Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°40
N° RG 23/03045 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVBZ
IMM AC
Décision déférée du 03 Août 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F01533
M FANTINI
S.A.S. HBRIO
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. AEGIS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. HBRIO poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maurice PFEFFER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
MP PG COMMERCIAL
Cour d'Appel
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AEGIS Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [W] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS HBRIO
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La SAS HBRIO (la société) ayant son siège à [Localité 2], dont le dirigeant est M Monsieur [C] [X], domicilié à [Localité 4], a été immatriculée au registre du commerce le 10 février 2021. Elle a pour activité déclarée la restauration traditionnelle et plats à emporter sans vente de boissons alcoolisées et exploite un fonds de commerce, acquis en 2021, exploité antérieurement sous l'enseigne La Fontaine.
Le capital de la SAS HBRIO d'un montant de 2000 € est partagé entre Monsieur [M] [S] (80%) et Madame [K] [E] (20%).
Sur assignation de l'Urssaf du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 23 mai 2023 ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS HBRIO. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 septembre 2022, soit 8 mois avant le jugement d'ouverture et la Selarl Aegis( le mandataire) a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête datée du 10 juillet 2023, la Selarl Aegis a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS HBRIO.
La SAS HBRIO a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 août 2023.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société HBRIO demandant de
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-Décidé la liquidation judiciaire de la SAS HBRIO
-Mis fin à la période d'observation
-Nommé la Selarl Aegis en qualité de liquidateur
- Nommé la Selarl Arnaune-Prim afin de procéder au récolement de l'inventaire initial
-Dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devrait être examinée par le tribunal dans un délai de deux ans
-Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation, aux vérifications des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers,
-Dit que la publicité du présent jugement sera effectué par le greffe dans les délais nonobstant touts voies de recours
Statuant à nouveau
- Dire recevable et bien fondée les demandes l'appelante,
- Débouter l'intimée de toutes ses demandes,
- Dire que la société HBRIO peut demeurer en redressement judiciaire,
- Dire que la période d'observation peut se prolonger pour permettre l'admission d'un plan d'apurement de la dette.
Le liquidateur auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne n'a pas constitué avocat. Il a transmis à la cour par courrier du 28 août 2023, son rapport daté du 23 juin 2023, lequel a été communiqué aux parties par le RPVA
Par avis notifié par le RPVA le 22 décembre 2023, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Motifs
Au soutien de sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la selarl Aegis faisait valoir que :
- certains documents nécessaires au bon déroulement de la procédure n'avaient pas été communiqués malgré ses relances : l'attestation d'assurance, les documents relatifs aux salariés et la liste des créanciers.
- la seule situation de trésorerie connue était celle arrêtée au 30 mai 2023 avec un solde de l'ordre de 1 900 €.
Le mandataire précisait que seul le contrat de Monsieur [M], associé, prévoyant un salaire de référence de 2 487.39 € bruts, avait été communiqué et que deux autres salariés, n'avaient pas été réglés de leur salaire en juin 2023, ni au titre des mois précédents.
Il relevait enfin que Monsieur [X] [C], dirigeant de la société, avait payé personnellement la dette de loyers antérieure à l'ouverture de la procédure collective à concurrence de 8 705,65 €, le 5 juillet 2023.
Au soutien de son appel, la société HBRIO fait valoir que le passif est constitué pour l'essentiel par la créance de l'Urssaf qui est contestée et d'autre part par des dettes de salaires, désormais réglées.
Elle soutient que l'activité a repris depuis janvier 2023, que la société a pu solder sa dette de loyer et commencé à régulariser sa situation auprès de l'Urssaf et que l'activité peut se développer avec la clientèle chinoise qui est revenue dans l'établissement depuis que la Chine a rouvert ses frontières.
Elle précise que les mouvements d'espèces s'expliquent par les habitudes de cette clientèle chinoise.
Selon l'article l'article L 631-5 II ' à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.'
En l'espèce, il résulte du rapport du mandataire en date du 23 juin 2023 que le passif accumulé en un peu plus de deux ans d'activité, arrêté au 29 août 2023 s'élève à 122 567,07 € se décomposant de la façon suivante :
- Urssaf : 97 898,71 € résultant de taxations d'office,
- arriérés de loyers : 11 504 €, 7 mensualités impayées ;
- EDF : 11 192,36 €, 12 factures impayées;
- PRS de la Haute Garonne : 1972 € au titre de la CFE 2022 et 2023
La cour relève en premier lieu que si la société fait valoir que la dette fiscale est susceptible d'être diminuée puisqu'elle a 'embauché un nouveau comptable' et que les déclarations Urssaf sont ' en voie de régularisation', elle ne fournit aucun élément de nature à conforter cette affirmation.
Pour démontrer que les salariés ont désormais été payés, la société HBRIO verse aux débats deux copies d'attestations, par lesquelles M [Y] [L] et Madame [D] [F] affirment que la société a 'payé tous les salaires', mais d'une part, ces attestations, manifestement non écrites de la main de leur signataire, dont l'état civil complet n'est pas précisé, auxquelles aucune pièce d'identité n'est jointe et qui ne reproduisent pas les mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas conformes aux exigences de ce texte et dépourvues de valeur probante et d'autre part, les comptes de la société font apparaître que ces deux salariés, qui contrairement à M.[M] ne sont pas actionnaires, ont abondé le compte de la société pour respectivement 1850 € et 1000, le 3 juillet 2023, soit un mois après la signature de leur contrat de travail, sans qu'aucune explication ne soit fournie sur ces virements.
Pour démonter la rentabilité de l'activité malgré des mauvais résultats qu'elle impute à la situation sanitaire et à la disparition au cours des années 2021 et 2022 de la clientèle chinoise, la société HBRIO produit un bilan pour l'exercice du 1er janvier au 31 juillet 2023 faisant état d'un résultat de 10 102, 32 € et d'un disponible de 12.516, 90 €.
Elle ne produit en revanche, ni compte de résultat détaillé, ni journal de caisse et ne justifie pas être dotée d'une caisse enregistreuse.
Or, les relevés de compte font apparaître entre le 29 juillet 2023 et le 19 juillet 2023, 6 versements en billets de banque pour un montant de 17 690€, soit un tiers du chiffre d'affaire de l'année 2022, que les habitudes de la clientèle chinoises ne peuvent à elles seules suffire à justifier.
Les éléments débattus ne démontrent donc nullement la rentabilité de l'activité telle qu'elle est invoquée par l'appelante.
Enfin, pour caractériser des perspectives de redressement, la société produit un business plan, réalisé par elle même avec le logiciel 'ciel business plan' et présente pour l'exercice allant d'octobre 2023 à septembre 2024 un chiffre d'affaire net attendu de 157 300 €.
Néanmoins, la société débitrice qui n'a pas saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris n'a plus d'activité depuis plusieurs mois et le chiffre d'affaire net retenu est sans rapport avec les résultats antérieurs s'élevant à 61 525 € en 2017, 62 112 € en 2018 et 71 950 € en 2019, 30 529 € en 2021 et 52 112 € en 2022, de sorte que la progression espérée apparaît irréaliste, s'agissant d'un restaurant exploité [Adresse 5], dans un quartier qui demeure dégradé, sans attrait touristique pour une clientèle étrangère et sans perspective de réhabilitation à court terme.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que tout redressement était impossible et prononcé la liquidation judiciaire de la société HBRIO.
Le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé.
Les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
Le greffier La présidente
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