Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/09501
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYGU
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3] BUSINESS CENTRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Robin CASTEL de la SELAS ARDENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1161
DÉFENDERESSE
SPPICAV [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/09501 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYGU
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE (ci-après la société [Adresse 1]), société à prépondérance immobilière à capital variable, a procédé à la réhabilitation d’un ensemble immobilier de bureaux situé [Adresse 1] dans le [Localité 5].
Les travaux ont débuté le 19 juin 2013 et se sont achevés le 2 janvier 2015. Ils ont eu lieu à proximité immédiate de la parcelle située au [Adresse 3] prise à bail par la SARL [Adresse 3] BUSINESS CENTRE (ci-après la société [Adresse 3]) auprès de la SCI ABC [Adresse 3], le contrat de bail portant sur la mise à disposition de bureaux. La société [Adresse 3] y exploitait alors son « centre d’affaires » (ci-après le Centre), proposant à ses clients des bureaux et espaces de travail haut de gamme.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2013, M. [K] [Y], expert, a été désigné pour évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, comprenant la parcelle appartenant à la SCI ABC [Adresse 3]. Par ordonnance du 14 juin 2013, le juge des référés a désigné M. [O] [J] pour le remplacer.
Par ordonnance du 4 février 2014, le juge des référés a rendu commune à la société [Adresse 3] les opérations d’expertise de M. [J] et a élargi sa mission afin, notamment, qu’il constate les émergences sonores en provenance du chantier, qu’il détermine leur cause, qu’il donne son avis sur les mesures à prendre pour obtenir un niveau sonore de nuisances admissible et qu’il donne au tribunal tous les éléments techniques de nature à déterminer les préjudices subis par les voisins en raison des nuisances acoustiques. Pour ce faire, il a été autorisé à s’adjoindre les services d’un sapiteur compétent.
M. [B], sapiteur acousticien, a rendu son rapport le 30 septembre 2014.
M. [J] a rendu son rapport sur l’état des existants le 30 avril 2015 et son rapport définitif comprenant la partie sur les nuisances sonores le 16 mars 2020.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2020, la société [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, elle demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 544, 651 et 1240 du Code civil
(…)
A titre liminaire :
REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE ;
A titre principal :
CONDAMNER la société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE à régler à la société [Adresse 3] BUSINESS CENTRE la somme totale de CENT QUATRE MILLE SIX CENT VINGT-TROIS EUROS ET SIX CENTIMES (104.623,06 €) au titre des préjudices engendrés par les désordres occasionnés par le chantier conduit sur l’immeuble, décomposée comme suit :
o 33.711,50 € au titre des avantages commerciaux concédés à des clients ;
o 48.000,00 € au titre de la perte de redevance résultant du départ d’un client ;
o 20.600 € au titre de la carence de commercialisation des locaux ne pouvant être mis à disposition de clients du fait des travaux ;
o 891,55 € au titre des frais de nettoyage consécutifs à la diffusion de poussière et de l’apparition de fissure ;
o 420,01 € au titre des frais d’huissier liés à la délivrance de l’assignation en référé ;
o 1.000 € au titre des frais d’expertise engagés ;
Et ce, en principal, outre intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
REJETER toutes les demandes fins et prétentions de la société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE à payer à la société [Adresse 3] BUSINESS CENTRE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE aux entiers dépens,
DIRE que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître Robin CASTEL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
En réponse à la demande de nullité du rapport de l’expert formulée par la société défenderesse, la société [Adresse 3] relève que le dire du 21 mars 2016 a bien été pris en compte et que la société [Adresse 1] ne justifie d’aucun grief. Elle indique qu’au demeurant, le dire est sans lien avec la présente procédure et que la partie défenderesse semble reproduire et verser au débat ses observations contenues dans le dire litigieux, respectant les droits de la défense. Elle en conclut que le rapport de l’expert ne saurait être jugé nul. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, un rapport annulé peut tout de même être produit aux débats s’il est corroboré par d’autres éléments.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie du trouble anormal du voisinage, la société [Adresse 3] demande une indemnisation au titre des nuisances anormales ou excessives engendrées par le chantier de la société [Adresse 1] à savoir : l’apparition anormale de poussière et de fissures sur les murs du Centre, l’obstruction anormale de l’entrée du Centre et les nuisances sonores. S’agissant de ces dernières nuisances, elle fait valoir que leur intensité, leur durée et leur fréquence étaient excessives, et que leur localisation a accentué leur caractère anormal, puisque situées à côté du Centre [Adresse 3] où se tiennent des activités intellectuelles de bureaux supposant une bonne concentration. Elle rappelle que la responsabilité de la société [Adresse 1] est objective et ne suppose pas la démonstration d’une faute, de sorte que l’argumentaire de la défenderesse est inopérant.
