Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurent LOYER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jeanine HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KDC
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 24 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KDC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 26/11/2020, [G] [T] a donné à bail à [N] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], lot 415.
[N] [V] décédait le 10/07/2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/11/2023 remis à étude, [G] [T] a assigné [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de location de plein droit du fait du décès de [N] [V] ;dire que [F] [O] est occupant sans droit ni titre du logement ;ordonner à [F] [O] de libérer les lieux ;autoriser [G] [T], à défaut de libération volontaire, à faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, avec dispense de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril du défendeur ;condamner [F] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ; condamner [F] [O] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 07/12/2023 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 02/04/2024.
[G] [T], assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite au surplus la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1500 euros hors charges, et le rejet de la demande conventionnelle d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
[F] [O], représenté par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux et le rejet des demandes accessoires et indemnitaires. Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il indique avoir été hébergé par [N] [V] dès 2005 pour l’aider dans toutes les tâches quotidiennes. Il explique être dans une situation précaire, ne pas avoir de titre de séjour en cours de validité, ni de revenus ou de solution de relogement. Il précise avoir pris attache avec la Fondation ABBE PIERRE et craindre de ne pas retrouver de logement.
La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 prorogé au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, le contrat de location a été consenti le 26/11/2020 au profit de [N] [V], décédé le 10/07/2022 selon l’acte de décès produit.
Il ressort des pièces versées aux débats et des dires des parties que [F] [O] occupe le logement depuis le décès de [N] [V] sans bénéficier de titre d’occupation. [F] [O] indique avoir été hébergé par le locataire défunt depuis 2005 en contrepartie de son activité « d’homme à tout faire » mais n’en justifie pas. En effet, [F] [O] ne produit aucune pièce au soutien de ses dires, et cet élément n’a pas été évoqué auprès du commissaire de justice le 14/11/2023 lors de la sommation de quitter les lieux.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 10/07/2022 à minuit, soit le 11/07/2022 et que [F] [O] est sans droit ni titre sur le logement occupé depuis cette date, et d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.
Sur la demande de suppression des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Le délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant n’ayant pas intégré le logement par voie de faite, manœuvres, menaces ou contrainte mais par le fait de [N] [V], titulaire du bail avant sa résiliation judiciaire. En effet, la demanderesse ne démontre pas l’existence de dégradation ou de manœuvres frauduleuses pour intégrer le logement.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
En vertu des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [F] [O] sollicite un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux. Néanmoins, il ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation sociale, financière, administrative et personnelle. Il n’a réglé aucune somme à [G] [T] depuis le décès de [N] [V] et ne démontre pas de démarches pour être relogé, ne serait-ce qu’auprès de la Fondation ABBE PIERRE tel qu’il le déclare.
Aussi, [F] [O] a bénéficié de fait d’un délai depuis le début de la procédure. Enfin, la poursuite de l’occupation aurait pour conséquence une augmentation significative de la dette locative constituée par les indemnités d’occupation.
La propriétaire s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Dans ces conditions, les conditions des articles susvisés ne sont pas remplies et la demande sera rejetée.
Il convient de relever que le défendeur bénéficie du délai de deux mois suivants la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail ou d'occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, l’occupant est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser
du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, cette indemnité d'occupation est due par [F] [O] à compter à compter du mois de novembre 2023 inclus, tel que le demande [G] [T].
Ainsi, au regard du contrat de location produit portant mention d’un loyer de 1500 euros, [F] [O] sera condamné à payer la somme de 1500 euros outre les charges locatives récupérables au titre des indemnités d’occupation dues au titre du logement à compter du 01/11/2023 inclus et jusqu’à son départ effectif des lieux constitué par un procès-verbal d’expulsion ou la remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et en équite, il n’y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location de plein droit le 10/07/2022 à minuit, soit le 11/07/2022, date du décès de [N] [V], concernant le logement sis [Adresse 2], lot 415, appartenant à [G] [T] ;
CONSTATE que [F] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], lot 415, appartenant à [G] [T] ;
ORDONNE en conséquence à [F] [O] et tous occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour [F] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [G] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE [G] [T] de sa demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [F] [O] à verser à [G] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 1500 euros augmenté des charges prévus par le bail résilié, à compter du 01/11/2023 inclus et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
DEBOUTE [F] [O] de sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [O] aux dépens ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [F] [O] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment