Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022
(n° 352, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00353 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEOB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de SENS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00120
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [B] [L] ([I] faisant l'objet des soins)
née le 06/09/1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier spécialisé de l'Yonne
Non comparant représentée par Me Marie BRIDJI, avocat commis d'office au barreau de Paris
TUTEUR/ CURATEUR
Mme [T] [E]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Le 21 juillet 2022, Mme [B] [L] a été admise en soins psychiatriques en application de l'article L 3212-1-II-2°, en cas de péril imminent, pour délire de persécution, agitation, refus de soins.
Le 27 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sens, saisi par requête du directeur d'établissement du CHS de l'Yonne, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [B] [L].
Cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022 au greffe de la cour en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 août 2022.
Par courrier du 31 juillet 2022, l'intéressée a fait savoir qu'elle annule la contestation de son maintien en hospitalisation sous contrainte.
L'avocate de l'intéressée qui était absente lors de l'audience a confirmé le souhait de sa cliente de se désister de son appel.
L'avocate produit à l'audience un courrier de la mandataire judiciaire de la patiente qui ne s'oppose pas au choix de [B] [L] qui souhaite rester hospitalisée.
Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que la patiente s'est désistée de son appel.
SUR QUOI,
Considérant que l'intéressée souhaite se désister de son appel et qu'elle a clairement formulé sa volonté tant par son courrier, que par l'intermédiaire de son conseil et de son mandataire judiciaire,
Considérant en conséquence que le désistement d'appel doit être constaté,
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'intéressée s'est désistée de son appel et que l'ordonnance du 27 juillet 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sens produira ses pleins et entiers effets ;
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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