Elle soutient que les préjudices qu’elle estime avoir subis entre les mois de novembre 2023 et mars 2014 sont divers. Elle relève avoir reçu de nombreuses plaintes de la part de ses clients et n’avoir eu d’autres choix que de leur concéder des avantages à titre commercial (gratuité de redevance et mise à disposition de salles de réunion). Elle explique que l’une de ses sociétés clientes, la société BROWNRUDNICK, a mis fin à leur relation compte tenu des nuisances causées par le chantier, et se prévaut d’une perte de chance à raison d’une perte de redevance. Elle fait également le lien entre les nuisances du chantier et l’absence de commercialisation de certains de ses espaces, et sollicite une réparation au titre de la vacance. Elle demande une indemnisation au titre des frais qu’elle a dû engager s’agissant du nettoyage de la poussière, des travaux de peinture, de la rémunération de l’expert judiciaire et de l’huissier de justice s’agissant de l’assignation en référé. Elle sollicite enfin que la société [Adresse 1] soit condamnée à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soit mis à la charge de la défenderesse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, la société [Adresse 1] demande au tribunal de :
« Vu l’article 276 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 175 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R1336-10 du Code de la Santé Publique,
(…)
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/09501 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYGU
In limine litis,
JUGER nul le rapport d’expertise de Monsieur [J],
METTRE HORS DE CAUSE la Société HERMES REAL ESTATE,
Si le Tribunal ne faisait pas droit à cette demande, le Tribunal ne pourrait que :
JUGER qu’aucune faute n’est rapportée à l’encontre de la Société HERMES REAL ESTATE,
JUGER que les conditions de l’article 1240 du Code Civil ne sont pas remplies,
JUGER que la Société HERMES REAL ESTATE a mis en place de nombreuses préconisations afin de limiter les nuisances sonores du chantier,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la Société HERMES REAL ESTATE,
A titre subsidiaire,
JUGER de l’absence de caractère réel et certain des préjudices évoqués par la SCI [Adresse 3],
JUGER qu’un préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI [Adresse 3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de la Société HERMES REAL ESTATE,
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à verser la somme de 2.000 € à la Société HERMES REAL ESTATE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens. ».
