Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/01176
AP/MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section commerce (n° F22/00238)
La S.A.S. ALDR
[Adresse 5]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS et par la SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocats au barreau d'AUXERRE
INTIMÉ :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'Aube.
PARTIES INTERVENANTES :
La S.C.P. [N] [D] prise en la personne de Me [J] [D] mandataire liquidateur la société ALDR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
L'AGS -CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K] a été embauché le 2 avril 2022 par la SAS ALDR, exploitante d'un restaurant dénommé « Bistro de l'Artot », en qualité de chef de cuisine.
Aucun contrat de travail n'a été formalisé.
Le 11 avril 2022, la relation de travail a pris fin sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été engagée.
Le 7 juillet 2022, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2022, contester la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le conseil des prud'hommes a :
- déclaré M. [G] [K] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;
- dit que M. [G] [K] était lié à la SAS ALDR par un contrat à durée indéterminée à temps complet sans période d'essai, à compter du 2 avril 2022 ;
- dit que le licenciement de M. [G] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. [G] [K] avait fait l'objet de travail dissimulé ;
- condamné la SAS ALDR à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes :
660 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 2 au 11 avril 2022,
66 euros à titre de congés payés afférents,
16 842 euros à titre d'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé,
1 403 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
140,35 euros à titre de congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS ALDR de remettre à M. [G] [K] les bulletins de paie ;
- ordonné sous astreinte à la SAS ALDR de remettre à M. [G] [K] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi,
- débouté M. [G] [K] surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS ALDR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments de salaire ;
- condamné la SAS ALDR aux entiers dépens.
Le 13 juillet 2023, la SAS ALDR a interjeté appel du jugement des chefs de travail dissimulé.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'encontre de la SAS ALDR et désigné la SCP Philippe [N] - [J] [D] - [T] [F] en la personne de Me [J] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 9 janvier 2024, M. [G] [K] a assigné l'AGS-CGEA d'[Localité 6] à personne, et le mandataire liquidateur en la personne de Me [D], à études.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures du 9 octobre 2023, la SAS ALDR, alors in bonis, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [G] [K] faisait l'objet de travail dissimulé et l'a condamnée à lui payer la somme de 16 842 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
- de débouter M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [G] [K] à verser l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros ;
- de condamner M. [G] [K] aux dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 14 février 2024, M. [G] [K] demande à la cour :
- de débouter la SAS ALDR de l'ensemble de ses demandes ;
- de le déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il était lié à la SAS ALDR par un contrat à durée indéterminée à temps complet sans période d'essai, à compter du 2 avril 2022 ;
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit qu'il faisait l'objet de travail dissimulé ;
- condamné la SAS ALDR à lui payer les sommes suivantes :
660 euros à titre de rappel de salaire de pour la période du 2 au 11 avril 2022,
66 euros à titre de congés payés afférents,
16 842 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1 403 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
140,35 euros à titre de congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS ALDR de lui remettre les bulletins de paie ;
- ordonné sous astreinte à la SAS ALDR de lui remettre le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ;
- débouté la SAS ALDR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments de salaire ;
- condamné la SAS ALDR aux entiers dépens ;
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
277,50 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées,
27,75 euros à titre de congés payés afférents,
2 807 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 614 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
2 807 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat.
Et statuant à nouveau,
- de constater que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ;
- de fixer en conséquence dans le passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALDR sa créance aux sommes suivantes :
277,50 euros au titre des heures supplémentaires,
27,75 euros au titre des congés payés afférents,
2 807 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 614 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
2 807 euros à titre de dommages- intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat,
16 842 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire et juger que Me [J] [D], en qualité de liquidateur judiciaire, devra établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées et lui adresser avec le règlement correspondant ;
- de fixer dans le passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALDR les entiers dépens, qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de Justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA ;
- de débouter la SAS ALDR et Me [J] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALDR de toutes demandes.
Aucune conclusions n'a été déposée ni par le mandataire liquidateur ni par l'AGS-CGEA.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que les dernières conclusions déposées pour le compte de la SAS ALDR l'ont été le 22 janvier 2024. Cependant, celles-ci ont été établies au nom de la SAS ALDR représentée par son président. Or, à cette date, compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue par jugement du 21 décembre 2023, la SAS ALDR ne pouvait être représentée que par son liquidateur.
Il convient, en conséquence, de se référer aux conclusions précédentes, déposées le 9 octobre 2023 par la SAS ALDR représentée par son président, celle-ci ayant à cette date capacité à agir agir seule par l'intermédiaire de son président, étant rappelé que le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
1- l'exécution du contrat de travail
- Sur les heures supplémentaires
M. [G] [K] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires alors qu'il prétend avoir réalisé 46 heures de travail hebdomadaire, soit au total 11 heures supplémentaires.
L'employeur ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [G] [K] affirme avoir effectué 46 heures par semaine, soit 11 heures supplémentaires non payées par l'employeur.
Il verse aux débats un calendrier indiquant les horaires qu'il a effectués, sur la semaine du 4 au 9 avril 2022, un total de 13 heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas.
En conséquence, la cour est convaincue de la réalité des heures supplémentaires effectuées.
Toutefois, du décompte que le salarié produit, il ressort qu'il a effectué 13 heures supplémentaires du 4 au 9 avril 2022, générant, sur la base d'un salaire horaire de 11,47 euros, un rappel d'heures supplémentaires de 200,66 euros outre 20,06 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur le travail dissimulé
L'employeur demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 16 482 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors que l'élément intentionnel du travail dissimulé fait défaut en présence d'une déclaration préalable à l'embauche, que la relation contractuelle n'a duré que quelques jours, et que l'absence de contrat de travail ne signe pas nécessairement une intention dissimulatrice. Il prétend que tous les salaires ont été réglés.
Le salarié soutient au contraire que la déclaration préalable à l'embauche a été faite après la rupture du contrat de travail et porte une date falsifiée. Il maintient n'avoir jamais reçu de bulletin de salaire.
Il résulte de l'application des dispositions des articles L 8221-3 et suivants du code du travail que l'exécution d'un travail dissimulé, ouvrant droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu'en soit le mode, au bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 8223-1 du même code suppose une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de l'activité de ce salarié.
En l'espèce, il est établi par une attestation de l'URSSAF que la SAS ALDR a procédé tardivement à la déclaration préalable d'embauche de M. [G] [K], celle-ci ayant été effectuée le 12 avril 2022 pour une embauche au 2 avril 2022.
L'employeur, à supposer même qu'il ne soit pas falsificateur de la date de la déclaration préalable à l'embauche, ne peut venir soutenir devant la cour que cette déclaration s'est faite le 2 avril 2022, alors qu'il ne pouvait ignorer l'avoir réalisée le 12 avril 2022 après que le contrat fut rompu.
Aussi, la dissimulation intentionnelle d'activité salariée est caractérisée et c'est à raison que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
- sur les rappels de salaires
Le jugement ne fait l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident, de sorte que les chefs du jugement sur ce point ne sont pas dévolus à la cour.
2- la rupture du contrat de travail
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [G] [K] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de sa faible ancienneté.
Il n'est pas fait appel du chef de jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La perte injustifiée d'emploi cause un préjudice au salarié.
Il appartient dès lors à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
En l'espèce, sur la base d'une ancienneté inférieure à un an et compte tenu de l'effectif de la SAS ALDR qui est inférieur à 11 salariés, M. [G] [K] peut prétendre à une indemnité qui ne peut dépasser 0,5 mois de salaire.
Il est établi qu'il a retrouvé un emploi dès le 21 avril 2022.
Au vu de ces éléments et sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2 807 euros non contesté par l'employeur, la somme de 200 euros est de nature à réparer le préjudice subi et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALDR.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
M. [G] [K] prétend au paiement de la somme de 5 614 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande formée ce titre.
L'employeur ne conclut pas sur ce point.
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
En l'espèce, M. [G] [K] affirme que son contrat de travail a été rompu brutalement sans aucune justification et sans aucune procédure de licenciement et explique que le matin du 11 avril 2022, la société ADLR lui a demandé de quitter l'entreprise sans même lui laisser le temps de reprendre ses affaires.
En l'absence de période d'essai contractuellement convenue, la rupture du contrat de travail sans procédure de licenciement après quelques jours d'activité salariée doit être considérée comme brutale quand bien même l'employeur justifie que le comportement du salarié l'a conduit à telle mesure.
Toutefois, le préjudice n'est pas justifié.
M. [G] [K] doit donc être débouté de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Le jugement ne fait l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident, de sorte que les chefs du jugement sur ce point ne sont pas dévolus à la cour.
- Sur les dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat
M. [G] [K] prétend au paiement de la somme de 2 807 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat et demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande formée ce titre.
Il explique n'avoir jamais reçu ni son solde de tout compte, ni son attestation Pôle emploi se retrouvant sans indemnité malgré de multiples relances de sa part.
Il affirme avoir nécessairement subi un préjudice face au manque de diligence de l'employeur et surtout de sa mauvaise foi.
Cependant, il ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi, étant observé qu'il a retrouvé un autre emploi dans le mois de la rupture.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
- la remise des documents de fin de contrat
Les chefs du jugement condamnant l'employeur sous astreinte à remettre les documents de fin de contrat ne sont pas dévolus à la cour.
L'employeur, représenté par son liquidateur, sera condamné à remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur qui succombe, sera condamné aux frais irrépétibles et aux dépens qui ne comprendront pas les frais d'exécution. A ce titre, il sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500,00 euros étant observé que les frais irrépétibles et les dépens de première instance ne sont pas dévolus à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a débouté M. [G] [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALDR les sommes suivantes :
200,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées,
20,06 euros à titre de congés payés afférents,
200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la SAS ALDR, représentée par son liquidateur, à remettre à M. [G] [K] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires ;
Condamne la SAS ALDR, représentée par son liquidateur à payer à M. [G] [K] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS ALDR, représentée par son liquidateur, aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.