Texte intégral
N° E 22-85.169 F
N° 50107
GM
24 JANVIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024
Mme [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.400), pour non-justification de ressources, l'a condamnée à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la société Hannotin Avocats, avocat de Mme [C] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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