La société [Adresse 1] soulève, in limine litis, la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte son dire du 21 mars 2016, par lequel elle a formulé de nombreuses observations et a exposé l’ensemble des précautions prises, tant en phase de conception qu’en phase d’exécution, afin de limiter au maximum les nuisances occasionnées aux riverains. Elle explique que ce comportement a porté gravement atteinte à sa défense, puisque le détail des mesures évoquées dans le dire susvisé était essentiel pour démontrer qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Elle soutient ensuite avoir fait tout son possible pour éviter les nuisances sonores :
- en faisant établir, préalablement aux travaux, une charte chantier à faibles nuisances : la société [Adresse 1] a confié à la société ALTO INGENIERIE les missions 1) d’assistance à Maître d’Ouvrage en environnement et de bureau d’étude environnemental, visant l’obtention d’une triple certification environnementale 2) de suivi environnemental en phase de réalisation ;
- en faisant établir une notice acoustique qui présentait un état des lieux avant travaux des niveaux sonores intérieurs et extérieurs de l’immeuble et décrivait les exigences vibratoires minimales ainsi que les principes généraux de solutions acoustiques et vibratoires applicables à l’opération ;
- en intégrant, dans les dossiers d’appel d’offres des entreprises, des sujétions techniques et notamment : la notice acoustique, la charte chantier à faibles nuisances, les conditions particulières du marché aux termes desquelles l’entreprise est réputée avoir apprécié toutes les conditions d’exécution des ouvrages et notamment les contraintes en terme de bruit, le cahier des clauses administratives particulières imposant aux entreprises de ne causer aucun dommage aux constructions voisines existantes ni aucune gêne pour leurs occupants, l’ordonnance de référé du 31 mai 2015 et le programme environnemental des entrepreneurs ;
- en prenant les mesures suivantes parmi lesquelles : des réunions d’information avec les riverains, l’utilisation d’engins moins bruyants, l’affichage du planning des travaux, des restrictions des travaux les plus bruyants entre 12h00 et 14h00 etc.
La société [Adresse 1] sollicite en conséquence le rejet des demandes formulées par la société [Adresse 3], arguant du fait qu’en tant que maître de l’ouvrage, elle n’a commis aucune faute, et que n’étant pas un locateur d’ouvrage, elle n’est pas intervenue techniquement sur le chantier.
Sur les préjudices invoqués par la partie défenderesse, elle fait valoir que la période sur laquelle elle estime avoir subi des nuisances est comprise entre novembre 2013 et mars 2014 et que la société BROWNRUDNICK, cliente de la société [Adresse 3], a mis fin à son contrat en mars-mai 2014, soit au moment où cette dernière expose ne plus subir de désordres. Elle relève ensuite qu’en tout état de cause, ce préjudice ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance et qu’en l’espèce, celle-ci n’est pas caractérisée. Elle explique que le même raisonnement doit s’appliquer s’agissant des demandes visant à réparer son préjudice tenant à la carence de commercialisation. Elle souligne ensuite que la société [Adresse 3] ne prouve pas que les frais de nettoyage et de peinture découlent de sa faute, et demande alors le rejet de cette prétention. Enfin, elle estime qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter la charge des dépenses qu’elle a dû réaliser pour la défense de ses droits, et sollicite la condamnation de la société [Adresse 3] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 13 septembre 2022. L’audience de plaidoiries, initialement fixée au 27 juin 2023, a été renvoyée au 6 mars 2024 en raison de l’indisponibilité du juge rapporteur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, la société [Adresse 1] vise dans ses conclusions et son dispositif la « SCI ABC [Adresse 3] » ou la « SCI [Adresse 3] », alors que celle-ci n’est pas partie à l’instance. Le tribunal retient qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle sur l’appellation de la société demanderesse, la SARL [Adresse 3] BUSINESS CENTRE, ce point ne faisant d’ailleurs aucun débat entre les parties. Il ne sera pas tenu compte de cette erreur dans le présent jugement.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
En application de l’article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
L'inobservation des formalités de l'article 276 du code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Le tribunal constate que la société [Adresse 1] ne communique pas le dire du 21 mars 2016 qui comporterait 25 pages et par lequel elle aurait émis « de nombreuses observations », exposant « l’ensemble des précautions qui ont été prises, tant en phase conception qu’en phase exécution, afin de limiter au maximum les nuisances occasionnées aux riverains ».
Le rapport définitif de M. [J], expert, fait mention du dire du 21 mars 2016 de la manière suivante :
« 21/03/2016 : dire n°4 (pièces n°7 à 11)
Pièce 7 : CCAP opération [Adresse 1]
Pièce 8 : Charte chantier à faibles nuisances
Pièce 9 : Notice acoustique
Pièce 10 : Lettre [L] à [N] du 31/12/2013
Pièce 11 : Annexe PE 11 : ordonnance de référé préventif »
Le tribunal relève qu’au moins quatre des pièces susvisées (pièces 7, 8, 9, 10, 11) ont été versées en procédure par la société [Adresse 1], autrement numérotées.
Le tribunal, qui n’a pas connaissance du contenu du dire adressé à l’expert, dont il ne peut être contesté qu’il l’a bien reçu, n’est pas mis en mesure de vérifier que l’expert n’y a pas répondu dans ses conclusions, y compris de manière implicite. De sorte que l’irrégularité soulevée n’est pas démontrée.
En outre, force est de constater que les pièces accompagnant le dire litigieux ont été, dans leur majorité, versées au débat, de sorte que la société [Adresse 1] ne démontre pas le grief qu’elle allègue tenant à la violation des droits de la défense.
En conséquence, la demande tendant à voir annuler le rapport d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
L’appréciation du trouble anormal s’apprécie in concreto. Le demandeur doit démontrer le caractère excessif et anormal du trouble.
Pour ce qui est des désordres frappant le fonds voisin, il est constant que le maître de l'ouvrage en est de droit responsable, notamment lorsqu’ils proviennent de l'exécution de travaux de bâtiment.
Le maître de l’ouvrage est également de plein droit responsable des dommages du fait des intervenants à l’opération de construction, peu important qu’il n’ait pas commis de faute en prenant toutes les dispositions pour prévenir le dommage, et qu’il n’ait pas lui-même procédé aux travaux.
C’est donc en vain que la société [Adresse 1] soutient :
- d’une part qu’elle n’a pas réalisé les travaux, étant pleinement responsable des intervenants à l’opération de construction portant sur l’immeuble dont elle est propriétaire ;
- d’autre part qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a pris les précautions nécessaires pour prévenir les nuisances sonores, ces circonstances étant indifférentes à l’engagement éventuel de sa responsabilité.
Les moyens qu’elle développe à ces égards sont inopérants.
Le tribunal doit donc s’attacher à vérifier si les conditions de la mise en jeu de sa responsabilité sont remplies, c’est-à-dire s’il est démontré l’existence de troubles anormaux du voisinage, justifiant l’indemnisation de la société [Adresse 3].
- Sur l’apparition de fissures sur les murs du Centre [Adresse 3] et de poussière
La société [Adresse 3] soutient que des fissures sont apparues sur les murs qu’elle a pris à bail, au cours du chantier litigieux. Elle joint une photographie non datée d’une fissure d’un mur, sans que la localisation du mur soit précisée, et explique que l’expert a reconnu expressément que les nouvelles fissures étaient directement liées aux travaux litigieux.
Toutefois la lecture des pièces visées ne permet nullement de parvenir à cette conclusion. S’il est effectivement relevé par l’expert, en réponse au dire n°7 du 17 mars 2015 émanant du conseil de la société [Adresse 3] qu’une nouvelle fissure est apparue (« niveau 4 bureau 401 : fissure au plafond ; absence de fissure lors des constatations le 08/07/2013 (état neuf) »), le tribunal observe que l’expert, qui se contente de comparer sans analyser, ne conclut pas à un lien causal entre les travaux du chantier voisin et la fissure (unique) du plafond en cause. De même, le fait que le conseil de la société [Adresse 3] a signalé auprès de l’expert que de nouvelles fissures étaient apparues par un courriel du 29 novembre 2013, cité dans l’expertise, est insuffisant à démontrer d’une part l’existence de ces nouvelles fissures, qui auraient dû faire l’objet d’une constatation contradictoire ou à tout le moins objective, et d’autre part leur lien avec le chantier de la partie défenderesse.
Concernant la poussière, la société [Adresse 3] communique un avenant à un contrat de prestation de ménage, portant sur la remise en état et le lustrage des cuivres et rampes d’escalier, le nettoyage de la vitrerie accessible, et le nettoyage à la mousse sèche de trois bureaux et des sols textiles de l’escalier. La poussière n’ayant été constatée, ni par l’expert, ni par un éventuel huissier de justice, il n’est nullement démontré que celle-ci a effectivement existé, qu’elle est en lien avec le chantier avoisinant, et que les prestations de ménage ont été réalisées spécifiquement afin d’en éliminer la trace.
Les troubles ne sont par conséquent pas démontrés par la société [Adresse 3] au titre des fissures et de la poussière. Cette dernière ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
- Sur l’obstruction de l’entrée du Centre
La société [Adresse 3] indique qu’au cours du chantier, l’entrée de son Centre a été obstruée de sorte que l’accès et la visibilité de l’immeuble s’en sont trouvés anormalement et excessivement réduits. La demanderesse n’a pas entendu préciser au tribunal les dates ou périodes concernées par ces obstructions.
Le tribunal a pu se référer à une plainte émise par un client de la société [Adresse 3] le 18 décembre 2013. Ainsi le courriel adressé à cette date : « se plaignant de l'obstruction de l'entrée (plainte de la société NENNOT) » est cité en pièce 5 du dire du 17 mars 2015 de la société [Adresse 3], sans que la teneur du courriel ne soit versée aux débats. Toutefois, aucune constatation n’a été réalisée à la suite de cette réclamation, de sorte que l’éventuelle obstruction du 18 décembre 2013 n’est pas démontrée.
Dans son rapport sur les existants du 30 avril 2015, l’expert a relevé que « Le 28/02/2014, les installations de chantier empiétaient sur la chaussée au droit de l'immeuble du n°[Adresse 3] ». L’expert a joint la photographie suivante pour illustrer son propos :
L’empiètement évoqué n’empêchait néanmoins pas tout accès à l’entrée du [Adresse 3], la photographie ci-dessus permettant de constater un passage relativement large autorisant l’entrée facile de piétons et de vélos.
En tout état de cause, l’obstruction partielle d’une entrée qui n’empêche pas définitivement le passage et qui n’a lieu qu’à raison de quelques jours sur plusieurs années de chantier, n’est pas de nature à constituer un trouble anormal du voisinage, compte tenu de l’emprise d’un chantier de cette envergure et des contraintes d’urbanisme d’une ville urbanisée telle que [Localité 7].
La société [Adresse 3] ne peut donc pas être suivie dans son argumentaire s’agissant de cette obstruction et ne pourra se voir allouer de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les nuisances sonores du chantier
L’existence de nuisances sonores émanant du chantier sur l’immeuble [Adresse 1] n’est pas contestée par la société [Adresse 1]. Il sera observé que ce type de nuisances accompagne presque systématiquement la réalisation de travaux d’une telle importance, et ne peut dégénérer en trouble anormal qu’à la condition que soit démontré leur caractère excessif et récurrent, au sein de la zone urbaine de [Localité 7].
En l’espèce, des mesures acoustiques ont été effectuées par deux acousticiens à deux périodes différentes.
M. [P], ingénieur acousticien missionné par la société demanderesse, a effectué des relevés sonores les 2 et 18 décembre 2013. La société [Adresse 1] n’a pas contesté les résultats observés, à savoir que les émergences sonores ont « dépassé les usages habituels en pareilles circonstances », et que « les niveaux de bruit relevés (…) dépassent très souvent 50 dB(A), [ont dérogé] alors dans de grandes proportions à la valeur de 40 dB(A) retenue par l’I.N.R.S [Institut National de Recherche et de Sécurité] comme étant le seul maximum au delà duquel un travail de bureau s’en trouve perturbé ».
M.[J] a repris dans son rapport définitif les conclusions du sapiteur acousticien, M. [B], lequel a procédé à des relevés acoustiques entre les 24 et 28 février 2014, postérieurement à la mise en place d’un protocole d’accord entre les parties, restreignant les plus gros travaux à la tranche horaire de 12h-14h. Il est ainsi relevé que « les mesures effectuées par Mr [B] sapiteur mettent en évidence des niveaux sonores inférieurs à 60 dB(A) le matin et l'après-midi et entre 60 et 80 dB(A) de 12h15 à 14h, donc au-dessus de 40 dB(A) ainsi que des dépassements des émergences sonores au-dessus de 10 dB(A), et ce pendant la période des mesures ».
M. [J] en conclut que « ces dépassements des seuils des niveaux et émergences sonores ont généré des perturbations des usages des immeubles avoisinants, pour l'immeuble de bureaux [Adresse 3] le travail intellectuel, pour l'hôtel, il est fait état de séjours moins et non plaisants le matin ».
Dans son rapport, M. [B], acousticien a pu relever que le 27 février 2014, entre 12h00 et 14h00, les bruits rendaient le travail « extrêmement pénible », le travail administratif courant « difficile », et précise que « le niveau de perception tactile des vibrations est dépassée ». Sur les autres jours de mesures, il a pu être constaté que « le travail complexe n’est pas gêné de façon appréciable », mais également que « le travail intellectuel complexe est pénible ; le travail courant administratif ou commercial n’est pas plaisant ». De ces mesures il peut être déduit que si les bruits émanant du chantier n’étaient pas constamment dérangeants, certains pics d’intensité ont rendu le travail humain difficile voire impossible.
En mettant en rapport les pièces versées à l’expertise, et notamment le planning des travaux (démolition des chapes au printemps 2013, démolition ponctuelle d’éléments structurels du mois de novembre à mars 2014), l’expert a attribué les nuisances sonores à deux entreprises. Ces éléments datés et les courriels de plaintes versés aux débats permettent de déduire que les nuisances ont été, sinon journalières, au moins récurrentes entre novembre 2013 et mars 2014. Le tribunal relève que la décision de restreindre les plus gros travaux sur la tranche horaire de 12h00-14h00, qui a permis de limiter les nuisances à des heures peu travaillées, n’a été prise et mise en place qu’au mois de février 2014. De cette circonstance, il peut être raisonnablement déduit qu’avant cette période, les dépassements sonores intervenaient à toute heure travaillée de la journée.
Le tribunal considère que les nuisances intenses et récurrentes sur plusieurs mois ont excédé celles que l’on peut raisonnablement accepter et subir dans une zone urbaine telle que Paris intra-muros caractérisée par la présence permanente de nombreux chantiers, côtoyant habitations et bureaux.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société [Adresse 1] est engagée au titre des troubles générés par les nuisances sonores à l’égard de la société [Adresse 3].
Sur les préjudices
Sur le préjudice au titre des avantages concédés
La société [Adresse 3] justifie d’avantages accordés à ses clients utilisant le Centre à la suite des désagréments subis par ces derniers durant les travaux. Ces avantages sont intervenus sous la forme de mois de gratuité de redevance pour un montant de 31.324 euros et de mises à disposition gratuites de ses salles de réunion, pour un montant de 2.387,50 euros. La société [Adresse 1] n’a pas formulé d’observation vis-à-vis des montants réclamés, qui sont au demeurant justifiés par les pièces versées en demande.
Dans ces conditions, la société [Adresse 3] apportant la preuve du lien entre ces avantages et les troubles causés par le chantier, il y a lieu de faire droit à sa demande indemnitaire au titre des avantages concédés, à hauteur de 33.711,50 euros.
Sur le préjudice au titre de la perte de redevances résultant du départ d’un client
Il ressort de la lecture des pièces qu’une des sociétés clientes de la société [Adresse 3], à savoir la société BROWNRUDNICK, n’a pas renouvelé son occupation au-delà du 1er mai 2014. Contrairement à ce qu’affirme la société [Adresse 1], cette décision est directement liée aux nuisances sonores, ainsi qu’en atteste un courriel du 19 mars 2014 émanant d’un avocat associé de la société BROWNRUDNICK (« ne perdez pas de temps avec une proposition pour rester. Concentrez-vous sur l’indemnisation pour inutilisation de la salle de réunion depuis décembre et les perturbations quasi quotidiennes pour le reste »), ainsi qu’un courriel du 13 mai 2014 de M. [M] [H], travaillant chez BROWNRUDNICK (« It’s too bad about the noise and construction, [D] – we would have been happy to stay there for a very long time (…) »), dont la traduction libre par le demandeur, non contestée par le défendeur, est la suivante : « C’est dommage pour le bruit et la construction. [D] – nous aurions été heureux d’y rester pour très longtemps ».
Le contrat d’occupation de bureaux par la société BROWNRUDNICK était prévu pour 5 mois, pour un prix mensuel de 16.000,01 euros ainsi qu’en atteste la facture versée aux débats. Si le demandeur soutient que la durée habituelle de renouvellement est de trois mois, il ne met pas en mesure le tribunal de le vérifier. Le tribunal n’est pas renseigné sur le taux d’occupation et de vacances de ses bureaux à cette période, le taux de renouvellement de ses contrats, et plus largement, les taux moyens de rotation des bureaux dans le triangle d’or de Paris.
Au vu des pièces versées, la perte de chance de renouveler le contrat peut s’évaluer à 16.000 euros.
Sur le préjudice au titre de la carence de commercialisation
La société [Adresse 3] soutient que la carence de commercialisation qu’elle a connue de janvier à juillet 2014 portant sur les bureaux 201, 202, 204 et le local RD01 est en lien direct avec la période de réalisation des travaux, sollicitant dès lors la réparation de son préjudice constitutif d’une perte de chance de mettre à disposition les locaux susvisés. Toutefois, à défaut de fournir au tribunal des justificatifs portant sur les taux habituels d’occupation desdits bureaux à cette période sur les années précédentes, permettant une comparaison des taux de commercialisation des bureaux visés, il ne peut être établi avec certitude que cette vacance est liée à l’existence des travaux sur l’immeuble de la [Adresse 1]. Sa demande d’indemnisation à ce titre à hauteur de 20.600 euros sera rejetée.
Sur le préjudice au titre des travaux et frais de nettoyage
Ainsi qu’il a été développé précédemment, la société [Adresse 3] n’a pas rapporté la preuve de l’existence de poussière et de nouvelles fissures d’une part, et le lien causal entre leur apparition et les travaux avoisinants d’autre part. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir indemnisée des frais de nettoyage et de réparation qu’elle a engagés.
Sur les frais engagés
La société [Adresse 3] sollicite l’indemnisation de ses frais engagés d’une part pour la rémunération de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés (1.000 euros), d’autre part pour les émoluments de l’huissier de justice requis aux fins de signification de l’assignation en référé (420,01 euros).
Il sera statué sur le sort de ces frais ci-après puisqu’ils relèvent des dépens.
***
Au total, la société [Adresse 1] sera condamnée à indemniser la société [Adresse 3] à hauteur de 49.711,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de l’acte introductif de la présente instance, cette somme étant décomposée comme suit :
- 33.711,50 euros au titre des avantages commerciaux concédés à des clients ;
- 16.000 euros au titre de la perte de redevances résultant du départ d’un client ;
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais engagés par la société [Adresse 3] pour les honoraires de l’expert judiciaire et les émoluments de l’huissier de justice requis aux fins de signification de l’assignation en référé afin que les opérations d’expertise lui soient rendus communes (ordonnance de référé du 4 février 2014), dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Robin CASTEL.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [Adresse 3] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise de M. [J] formulée par la SPPICAV [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE ;
CONDAMNE la SPPICAV [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE à payer à la SARL [Adresse 3] BUSINESS CENTRE la somme de 49.711,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2020, comprenant :
- 33.711,50 euros au titre des avantages commerciaux concédés à des clients ;
- 16.000 euros au titre de la perte de redevances résultant du départ d’un client ;
CONDAMNE la SPPICAV [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE à payer à la SARL [Adresse 3] BUSINESS CENTRE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SPPICAV [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (1.000 euros) et les émoluments de l’huissier de justice requis par la SALR [Adresse 3] BUSINESS aux fins de signification de l’assignation en référé afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes (420.01 euros), avec distraction au profit de Maître Robin CASTEL ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE