Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00573 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI26K
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2024, à 13h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 10 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité rwandaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 04 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2024, à 23h03, complété le 04 février 2024 à 05h56, par M. [D] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [D] [Z], y ajoutant sur le moyen tiré du fait que la prolongation de la rétention n'est pas fondée puisque ni le Sénégal, ni le Gabon, ni le Rwanda ne le reconnaissent que, contrairement à ce qui est soutenu, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de sa rétention est dûment justifiée puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité;
En effet, la procédure établit que l'intéressé est connu sous différents alias de nationalités différentes ce qui a contraint l'administration à entreprendre des démarches auprès de plusieurs pays aux fins de le faire identifier, de déterminer sa nationalité et obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il convient de préciser que, contrairement à ce qu'affirme M. [D] [Z], à la suite de son audition par les autorités consulaires sénégalaises le 16 janvier 2024, la procédure est toujours en cours et l'administration leur a adressé une relance le 30 janvier, étant précisé que si l'intéressé dispose d'un passeport chez sa femme en Espagne, ainsi qu'il l'indique, il lui appartient de le remettre au centre de rétention. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment