Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBC
N° de Minute : 257/23
Ordonnance du samedi 11 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [L]
né le 21 Décembre 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 février 2023 à 13 h 50
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 février 2023 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 07 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [M] [L], né le 21 décembre 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 février 2023, elle a saisi le juge des libertés et de la détention afin que soit ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 9 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette demande.
Par déclaration du 10 février 2023, M. [L] a fait appel.
Sollicitant l'infirmation de la décision, il soutient, d'une part, que le signataire de la requête en prolongation n'était pas compétent et, d'autre part, que ne l'était pas davantage l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la consultation du recueil des actes administratifs n° 245 publié le 13 octobre 2022 que la signataire de l'ordonnance de prolongation était bien la fonctionnaire compétente.
Par ailleurs, n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public ni une action en justice ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, la demande de laissez-passer consulaire peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie, sans que soit nécessaire, contrairement à ce que soutient le requérant, une habilitation spécifique.
Sur la notification de la décision à M. [M] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Audrey CERISIER,
Greffier
Olivier BECUWE,
Président de chambre
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 février 2023 :
- M. [M] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [L] le samedi 11 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Y] [B] le samedi 11 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 février 2023
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBC
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