Texte intégral
N° RG 21/03155 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRXE
Décision du TJ de SAINT ETIENNE
du 30 mars 2021
RG : 11-19-1657
Syndic. de copro. CECILE SAUVAGE
C/
[M]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Septembre 2022
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3]
Représenté par son syndic SAS CABINET [K] [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
assisté de Me Romain MAYMON, avocat au barreau de ST ETIENNE
INTIMES :
M. [X] [M]
né le 15 Mai 1975 en ALGERIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mme [R] [Z] épouse [M]
née le 15 Mai 1975 en ALGERIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillants
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Date de clôture de l'instruction : 7 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2022
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
M. [M] et Mme [Z], épouse [M], sont propriétaires des lots 3, 9, 20, 23, soit un appartement, deux caves et un grenier, au sein de l'immeuble [Adresse 4]. Ils ne règlent plus régulièrement leurs charges de copropriété, depuis le troisième appel de provision, daté de juillet 2017.
Un commandement de payer leur a été délivré le 25 juin 2019 par maître Rebuffat, huissier de justice à Marseille, et des relances nombreuses ont eu lieu. Mais les dettes n'ont pas été réglées, ni les charges courantes honorées.
Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), a fait assigner M. et Mme [M] devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de :
- condamner solidairement M. [X] [M] et Mme [R] [M] née [Z] au paiement des sommes suivantes :
* 2.736,28 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés, outre intérêts de droit, au taux légal à compter de la mise en demeure,
* 1.500 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner M. [X] [M] et Mme [R] [M], née [Z], aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 2 février 2021, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 4.488, 36 euros au 10 juin 2020 et porté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros.
Par jugement du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint Etienne a :
- condamné solidairement monsieur [X] [M] et Madame [R] [M], née [Z], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la somme de 2.449,26 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement nécessaires, selon décompte arrêté au 12 janvier 2021, premier appel de fond 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
- rejeté la demande de monsieur [X] [M] et Madame [R] [M] née [Z] de bénéficier de délais de paiement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts, formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis [Adresse 2],
- condamné solidairement monsieur [X] [M] et Madame [R] [M] née [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.300 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum monsieur [X] [M] et Madame [R] [M] née [Z] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 28 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a formé appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées à monsieur [X] [M] et Madame [R] [M] née [Z], le 16 juin 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a jugé que Mme [M] et M. [M] en leur qualité de copropriétaires, au sein de l'immeuble [Adresse 1] sont redevables des charges de copropriété impayées, au préjudice du syndicat des copropriétaires,
- infirmer le jugement attaqué sur le montant dû au titre des charges de copropriété par Mme [M] et M. [M], et les condamner en conséquence solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la somme principale de 6.610,59 euros arrêtée au 14 juin 2021, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a déclaré Mme [M] et M. [M] irrecevables et mal fondés en leur demande de bénéficier de délais de paiement,
- infirmer la décision, en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et en conséquence condamner solidairement Mme [M] et M. [M], au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dire et juger qu'il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais et dépens, qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente procédure,
- et par conséquent confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [M] et M. [M] au paiement de la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'instance,
- condamner en sus solidairement Mme [M] et M. [M] au paiement de la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
Le syndicat des copropriétaires fait grief au premier juge d'avoir écarté de la somme due au titre des charges de copropriétés, les frais exposés dans le cadre du traitement de la mérule, qui a affecté l'immeuble litigieux au niveau des caves en septembre 2020. Compte tenu de l'urgence de la situation et afin de permettre un traitement spécifique, les encombrants ont dû être évacués, générant un coût d'un montant de 16.280 euros, correspondant à l'intervention de la société Vray. Un appel de fonds exceptionnel a ainsi été adressé à l'ensemble des copropriétaires. Cette intervention était indispensable et justifiée, de sorte que la quote part due par les époux [M] doit être prise en compte.
Il rappelle en outre qu'en application de l'article 10-1de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance, et prise d'hypothèque nécessaires, exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur et que ces frais sont distincts des dépens et de ceux engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation des époux [M] au paiement de dommages et intérêts, arguant de leur carence répétée depuis plus de quatre ans, privant la collectivité des copropriéaires du bon fonctionnement de l'immeuble.
Ils ajoutent que la demande de délais de paiement est infondée et que le rejet prononcé par le premier juge, de ce chef, doit être confirmé.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
L'avocat du syndicat des copropriétaires a transmis des pièces complémentaires dans le cadre du délibéré, après y avoir été autorisé par la cour lors de l'audience .
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Il est justifié par la production de l'extrait de matrice cadastrale et l'avis de mutation que M. et Mme [M] sont propriétaires des lots 3, 9, 20 et 23 au sein de l'immeuble situé 1à [Adresse 1] et des quote-parts de parties communes afférentes.
Les copropriétaires sont débiteurs, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal mentionné par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l'article 14-1, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Selon l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine liquide et exigible. Selon l'article 10-1 « par dérogation aux dispositions de l'article 10 alinéa 2, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ayant approuvé les comptes de 2015 à 2019, le procès-verbal de l'assemblée générale de 2020 ayant approuvé le budget provisionnel de 2020 et celui de 2021 concernant le vote des travaux de traitement de la charpente et les appels de fonds complémentaires au 1er mai 2021.
Il est également transmis les appels de provisions de 2016 au 16 juin 2022, étant précisé que la demande en paiement est actualisée au 14 juin 2021.
Il est de plus produit en cause d'appel l'appel de provision en date du 1er octobre 2020 concernant le traitement des mérules, seuls un courrier informant les copropriétaires de la nécessité de ce traitement et un devis d'intervention ayant été versés aux débats devant le premier juge, les procès-verbaux d'assemblée générale étant également complétés en cause d'appel.
Un commandement de payer a également été délivré le 25 juin 2019 et diverses relances effectuées par l'huissier, pour obtenir le paiement des charges, en vain.
Il résulte des pièces précitées et du décompte actualisé au 14 juin 2021 que le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance à l'égard de M et Mme [M] d'un montant de 6.610,59 euros, appel du traitement charpentes du 1er juin 2021 inclus.
Il convient en conséquence de réfomer le jugement déféré sur le montant de la condamnation, étant précisé que de nouvelles pièces ont été versées en cause d'appel. M. et Mme [M] sont ainsi condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 6.610,59 euros, actualisée au 14 juin 2021.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, date du commandement de payer, pour la somme de 2.807,80 euros réclamée dans ce commandement.
Pour le surplus, soit 3.802,79 euros, les intérêts légaux courrent à compter de la signification des conclusions de l'appelant aux époux [M] le 28 avril 2021.
- Sur la demande de délais de paiement
Il est sollicité la confirmation du rejet de la demande de délais de paiement. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat en appel, de sorte que ce chef du jugement n'est pas contesté et qu'aucune pièce sur la situation financière des époux [M] n'est produite.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
- Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il est justifié par le décompte individuel produit que M. et Mme [M] ne règlent pas depuis des années l'intégralité des charges de copropriété dues et ce, en dépit de multiples relances. Ils n'ont fourni aucune raison valable pour expliquer leur carence.
Cette attitude, constitutive d'un manquement répété à une obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires, cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier, nuisant au bon fonctionnement de l'immeuble et générant des tracasseries liées à une procédure judiciaire longue.
Ces éléments caractérisent ainsi un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées, conformément à la demande de l'appelant.
En outre, M. et Mme [M] succombant en appel, il convient de les condamner aux dépens d'appel.
Enfin l'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.700 euros en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de délais de paiement et sur les condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [X] [M] et Mme [R] [M] née [Z], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet [K] - [L] - [T], les sommes de
- 6.610,59 euros, actualisée au 14 juin 2021, outre intérêts de droits au taux légal à compter du 25 juin 2019 sur la somme de 2.807,80 euros et à compter du 28 avril 2021 sur la somme de 3.802,79 euros,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- et 1.700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [M] et Mme [R] [M] née [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT