Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01240 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO3B
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFO
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [V] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ISOLAR INC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : F 20/00257
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Salif DADI
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [J]
né le 31 Décembre 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
APPELANT
****************
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [V] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ISOLAR INC
N° SIRET : 841 400 468
[Adresse 3]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Soutenant avoir été embauché par la SARL Isolar Inc le 16 novembre 2017 en qualité d'étancheur, sans contrat de travail écrit et avoir travaillé jusqu'au 31 janvier 2018 sans avoir été rémunéré, M. [L] [J] saisissait le conseil des prud'hommes d'[Localité 7] le 14 novembre 2019, afin d'obtenir notamment le paiement de ses salaires et la condamnation de la SARL Isolar Inc au titre du travail dissimulé.
Vu le jugement du 18 mars 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a':
- Condamné la SARL Isolar Inc à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes :
- 5 750 euros au titre de rappel de salaire des mois de novembre, décembre 2017 et janvier 2018,
- 575 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- 13 800 euros : au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné la remise des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la SARL Isolar Inc aux dépens.
Le 16 octobre 2020, la SARL Isolar Inc était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise qui désignait Me [H] en qualité de liquidateur.
Par requête du 14 novembre 2020, l'AGS formait tierce opposition à ce jugement.
Vu le jugement du 31 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a':
- Déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition de l'AGS CGEA IDF Ouest,
- Rétracté le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 18 mars 2020
- Dit que la rétractation d'un jugement prive rétroactivement ce dernier de tous ses effets étant donné que la rétractation est assimilée à la nullité, laquelle prive d'effet un acte juridique, y compris, en principe, pour 1e passé.
- Dit que M. [J] n'était pas lié à la société Isolar inc par un contrat de travail et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes.
- Condamné M. [J] à verser à l'AGS CGEA IDF OUEST 1a somme de 1'000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [J] à une amende civile de 1'500 euros qui sera recouvrée par le trésor public.
- Mis les dépens à la charge de M. [J]';
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [J] le 25 avril 2021.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [J], notifiées le 12 octobre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir M. [J] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
Et y faisant droit :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021.
Statuant à nouveau :
- Dire le jugement rendu le 18 mars 2020 opposable à l'AGS, et condamner l'AGS à garantir les sommes contenues dans le dit jugement.
Vu les écritures de l'intimée, l'AGS CGEA IDF Ouest, notifiées le 8 octobre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- Juger que les agissements de M. [J] sont constitutifs d'une fraude, en conséquence mettre hors de cause l'AGS CGEA IDF Ouest au titre de la présente instance,
- Juger irrecevable la demande d'opposabilité du jugement du 18 mars 2020 à l'AGS,
- Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur les condamnations de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à une amende civile et aux dépens,
- Condamner M. [J] à verser à l'AGS CGEA IDF Ouest la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur l'amende civile,
En tout état de cause :
- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
- Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.
- Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
- Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Isolar Inc, n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022.
SUR CE,
Sur la nullité de la requête introductive d'instance
M. [J] soulève la nullité de la requête introductive d'instance de l'AGS au regard des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile et de l'article R.1452-1 du code du travail, dès lors qu'elle n'est ni datée, ni signée.
L'AGS répond que M. [J] ne justifie pas ses dires et qu'il ne discutait pas ce point devant le conseil de prud'hommes, de sorte que, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, il en sera débouté.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : «'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
Il ressort du jugement du 31 mars 2020 que M. [J] n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la requête en tierce opposition de l'AGS, de sorte que cette demande nouvelle formulée en appel doit être déclarée irrecevable.
Sur l'exécution du contrat de travail':
L'AGS dénie sa garantie en raison de la tentative de fraude qu'elle estime manifeste. Elle soutient que l'allégation suivant laquelle M. [J] aurait été salarié à temps plein de la société Isolar Inc en qualité d'étancheur, sans jamais avoir été payé et déclaré, est contredite par le fait que sur la période d'emploi alléguée, de novembre 2017 à janvier 2018, il exerçait une activité de transport de voyageurs par la société AK Prestige, dont il était l'associé unique et le gérant. L'AGS considère qu'au regard du niveau d'activité de M. [J] pour cette société, il ne pouvait cumulativement exercer une activité à temps plein pour la société Isolar Inc. Elle ajoute que la remise d'une déclaration d'embauche ne justifie pas de l'exécution d'un travail sous un lien de subordination, pas plus que des photos à l'origine douteuse et non datées, que M. [J] ne justifie d'aucun contrat de travail écrit, d'aucun planning, ordre ou directive donnée par la société Isolar Inc, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes.
M. [J] répond avoir effectivement travaillé pour la société Isolar Inc et produit notamment au soutien de ses dires une déclaration préalable à l'embauche effectuée le 15 novembre 2017 par la société Isolar Inc et des attestations de collègues. Il affirme disposer de compétences solides en matière d'étanchéité. Il précise qu'il ne travaillait pour la société AK Prestige que le soir et le week end. Il considère que l'AGS, sur laquelle reposait la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère fictif de la prestation de travail effectuée. Il conteste avoir exercé la profession d'artisan taxi durant la période d'emploi par la société Isola de novembre 2017 à janvier 2018. Il demande donc à la cour de débouter l'AGS de sa demande de rétractation du jugement du 31 mars 2021.
Sur ce, comme le rappelle M. [J], le contrat de travail, dont la qualification ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à M. [J] de démontrer l'exécution d'une prestation de travail pour le compte et sous la subordination hiérarchique de la SARL Isolar Inc.
Pour rapporter cette preuve, M. [J] communique une déclaration préalable à l'embauche effectuée le 15 novembre 2017 par la société Isolar Inc à son nom, des photographies de chantiers et des attestations de deux collègues.
Cependant, la remise d'une déclaration d'embauche ne suffit pas à justifier de l'exécution d'un travail sous un lien de subordination. En outre, rien n'établit que les photographies de la carte vitale et de la carte d'identité de M. [J] ont été transmises à la SARL Isolar Inc.
Par ailleurs, M. [J] n'apparaît pas sur les photographies de chantier communiquées, au demeurant non datées, étant observé qu'aucun élément probant ne permet d'établir qu'il s'agit de chantiers exécutés par la SARL Isolar Inc.
La cour constate que M. [J] ne justifie d'aucun planning, d'aucun ordre ou directive émanant de la SARL Isolar Inc. Il n'établit pas plus avoir interpelé l'employeur à propos du défaut de paiement du salaire durant deux mois et demi.
Si l'appelant produit les témoignages de MM. [K] et [F] expliquant avoir travaillé avec M. [J] de mi-novembre 2017 à janvier 2018 pour la SARL Isolar Inc, la teneur de ces attestations est remise en cause par l'activité de transport de voyageurs que M. [J] reconnaît avoir exercée pour la société AK Prestige, dont il était l'associé unique et le gérant.
En effet, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les états d'heures et de jours de travail exécutés par M. [J] pour la société AK Prestige établissent que le niveau d'activité de ce dernier sur la période de mi-novembre 2017 à janvier 2018 était incompatible avec un emploi à temps plein pour la SARL Isolar Inc. Il ressort de ces états que M. [J] a effectué au total 290 courses, dont 223 du lundi au vendredi. Certains jours ouvrés, il effectuait une dizaine de courses comme par exemple le lundi 27/11/2017 : 14 courses, le mardi 28/11/2017 : 14 courses, le mercredi 13/12/2017 : 9 courses, le lundi 18/12/2017 : 8 courses, le mardi 26/12/2017 : 9 courses, le mercredi 03/01/2018 : 17 courses, le jeudi 04/01/2018 : 17 courses, le mercredi 10/01/2018 : 15 courses, le lundi 22/01/2018 : 9 courses, le mercredi 24/01/2018 : 9 courses ou encore le lundi 29/01/2018, 12 courses.
Au regard des conditions de circulation en région parisienne et des temps d'attente entre chaque course, ce niveau d'activité ne permettait pas à M. [J] d'occuper en sus un emploi d'étancheur à temps complet.
La cour relève que le kilométrage parcouru n'apparaît pas être une donnée pertinente en région parisienne, ce d'autant que M. [J] ne justifie pas ses dires suivants lesquels, les jours ouvrés, il accomplissait ses courses le soir.
Si MM. [K] et [F] se sont vu reconnaître l'existence d'un contrat de travail par le conseil des prud'hommes d'Argenteuil, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la demande de M. [J], étant rappelé que la SARL Isolar Inc était non comparante dans le cadre de ces instances.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'amende civile
L'AGS fait valoir que M. [J] a abusé de son droit d'agir, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'».
Dès lors qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que l'action de M. [J] est abusive ou dilatoire, la saisine d'une juridiction pour faire établir ses droits n'étant pas par nature abusive, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à une amende civile de 1 500 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [J].
La demande formée par l'AGS au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me [H] ès-qualités
Déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en tierce opposition de l'AGS CGEA Île de France Ouest ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative à l'amende civile';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA Île de France Ouest ;
Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel';
Condamne M. [L] [J] à payer à l'AGS IDF Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT