Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 MARS 2023
N°2023/254
Rôle N° RG 22/02175 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3MP
S.A.R.L. SUBLIME PISCINE
C/
S.C.I. SCI SANTHI,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Audrey LE MOINE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 03 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/01667.
APPELANTE
S.A.R.L. SUBLIME PISCINE
Prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SCI SANTHI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur,
et Mme Angélique NETO, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 3 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 3 décembre 2018 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 14 juin 2021, à compter du 15 juillet 2021 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Sublime Piscine des locaux commerciaux sis à [Adresse 4] dans un immeuble, soumis au statut de lacopropriété, situé [Adresse 2], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- ordonné l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur qui disposerait d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui serait délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 3 521,91 euros, à compter du 15 juillet 2021 et jusqu'au départ effectif de la société Sublime Piscine et restitution des clés ;
- jugé que cette indemnité provisionnelle d'occupation serait indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, en cas de maintien dans les lieux ;
- condamné la société Sublime Piscine à payer à la SCI Santhi cette indemnité
provisionnelle d' occupation ;
- condamné la société Sublime Piscine à payer à la SCI Santhi la somme provisionnelle de 9 020,09 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges dû au 14 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 ;
- jugé qu'en application de la clause contractuelle le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur au titre de l'indemnité de résiliation ;
- condamné la société Sublime Piscine aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 juin 2021, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCI Santhi une indemnité de 900 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 février 2022, par laquelle la SARL Sublime Piscine a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 mars 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023, l'instruction devant être déclarée close le 28 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 23 janvier 2023, par lesquelles la SARL Sublime Piscine demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions transmises le 30 janvier 2023 par lesquelles la SCI Santhi sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de ce qu'elle accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour le 23 janvier 2023 par l'appelante, ont été acceptées par l'intimée. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord explicite de la SCI Santhi pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SARL Sublime Piscine supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SARL Sublime Piscine ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SARL Sublime Piscine supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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