Texte intégral
[P] [R] épouse [S]
C/
S.C.O.P. S.A. IMPRIMERIE COOPERATIVE OUVRIERE
Copies délivrées aux représentants des parties le 18 Janvier 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 JANVIER 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GETU
APPELANTE :
Madame [P] [R] épouse [S]
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.C.O.P. S.A. IMPRIMERIE COOPERATIVE OUVRIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de Mme [S] en date du 24 novembre 2023 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de surseoir à statuer dans l'attente de deux décisions pénales devant être prononcées par la cour d'appel de céans et le tribunal correctionnel de Dijon,
Vu les conclusions de la société imprimerie coopérative ouvrière
(la société) en date du 18 décembre 2023 s'opposant à cette demande en l'estimant irrecevable comme tardive et, en tout état de cause, comme infondée,
Vu le jugement du 6 mars 2023,
Vu la déclaration d'appel du 14 mars 2023,
Vu les nouvelles conclusions de Mme [S] du 2 janvier 2024 formant les mêmes demandes et réclamant le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le message adressé aux parties les informant de ce que la décision sera rendue le 18 janvier 2024,
MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
Vu les articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale,
Il résulte de la combinaison des articles 73,74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 précité, tendant à faire suspendre le cours de l'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
La demande de sursis à statuer peut être présentée pour la première fois à hauteur d'appel mais avant toute défense au fond.
Ici, la demande de sursis à statuer a été présentée par conclusions du 24 novembre 2023 alors que le conseil de l'appelante avait déjà conclu au fond le 6 juin 2023 mais sans demander le sursis à statuer de sorte que la demande postérieure de sursis à statuer est irrecevable.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S].
Mme [S] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Dit que la demande de Mme [S] tendant au sursis à statuer est irrecevable ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] ;
- Condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment