Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10801 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2YR
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2021 - tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2020F00196
APPELANTS
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Madame [D] [V] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
S.A.R.L. CENT POUR CENT POSE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 2 novembre 2023 et prorogé jusqu'au 20 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La Société CENT POUR CENT POSE qui exploite une activité de travaux de menuiseries bois et PVC à l'enseigne « CENT POUR CENT MENUISERIES », est située au [Adresse 2] immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 480.191.980 depuis le 04 janvier 2005.
Monsieur [U] [R] est son représentant légal. (cf. pièce n° 1)
Monsieur et Madame [F] (les époux [F]) ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation de leur maison individuelle d'habitation concernant les menuiseries extérieures (fenêtres, châssis, volets roulants, portes, clôture, garde-corps et portillons).
Le 14 octobre 2019, la Société CENT POUR CENT POSE a adressé, par courriel, aux époux [F] deux devis :
- devis n°DE2019 0336 d'un montant de 29.000,00 euros TTC, afférent à la fourniture, la livraison et la pose de menuiseries aluminium (fenêtres) et volets, payable de la façon suivante :
- 13.050,00 euros à la commande,
- 13.050,00 euros à la livraison,
- 2.900,00 euros en solde
- devis n°DE2019 0337 n°DE2019 0337 d'un montant de 8.000,00 euros TTC, afférent à la fourniture, la livraison et la pose de portail, portillon, clôture et garde-corps payable de façon suivante :
- 3.600,00 euros à la commande,
- 3.600,00 euros à la livraison,
- 800,00 euros en solde
Les époux [F] remplissaient l'attestation simplifiée permettant de bénéficier d'un taux de TVA dérogatoire le 14 octobre 2019.
Par courriel envoyé le 15 octobre 2019, Madame [F] demandait au gestionnaire de son compte bancaire au CIC d'effectuer un virement à hauteur de 16 650 euros du compte de la SCI du Soleil Levant vers le compte de la société Cent pour Cent Menuiseries.
Le 12 novembre 2019, les époux [F] signaient les plans des menuiseries sous la référence Devis OF/2019/000564 portant la date du 9/10/2019 et confirmaient par courriel les modifications du 12 novembre 2019 indiquant : « j'ai un problème de scanner mais je vous donnerai l'original dès votre prochaine venue sur le chantier. »
Une nouvelle demande de virement était sollicitée par courriel du 13 décembre 2019 par Madame [F], en qualité de gérante de la société SCI Had Immobilière, à hauteur de 3 875 euros du compte de la SCI du Soleil Levant vers le compte de la société Cent pour Cent Menuiseries, correspondant à la facturation partielle des menuiseries établie le 12 décembre 2019 prévoyant un solde livré en semaine 52.
Par courriel du 20 décembre 2019, Monsieur [L] [F] confirmait à Monsieur [R] la commande complète pour une livraison fin janvier 2020 et/ou 1ère semaine de février 2020 indiquant « conformément aux commandes n°OF/2019/000564 et n°OF :2019/000565-2 signées avec vous. »
Par un courriel du même jour adressé à Monsieur [E], société HR Construction, consultant des époux [F] pour les plans d'exécution, Monsieur [F] s'étonnait de ne pas avoir reçu le retour du consultant validant les côtes transmises par Monsieur [R].
Par courrier recommandé du 20 décembre 2019, Monsieur et Madame [F] confirmaient les commandes approuvées par mail le 18 décembre 2019 dont les côtes leur avaient été adressées le même jour, approuvées et vérifiées par l'Entreprise HR Constructions, Monsieur [E], le 23 décembre 2019 concluant : « Nous avons bien noté que la livraison se ferait fin janvier 2020 et/ou première semaine de février 2020 au plus tard.
Par courriel du 23 décembre 2019, Monsieur [R] transmettait à la SCI Had Immobilière trois documents à retourner après les avoir validés.
Par un message séparé du même jour faisant suite à la visite et aux échanges du 19 décembre 2019, répondant aux reproches adressés par les époux [F] de n'avoir pas commandé la totalité des menuiseries en une seule fois la société Cent pour cent rappelait que le chantier étant réalisé par niveau commençant par le second étage, et au vu des modifications apportées à la première partie de la commande le 12 novembre 2019, indiquait qu' il était nécessaire de « tout mettre par écrit » et de « retourner la présente ainsi que les deux documents joints détaillant les menuiseries de votre DE 20190336 pour un montant de 29 000 euros ».
Elle précisait ensuite :
« Déroulement de notre prestation :
Nous retourner chaque feuille des deux documents ci-joint signés et datés (')
A la suite de votre acceptation de cette définitive mise à jour des configurations des menuiseries nous allons lancer la mise en production des deux offres, de ce fait plus aucune modification ne sera possible
Toute modification, ajout ou suppression ne pourra ne pourra nous être tenus pour responsable, elles seront donc facturées » (...)
Par courriel du 13 janvier 2020, Monsieur [L] [F] notifiait à Monsieur [R] que tant que « nous n'avons pas la confirmation que notre commande est passée par vous pour l'ensemble à savoir : fenêtres, châssis,
garde-corps, portes d'entrée, portillons, clôture et pose, nous refuserons la réception partielle des 7 ou 8 fenêtres et nous nous réservons le droit de faire prévaloir nos droits, nonobstant tous dommages et intérêts que vous devriez supporter par tous moyens légaux et voie de justice. »
Monsieur [U] [R] répondait le 15 janvier 2020 : « Comme vu avec votre consultant M. [W] vous trouverez ci-joint :
Bon de commande dûment tamponné de notre société
Nous connaîtrons la date de livraison (en semaine) sous 48 heures, nous vous en informerons dès connaissance (') »
Par courrier recommandé envoyé à une date illisible, la société Cent pour Cent Pose notifiait aux époux [F] « l'annulation définitive de notre collaboration » énonçant en ces termes les motifs de l'annulation :
« - perpétuels changements et modification apportés au projet
manque de respect verbal envers Monsieur [R] [U] et Madame [A] [I]
demande de document confidentiel afin de nous permettre d'effectuer notre prestation
refus de nous permettre d'effectuer l'installation de la première partie de la commande
après vérification auprès des services compétents il s'avère que le taux de TVA appliqué ne correspond pas aux travaux réalisés
vous êtes maître d'ouvrage mais aussi maître d''uvre et sur ce deuxième point nous aimerions connaître vos qualifications »
Le courrier détaillait ensuite le montant total des sommes versées au vu des bons de commande DE 20190336 et DE 20190337 et transmettait deux chèques d'un montant respectif de 9 178,75 euros au titre de la première commande après déduction de l'achat d'un montant de 7 746,25 euros et de 3 600 euros correspondant à l'acompte versé le 16 octobre 2019 sur la deuxième commande.
Par acte du 6 février 2020, les époux [F] faisaient délivrer à la société Cent pour Cent Pose une sommation de payer la somme de 20 525 euros indiquant n'avoir jamais reçu la confirmation demandée le 13 janvier 2020 par courrier recommandé, des commandes passées et des dates de livraison mais seulement d'une commande partielle concernant les fenêtres du dernier étage à hauteur de 7 746,25 euros dont ils refusaient la livraison n'ayant aucune certitude sur l'effectivité de la passation du reste de la commande.
Par exploit délivré le 13 mai 2020, les époux [F] ont assigné la Sarl Cent pour Cent devant le tribunal de commerce d'Evry en restitution de l'intégralité du prix payé à la suite de l'annulation de la commande soit une solde restant dû de 7 746,25 euros TTC outre les intérêts à compter de la sommation du 6 février 2020, la capitalisation desdits intérêts, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par Jugement en date du 05 mai 2021, le Tribunal de Commerce d'EVRY a ainsi statué :
- Déboute les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- Déboute la Société CENT POUR CENT POSE de sa demande de dommages-intérêts,
- Condamne les époux [F] d'avoir à verser à la Société CENT POUR CENT POSE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Déboute les parties de leurs autres demandes,
- Condamne les époux [F] aux dépens.
Par déclaration en date du 10 juin 2021, Monsieur [L] [F], et Madame [D] [F] née [V], ont relevé appel partiel dudit Jugement en ce qu'il a :
- Débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamné les époux [F] d'avoir à verser à la Société CENT POUR CENT POSE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamné les époux [F] aux dépens.
Par conclusions signifiées le 12 avril 2023 Monsieur et Madame [F] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1226 et suivants du Code Civil,
DIRE ET JUGER que l'appel partiel déclaré par les époux [F] est parfaitement recevable et totalement bien fondé.
INFIRMER les dispositions suivantes du Jugement entrepris :
- Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner les époux [F] d'avoir à verser à la Société CENT POUR CENT POSE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamner les époux [F] aux dépens.
Statuant par nouvelle décision,
CONDAMNER la Société CENT POUR CENT POSE d'avoir, suite à l'annulation de la commande, à restituer aux époux [F] l'intégralité du prix payé, et donc le solde de 7.746,25 euros TTC, outre intérêts à compter de la sommation du 06 février 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER la Société CENT POUR CENT POSE d'avoir à verser aux époux [F] une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
DEBOUTER la Société CENT POUR CENT POSE de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
CONDAMNER la Société CENT POUR CENT POSE d'avoir à verser aux époux [F] la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant au titre des frais irrépétibles de 1ère instance que d'appel.
CONDAMNER la Société CENT POUR CENT POSE aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl SEVELLEC DAUCHEL, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 14 avril 2023 la société Sarl Cent pour Cent demande à la cour de :
Vu les articles 1226 et 1231 1104 et 1240 du Code Civil,
Rejeter l'appel et le juger infondé,
Confirmer le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d'Evry.
Subsidiairement, et pour le cas où la Cour infirmerait le jugement et retiendrait que la mise en demeure du 20 janvier 2020 ne vaut pas mise en demeure :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs des époux [F] avec effet au 20 janvier 2020 sur le fondement de l'article 2227 du code civil,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à titre de dommages et intérêts à la société CENT POUR CENT POSE une somme de 7.746, 25 euros qui se compensera avec les sommes déjà versées.
A titre très subsidiaire, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement et jugerait qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts des époux [F],
Juger que la vente est parfaite et ordonner la reprise des fenêtres par Monsieur et Madame [F],
En tout état de cause,
Débouter M et Madame [F] de leurs demandes,
Condamner solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [F] née [V] [D] à verser à la société CENT POUR CENT POSE une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Les condamner enfin en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL INGOLD et THOMAS.
La clôture était prononcée le 18 avril 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
La résolution du contrat
Le tribunal a jugé que le marché ne prévoit pas que la société Cent Pour Cent Pose est tenue de fournir aux époux [F] les informations relatives à l'organisation de la relation entre la société et ses fournisseurs ni que les menuiseries doivent être fournies dans le même délai alors que les contraintes d'exécution du chantier ont justifié une réalisation progressive de la pose des menuiseries cependant que le refus des époux [F] d'en recevoir la livraison et l'installation partielle est constitutif d'une contrainte supplémentaire imprévue justifiant le débouté de leur demande de restitution intégrale du prix à l'appui de la résolution fautive du contrat.
Monsieur et Madame [F], au rappel de l'article 1226 du Code civil, font valoir, au soutien de la restitution de la somme de 7746,20 euros, que la société intimée a rompu le contrat sans mise en demeure préalable, de manière brutale et abusive et qu'il est manifeste, au vu des bilans financiers produits, qu'elle n'avait pas la trésorerie disponible pour commander l'intégralité des menuiseries ainsi qu'il convenait. Ils contestent chacun des griefs allégués soulignant que la seule modification apportée au marché le 12 novembre 2019 n'est pas constitutive d'une faute, qu'ils n'ont jamais manqué de respect à quiconque ni sollicité, comme l'indique curieusement l'intimée dans sa lettre de résiliation, un document confidentiel pour donner suite au marché tandis que l'exécution successive des prestations imposées par l'entreprise n'était pas prévue au contrat et se trouve dépourvue de sens.
La société Cent pour Cent Pose soutient que les époux [F] intervenaient à la fois en tant que maître de l'ouvrage et en tant que maître d''uvre et se devaient, en cette qualité, de valider les détails techniques. Ils soulignent qu'un rendez-vous de chantier s'est tenu le 19 décembre 2019 au cours duquel la société concluante s'est aperçue que contrairement au plan, les dimensions de certaines menuiseries du 1er étage et rez-de-chaussée devaient être modifiées ou ajoutées cependant que les époux [F] se sont montrés menaçants n'hésitant pas à insulter le représentant de la société intimée alors qu'il avait été convenu avec l'entreprise de ne passer commande dans un premier temps que des fournitures du 2ème étage ce qu'ils avaient accepté en acceptant de solder la commande des fournitures du seul deuxième étage.
Elle objecte qu'au vu du déroulement des faits et compte tenu des modifications apportées à la commande des autres étages il était impossible de procéder à la commande intégrale en un seule fois cependant que tant que les cotes n'avaient pas été communiquées avec exactitude, la société Cent Pour Cent ne pouvait passer commande, les « élucubrations » (sic) des consorts [F] sur d'éventuelles difficultés de la société concluante étant sans objet.
L'intimée conclut qu'ayant remboursé partie de la commande, l'entreprise n'avait aucune raison de rembourser les fenêtres qui étaient sur le point d'être livrées dont les époux [F] ont refusé la pose et la livraison de manière fautive tandis qu'ils ne peuvent valablement prétendre à des dommages et intérêts faute d'avoir mis en demeure préalablement la société conformément à l'article 1231 du Code civil. Elle conclut que la mauvaise foi des époux [F] est patente, ceux-ci ayant mis plusieurs mois à valider la commande du 20 décembre après plusieurs modifications et la remise tardive des côtes ainsi qu'ils le reconnaissent dans leur courrier du 20 décembre 2019 (pièce adverse 6 tout en exigeant une livraison immédiate qui était impossible compte tenu de la période des fêtes. Elle oppose à titre subsidiaire que la première commande ayant été livrée et payée, la vente est parfaite et le refus de prendre livraison injustifié.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Les dispositions de l'article 1226 du même code énoncent : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Il suit de ces dispositions que la société Cent Pour Cent Pose, créancière du montant total du marché de fourniture et de pose de volets, fenêtres, portail, portillon, clôture et garde-corps représentant le prix global de 37 000 euros, ayant reçu à titre d'acompte sur le prix total du marché, la somme de 21 425 euros, a contracté l'obligation de fournir et poser à dû concurrence de la commande acceptée, l'ensemble des équipements qui en font l'objet.
En dénonçant unilatéralement et de manière brutale le marché, pour des motifs non étayés tenant à des modifications incessantes du projet alors qu'une seule modification des cotes est attestée par le consultant des époux [F], Monsieur [O] et alors que les menuiseries, selon les affirmations non utilement contredites de ce dernier n'étaient, selon les dires du gérant de la société Cent Pour Cent Pose, Monsieur [R], non encore commandées cependant que ni le manque de respect à l'égard de l'entreprise ni la demande de document confidentiel qui auraient été exigés par les maîtres de l'ouvrage ne sont établies tandis que le taux de TVA applicable relève de la responsabilité de l'entreprise qui facture, la société Cent Pour Cent Pose, qui était tenue de délivrer la totalité de sa prestation ensuite de la validation des cotes des plans d'exécution par les maîtres de l'ouvrage et ne fait la preuve d'aucune inexécution suffisamment grave imputable à ses derniers, a commis une faute qui l'oblige à réparation.
Il sera en outre relevé que contrairement à ce qui a été jugé, aucun élément ne vient soutenir l'affirmation de la société intimée selon laquelle un accord aurait été passé entre les parties pour une exécution successive des prestations de pose par tranches de travaux selon les niveaux de l'immeuble alors que les devis et les plans d'exécution validés par les maîtres de l'ouvrage contredisent cette assertion.
Le jugement qui a débouté les époux [F] de leurs demande tendant à constater la résolution du contrat aux torts de la société Cent Pour Cent Pose sera infirmé.
Selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon les dispositions de l'article 1229 du Code civil : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Les époux [F] demandent avec raison de constater la rupture unilatérale et abusive du contrat et sollicitent la restitution de la somme de 7746,20 euros dont la cour constate qu'elle est indûment retenue par la société Cent Pour Cent Pose qui, ayant résolu le contrat, n'est plus fondée à en réclamer l'exécution partielle dès lors que la commune intention des parties était d'exécuter complètement le contrat résolu.
La société Cent Pour Cent Pose sera donc condamnée à restituer à Monsieur et Madame [F] la somme de 7746,20 euros ensuite de la résolution du contrat qui lui est exclusivement imputable outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 date de la sommation de payer.
2 - Les dommages et intérêts
Le tribunal a débouté les époux [F] de ce chef ceux-ci ayant refusé la livraison des menuiseries et se trouvant à l'origine de leur propre préjudice.
Monsieur et Madame [F] exposent qu'ils subissent un préjudice lié au blocage de l'opération et à l'obligation dans laquelle ils ont été de faire appel, au pied levé, à une entreprise tierce pour livrer et poser les menuiseries extérieures. (cf pièces n°15, 16 & 17) préjudice qu'ils évaluent à la somme de 5 000 euros.
La société Cent Pour Cent Pose soutient que dès lors qu'elle était tout à fait prête à livrer et installer les fenêtres dont l'installation prévue le 15 janvier 2020 a été refusée par les appelants, ceux-ci sont seuls à l'origine du préjudice qu'ils prétendent avoir subi et ne démontrent nullement ni ne prouvent le préjudice qu'ils invoquent du fait du blocage des travaux lequel ne peut s'évincer de la communication tardive aux débats de la facture de l'entreprise PG Menuiseries qui a très vite établi un devis en date du 31 janvier 2020 dont les dimensions des fournitures selon l'intimée ne correspondent pas à celles communiquées à la société CENT POUR CENT POSE. Elle observe que la somme demandée n'est pas justifiée ni dans son quantum ni dans les faits, dès lors que les époux [F] ont accepté le remboursement versé. Dans l'hypothèse où la résolution judiciaire du contrat serait prononcée aux torts exclusifs des époux [F] la société Cent pour Cent Pose objecte qu'elle devra l'être avec effet au 20 janvier 2020 sur le fondement de l'article 2227 du code civil entraînant la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [F] à verser à titre de dommages et intérêts à la société CENT POUR CENT POSE une somme de 7.746, 25 € qui se compensera avec les sommes déjà versées.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1231-2 alinéa 1er du Code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé(') »
Les époux [F] ont été privés depuis quatre ans de la faculté de réaffecter la somme de 7 746,25 euros indûment retenue par la société Cent Pour Cent Pose, aux travaux de rénovation qu'ils ont entrepris quand rien ne leur interdit, du fait de la résolution prononcée par la société intimée, de modifier les cotes d'exécution à l'appui de la nouvelle commande.
Ce préjudice, distinct de la restitution de cette somme sur laquelle il a été statué, sera évalué à la somme de 1 000 euros que la société Cent Pour Cent Pose sera condamnée à leur régler.
3 - Les dépens et les frais irrépétibles
Le tribunal a condamné les époux [F] au règlement des dépens outre une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [F] sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Cent pour Cent Pose au paiement d'une somme de 6 000 euros.
La société Cent Pour Cent Pose demande la confirmation du jugement et la condamnation des époux [F] au règlement d'une somme de 4 000 euros.
Réponse de la cour
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement de ces chefs, à débouter la société Sarl Cent Pour Cent Pose de ces chefs et à condamner la société Cent Pour Cent Pose aux entiers dépens outre le règlement de la somme de 3500 euros à Monsieur et Madame [F].
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONSTATE la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Sarl Cent Pour Cent Pose ;
CONDAMNE la SARL société Cent Pour Cent Pose à régler à Monsieur [L] [F] et Madame [D] [V] épouse [F] les sommes de :
7746,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL la société Cent Pour Cent Pose aux entiers dépens ;
La greffière La présidente de chambre