Texte intégral
N° RG 23/02372 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VW
Nom du ressortissant :
[T] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 01 Décembre 1993 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour [T] [N] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois, notifiée le 3 novembre 2022, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2022.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 19 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 mars 2023 à 13 heures 45 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 mars 2023 à 12 heures 20 [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2023 à 10 heures 30.
[T] [N] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [N] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays et qu'il veut rester en France où il a fille de quelques mois.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [T] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé a déposé une demande d'asile le 21 février 2023, qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 24 février 2023, décision notifiée à [T] [N] le 2 mars 2023 ;
- elle a saisi dès le 19 février 2023 les autorités consulaires guinéennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- elle a saisi la centrale d'identification le 27 février 2023 ;
- un rendez-vous consulaire a été programmé pour le 15 mars 2023 auquel [T] [N] a refusé de se rendre et qu'un nouveau rendez-vous est fixé pour le 22 mars 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la demande d'asile de [T] [N] a été rejetée par l'OFPRA et que la présente juridiciton n'a pas compétence pour statuer sur une telle demande ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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