Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCD
N° : 7
Assignation du :
30 Avril 2024, 03 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Soliman LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS - #D0321
DEFENDEURS
Caisse LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Le Ministère de l’Intérieur pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, pour signification au [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte délivré en date des 30 avril et 3 mai 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/53341, par lequel Madame [C] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’Agent Judiciaire de l’Etat et la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux fins de :
- condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations à l'audience du 27 mai 2024 de Madame [C] [N] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l’Agent Judiciaire de l’Etat qui demande au juge de :
- réduire la provision allouée à une somme n'excédant pas 2.000 euros et à titre subsidiaire à la somme de 6.573,75 euros,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 juin 2024.
DISCUSSION
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [N] a été victime, le 6 novembre 2019, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de la Police Nationale en intervention.
Il ressort des éléments médicaux produits au dossier et notamment du rapport d’examen du Docteur [J] désigné par le service d’assurance automobile du ministère de l’intérieur (SAAMI), en date du 15 février 2021 que Mme [N] a présenté après l’accident, un traumatisme avec contracture des muscles para-vertébraux et des muscles dorso-lombaires. Il est conclu de la manière suivante :
“Préjudices avant consolidation
o Préjudices patrimoniaux
- Perte de gains professionnels actuels : du 6 novembre 2019 au 11 novembre 2019
- Frais divers : aucun
o Préjudices extra patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
- 25% : du 6 novernbre 2019 au 6 décembre 2019
- 10% : du 7 décembre 2019 au 6 mai 2020
- Souffrances endurées avant consolidations : 2/7
- Préjudice esthétique temporaire : aucun
Consolidation
o Proposer une date de consolidation :6 mai 2020
o Dire si aggravation ou amélioration : aucune aggravation ou amélioration attendue
Préjudices après consolidation
o Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures : aucune
- Frais de logement et de véhicule adapté : aucun
- Assistance pour une tierce personne : aucun
- Perte de gainsprofessionnels futurs : aucun
- Incidence professionnelle : aucun
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : aucun
o Préiudices extra patrimoniaux
- Déficit fonctionnel permanent : 3 % selon le Barème du concours médical
- Préjudice d'agrément : aucun
- Préjudice esthétique permanent : aucun
- Préjudice sexuel : aucun
- Préiudice d'établissement : aucun”.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne contestant pas le droit à réparation de Madame [C] [N], a émis une offre d’indemnisation provisionnelle acceptée le 17 juillet 2020 pour 500 euros, puis une offre définitive le 27 mai 2021, à hauteur de 7.573,75 euros hors provision au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, laquelle n’a pas été acceptée en demande, au motif que ne serait pas indemnisée l’incidence professionnelle.
La demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une liquidation du préjudice corporel ni de trancher les contestations opposant les parties sur l’évaluation dudit préjudice.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise amiable versé à la procédure, et compte tenu d’une provision de 500 euros d'ores et déjà versée ainsi que la contestation opposant les parties sur l’incidence professionnelle, il convient d'allouer à Madame [C] [N] la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat, débiteur d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Considérant la nature et l’ancienneté du litige, les parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Madame [C] [N] une indemnité provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Déboutons Madame [C] [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
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