fond, ils considèrent qu'il n'y a pas eu de tentative de règlement amiable du litige conformément aux articles 56 et 750-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils indiquent avoir été dans une situation de précarité importante et que le bailleur a refusé d'effectuer des travaux de remise en état du logement. Ils soulignent que leur bailleur a perçu d'importants versements directs de la CAF à hauteur de 3 754 euros et 482 euros au titre des loyers de janvier à aout 2022.
Ils demandent la consignation des loyers le temps d'introduire une procédure au fond.
Ils considèrent qu'il appartient au bailleur de rapporter la preuve que l'attestation d'assurance lui a été régulièrement délivrée.
Par dernières conclusions transmises le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] , sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et :
- déboute les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
y ajoutant qu'elle :
- condamne les époux [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la nullité pour vice de forme, il fait valoir qu'il n'existe aucun grief sur l'erreur d'adresse dans la mesure où les défendeurs se sont présentés à l'audience et ont présenté leurs moyens de défense.
Sur la nullité pour vice de fond, il rappelle que le conseil d'Etat a annulé l'article 750-1 du code de procédure civile le 22 septembre 2022 et que de surcroit sa demande étant indéterminée, elle n'est pas soumise à ce formalisme procédural.
Sur le fond, il indique n'avoir perçu aucun loyer des époux [B] depuis 2021, hormis les allocations CAF.
Il nie les accusations d'indécence du logement et estime que les époux [B] ne démontrent aucun désordre avéré.
Il estime être fondé à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et indique que ces derniers ont quitté les lieux au cours de l'année 2023.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 janvier 2024.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la nullité du commmandement de payer et de l'assignation introductive d'instance pour vice de forme :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code alinéa 2 dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 alinéa 1 du même texte dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
L'alinéa 2 du même texte précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire...
En application des dispositions de l'article 112 du même code précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 114 ajoute qu'une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
L'article 115 précise cependant qu'elle est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
A titre liminaire, il doit être rappelé que la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ou de l'assignation, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d'établissement de ces actes se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
Il conviendra donc d'analyser ce moyen, afin de déterminer s'il constitue une contestation sérieuse.
Les époux [B] estiment que le commandement de payer et l'acte introductif d'instance, ont été délivrés à une adresse erronée, [Adresse 1] alors que leur adresse est le [Adresse 2] et sont donc entachés d'une nullité de forme.
En l'espèce, aucune adresse du bien loué ne figure dans le contrat de bail versé aux débats par M. [I]. Les époux [B] en produisent un autre comportant l'adresse 5 place de Barroncelli.
Le commandement de payer et l'assignation ont été délivrés à l'adresse du [Adresse 1] (13).
L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l'espèce l'huissier s'est transporté à l'adresse indiquée et a vérifié la réalité du domicile auprès du propriétaire et du voisinage. Il a précisé ne pas avoir pu remettre les actes à personne en raison de l'absence des interéssés.
Il a laissé un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte devait être retirée.
Par ailleurs le premier juge a précisé qu'il ressortait du plan du village de [Localité 6], de 2 600 habitants, que la [Adresse 1] et la [Adresse 2] étaient reliées et que l'immeuble concerné avaient deux entrées au [Adresse 1] et au [Adresse 2].
En outre, les époux [B] étaient présents et assistés par un conseil lors de l'audience devant le premier juge. Ils ont pu exposer leurs moyens de défense.
Par conséquent, les époux [B] n'établissent pas que les conditions d'établissement de ces actes et leur délivrance se heurtent à des contestations sérieuses. Le délai de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a donc valablement couru, avec l'évidence requise en référé.
Il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a statué, en référé, sur la demande de nullité pour vice de forme et a débouté les époux [B] de leur demande de nullité pour vice de forme du commandement de payer et de l'assignation introductive d'instance.
En conséquence,il n'y a pas lieu à référé sur la demande des époux [B] en nullité pour vice de forme, du commandement de payer et de l'assignation.
Sur la nullité pour vice de fond et défaut de tentative de règlement amiable du litige :
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 27 février au 22 septembre 2022, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Les époux [B] invoquent l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, telle que prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile, au soutien de leur demande de nullité pour vice de fond, estimant que la demande en paiement de la dette locative était inférieure à 5 000 euros et que cette absence entraine la nullité de fond du commandement de payer et de l'assignation.
A titre liminaire, il doit être rappelé que la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ou de l'assignation pour vice de fond, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d'établissement de ces actes se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
Il conviendra donc d'analyser ce moyen, afin de déterminer s'il constitue une contestation sérieuse.
Par décision n°496939 437002 du 22 septembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé ces dispositions.
En tout état de cause, la demande de M. [I] en constat d'acquistion de la clause résolutoire du bail aux fins de voir prononcer sa résiliation s'analyse en une demande indéterminée et non comme une demande inférieure à 5 000 euros, non soumise à l'obligation de tentative préalable de conciliation dudit article.
Par ailleurs, M. [I] a assigné les époux [B] en référé, procédure d'urgence, caractérisant une urgence manifeste, exception prévue au 750-1, 3°, dispensant les parties de tout recours à la procédure de tentative de règlement amiable du litige.
Les époux [B] n'établissent pas que les conditions d'établissement de ces actes et leur délivrance se heurtent à des contestations sérieuses.
Il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a statué en référé, sur la demande de nullité pour vice de forme et a débouté les époux [B] de leur demande de nullité pour vice de fond du commandement de payer et de l'assignation introductive d'instance.
En conséquence il n'y a pas lieu à référé sur la demande en nullité pour vice de fond du commandement de payer et de l'assignation des époux [B].
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 alinéa 1 de cette même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, le juge des référé peut constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux époux [B] par acte du 15 février 2022, pour la somme de 1 302 euros au principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2022 (échéances des mois d'ocotbre 2021, novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 incluses).
Or cette somme n'a pas été réglée dans les deux mois de cet acte, la dette ayant augmenté pour s'élever à la somme de 3 462 euros, terme d'avril 2022 inclus lors de la délivrance de l'assignation le 2 mai 2022, suivant décompte annexé produit par l' intimé, M. [I].
Au 12 décembre 2022, la dette locative retenue par le premier juge s'élevait à la somme de 4 681 euros, hors frais.
En l'état des pièces produites et dans la mesure où les appelants n'ont formulé aucune demande relative aux délais d'expulsion, de paiement, de suspension de la clause résolutoire, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et la résiliation du bail au 16 avril 2022, ordonné l'expulsion des époux [B] et dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le bailleur verse aux débats le décompte annexé à l'assignation, faisant état d'une dette locative de 3 462 euros au 2 mai 2022, échéance du mois d'avril 2022, incluse. Il ne produit aucun autre décompte actualisé.
Les époux [B] contestent cette somme, en raison du remboursement de la dette locative par la CAF. Ils produisent un décompte de la CAF attestant d'un versement d'allocation logement sur la période du 1er janvier 2022 au 31 aout 2022 à hauteur de 3 754 euros, directement payé à M. [I] au mois de séptembre 2022.
Par conséquent, en l'absence de décompte actualisé relatif à la dette locative, la demande en paiement de M. [I] se heurte à une obligation sérieusement contestable.
Il conviendra d'infirmer la décision du premier juge, en ce qu'il a condamné les époux [B] à payer la somme de 4 681 euros représentant les loyers et charges du selon décompte du 7 novembre 2022, à M. [I]. Ce dernier sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 581,36 euros formulée devant le premier juge, au titre de la dette locative, à titre provisionnel, faute de décompte justificatif versé aux débats.
Concernant le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation, il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a été fixée au montant du dernier loyer, à compter du 16 avril 2022 et jusqu'à libération effective des lieux sauf à en préciser son montant, soit la somme de 720 euros.
Sur la demande de consignation des sommes :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les époux [B] sollicitent la consignation des sommes dues au titre des loyers, en raison d'une hypothétique action devant le juge du fond pour manquement du bailleur à ses obligations.
Au soutien de leurs allégations, ils versent des photographies qui ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer qu'elles se rapportent au bien objet du présent litige.
Ils ne justifient d'aucune instance au fond introduite. Leur action est donc hypothétique et non démontrée.
En outre, M. [I] verse aux débats le commandement de quitter les lieux délivré aux époux [B] le 22 décembre 2022 et indique dans ses dernières écritures que ces derniers ont quitté les lieux en 2023.
Par conséquent, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce que les époux [B] ont été déboutés de leur demande de consignation.
Sur la demande visant à justifier d'une assurance habitation :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ... : toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Contrairement à ceux que soutiennent les époux [B], il n'appartient pas à M. [I] de prouver qu'il n'a pas reçu l'attestation d'aussurance. C'est à eux, qu'il incombe de démontrer et d'établir qu'ils sont en possession d'un tel justificatif.
Par conséquent, il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné les époux [B] à justifier de ce qu'ils ont bien souscrit une assurance garantissant les risques pour le bien loué.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [B] aux dépens de l'instance et à payer à M. [I] la somme de 400 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant les époux [B] seront solidairement condamnés à supporter l'intégralité des dépens d'appel, étant précisé qu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.
Ils seront solidairement condamnés à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- débouté M. [F] [B] et Mme [D] [C] épouse [B] de leur demande de nullité pour vice de forme du commandement de payer et de l'assignation introductive d'instance ;
- débouté M. [F] [B] et Mme [D] [C] épouse [B] de leur demande de nullité pour vice de fond, pour défaut de tentative amiable préalable de conciliation, du commandement de payer et de l'assignation introductive d'instance ;
- condamné solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [D] [C] épouse [B] à payer à M. [L] [I] la somme de 4 681 euros représentant les loyers et charges dus selon décompte du 7 novembre 2022 ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [F] [B] et Mme [D] [C] épouse [B] tendant à voir prononcer la nullité pour vice de forme du commandement de payer et de l'assignation introductive d'instance ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [F] [B] et Mme [D] [C] épouse [B] tendant à voir prononcer la nullité pour vice de fond, pour défaut de tentative amiable préalable de conciliation, du commandement de payer et de l'assignation introductive d'instance ;
Précise que le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation s'élève à la somme de 720 euros ;
Déboute M. [L] [I] de sa demande tendant à voir condamner M. [F] [B] et Mme [D] [C] épouse [B] au paiement au titre de la dette locative de la somme de 5 581,36 euros à titre provisionnel ;
Condamne solidairement M. [F] [B] et Mme [D] [C] épouse [B] à payer à M. [L] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [B] et Mme [D] [C] épouse [B] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [D] [C] épouse [B] à supporter l'intégralité des dépens d'appel ;
Dit qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente