Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06687 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADGV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00504
APPELANTE
SA [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 septembre 2022 prorogé au 16 septembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [5] (la société) d'un jugement rendu le 27 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [W] [R], salariée de la société en qualité d'hôtesse personnel navigant commercial (l'assurée), a déclaré avoir été victime d'un accident le 30 mai 2017 ; que le certificat médical initial a été établi, sans arrêt de travail, le 26 juin 2017 au titre d'une « rupture partielle du sous scapulaire / Épaule gauche avec luxation du tendon du long biceps » ; que le 28 juin 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail faisant mention d'un accident survenu à sa salariée le 30 mai 2017 à 03 H 00, dans la cabine d'un aéronef, indiquant au titre de l'activité de la victime, de la nature l'accident et de l'objet dont le contact a blessé la victime : « AT bénin transformé en AT déclaré. Fermait les coffres à bagages durant l'embarquement », « Notre salariée déclare avoir ressenti une douleur vive à l'épaule gauche en fermant un coffre à bagage très chargé » et « Coffre à bagages », les horaires de travail de la victime étant de 02 H 07 à 11 H 18, l'accident ayant été connu de l'employeur le 30 mai 2017 à 03 H 00 et faisant mention d'un témoin en la personne de [H] [E].
Après instruction du dossier, le 20 septembre 2017 la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a pris en charge les lésions en résultant.
Après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le caractère professionnel de l'accident, le 9 janvier 2018 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable le recours de la société mais mal fondé, déclaré l'ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 30 mai 2017 opposables à la société, déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail déclaré par l'assurée le 26 juin 2017, ainsi que l'ensemble des conséquences s'en suivant et a rejeté les conclusions plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que, sans que la société ne justifie d'aucune cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des arrêts de travail et des soins critiqués, il n'était pas contesté que l'assurée avait été victime d'un accident du travail le 30 mai 2017 lequel avait été enregistré le jour même au registre des accidents du travail bénins de la société, que malgré l'absence d'établissement de certificat médical initial le jour même de l'accident, l'employeur avait eu connaissance du sinistre dans un temps proche après sa survenance, que les soins et arrêts étaient justifiés par les certificats médicaux versés et les avis du médecin-conseil de la caisse, qu'un témoin, même s'il n'avait pas vu l'accident lui-même, a pu rapporter que la victime s'était plainte auprès de lui et que l'ensemble de ces éléments étaient de nature à caractériser l'accident de travail au sens du code de la sécurité sociale, la société ne rapportant pas de preuve justifiant que la présomption de l'imputabilité était inapplicable.
Le 28 mai 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- La recevoir en son appel, le disant bien-fondé ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, et statuant à nouveau :
- Constater que l'assurée a déclaré le 30 mai 2017 à la société avoir été victime d'un accident du travail ;
- Constater qu'aucun témoin n'est à même de corroborer les dires de l'assurée ;
- Constater que la constatation médicale initiale est tardive ;
- Constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenance d'un accident au travail au temps et au lieu de travail le 30 juillet 2017 ;
- Constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un fait accidentel survenu le 30 mai 2017 et de l'imputabilité des lésions initialement constatées audit fait accidentel ;
En conséquence,
- Dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré le 30 mai 2017 par l'assurée est inopposable à l'égard de la société.
La société soutient en substance que :
- Le 30 mai 2017 l'assurée a déclaré un accident bénin alors qu'elle fermait un coffre à bagage lors de l'embarquement à New York et a poursuivi les 7h de vol normalement ;
- L'accident a été inscrit au registre des accidents bénins ;
- Aucun témoin ne peut confirmer les circonstances de l'accident, au contraire le témoin cité a indiqué ne pas avoir vu personnellement l'accident se produire ;
- Le simple geste décrit par la salariée, à savoir la fermeture des coffres à bagage, lesquels possèdent une assistance hydraulique à l'ouverture et à la fermeture afin d'en faciliter la manipulation, ne justifie pas la gravité des lésions constatées ultérieurement ;
- Le 26 juin 2017, soit plus d'un mois après le fait allégué, l'assurée a finalement consulté un médecin pour la première fois alors qu'elle aurait pu se rendre au service médical d'[5] ou au service médical d'urgence présent à l'aéroport de [6] ;
- L'assurée bénéficiera de 172 jours d'arrêt de travail ;
- À l'issue du vol l'assurée était en vacances pendant quatre semaines ;
- La constatation médicale tardive ne permet pas d'établir d'une manière certaine que la lésion constatée serait liée au sinistre du 30 mai 2017 plutôt qu'à tout autre événement ;
- Les lésions constatées le 26 juin 2017 ont donc pu apparaître ou s'aggraver du fait d'une activité sans aucun lien avec le travail ;
- La nature même des lésions, la rupture d'un ou de plusieurs tendons des muscles de la coiffe des rotateurs peut survenir de façon traumatique ou sans traumatisme par usure, laquelle rentre dans le processus du vieillissement ou peut relever d'une maladie et non d'un accident ;
- Il existe clairement un état pathologique antérieur et ou indépendant du travail expliquant la survenance des lésions, ce que met en évidence son médecin-conseil qui relève que le certificat médical initial fait référence à des lésions tendineuses, à savoir une rupture partielle du tendon sous-scapulaire et luxation du long biceps, dont le caractère récent et l'origine traumatique ne sont aucunement documentés ;
- Son médecin-conseil conclut qu'il existe une discordance physiopathologique entre les lésions tendineuses évoquées et les circonstances d'apparition de la douleur.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 mars 2019 ;
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Confirmer purement et simplement la décision rendue par la caisse ;
- Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La caisse réplique en substance que :
- L'assurée a déclaré une lésion survenue le 30 mai 2017 à 3h après avoir fermé un coffre à bagage d'un avion dans le cadre de son activité professionnelle ;
- Il existe un fait accidentel ayant généré la lésion, laquelle a été médicalement constatée par certificat médical du 26 juin 2017 ;
- Il existe un témoin qui reconnaît que l'assurée l'a informé dudit accident et semblait souffrir de l'épaule gauche ;
- La tardivité de la consultation médicale a été justifiée par l'assurée ;
- Les blessures ont été enregistrées dans le registre d'infirmerie le 30 mai 2017 ;
- Les éléments mentionnés dans cet enregistrement sont conformes aux constatations indiquées sur la déclaration d'accident du travail et sur le certificat médical ;
- L'employeur a eu connaissance de l'accident le 30 mai 2017 à 3h soit immédiatement après sa survenance ;
- Il existait donc en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes justifiant la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation professionnelle ;
- La matérialité de l'accident est établie et la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer ;
- Il appartient à l'employeur de détruire cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ;
- La production d'un avis médical de son médecin-conseil par la société n'est pas suffisante pour renverser la présomption ;
- En effet, l'avis du médecin-conseil de la société rendu sans examen de l'assurée n'établit en rien l'existence d'une cause totalement étrangère d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité dès lors que ce médecin procède par des affirmations générales reposant avant tout sur de l'interprétation, sans rapporter un commencement de preuve médicale ;
- Au contraire, le médecin-conseil de la caisse a certifié que les lésions sont imputables à l'accident du travail.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et reprises oralement par les parties puis visées par le greffe à l'audience du 2 juin 2022.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime. L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'espèce l'assurée a immédiatement déclaré à son employeur le 30 mai 2017 à 03 H 00 qu'elle avait été victime d'un accident en fermant un coffre à bagage lors de l'embarquement au départ de New York, étant précisé que l'assurée a pu terminer le vol de sept heures en poursuivant normalement ses activités. L'accident a été enregistré au registre des accidents bénins à bord de l'aéronef lequel est signé de la victime, du chef de cabine et du commandant de bord, et non au registre d'infirmerie comme le soutient la caisse, la lésion n'ayant donc pas été médicalement constatée à cette occasion. La déclaration d'accident du travail a été établie sur les déclarations de l'assurée et au vu de l'enregistrement de l'accident au registre précité. À l'issue du vol, l'assurée était en congé pendant quatre semaines. Ce n'est que le 26 juin 2017 que l'assurée a fait constater médicalement ses lésions, le certificat médical initial du 26 juin 2017 faisant mention de « ruptures partielles du sous-scapulaire / épaule G avec luxation du tendon du long biceps » et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2018. La caisse a pris en charge les lésions constatées sur le certificat médical initial après instruction de la déclaration d'accident du travail.
Interrogée, l'assurée a déclaré qu'imaginant que la douleur était sans conséquence ni importance et qu'étant en vacances elle pouvait se reposer, elle n'est pas allée consulter un médecin immédiatement mais que la douleur étant toujours présente après « deux semaines » elle avait sollicité une échographie. Elle a précisé exécuter son travail depuis 30 ans.
Le chef de cabine, témoin désigné, a été interrogé et a précisé ne pas avoir vu l'accident mais que l'assurée s'est plainte auprès de lui et qu'elle semblait souffrir d'une douleur vive ressentie à l'épaule gauche.
La société conteste les faits allégués en faisant valoir que la fermeture des coffres à bagages qui ont une « assistance » hydraulique à l'ouverture et à la fermeture afin de faciliter leur manipulation, ne pouvaient pas provoquer une telle lésion. La société s'est étonnée que l'assurée n'ait pas consulté immédiatement un médecin au service médical d'[5] ou ne se soit pas rendue au service médical d'urgence de l'aéroport à l'arrivée de l'avion à Paris. Enfin elle a souligné le délai entre le fait accidentel et la constatation médicale.
Force est de constater que si l'assurée a immédiatement averti son employeur de son accident, elle a pu terminer le vol dans des conditions qui ne sont pas alléguées d'anormales par les parties ; qu'elle n'a pas bénéficié de soins dans les suites immédiates de l'accident sans qu'elle ne s'explique sur l'absence de consultation à son arrivée à Paris alors que deux services médicaux à l'aéroport auraient pu la recevoir ; qu'à l'issue du vol, elle a été en vacances pendant quatre semaines ; que c'est à l'issue de cette période que la première consultation médicale est intervenue le 26 juin 2017, soit 27 jours après l'accident.
Au regard de ces éléments, la caisse ne pouvait pas, à l'issue de son instruction, considérer, peu important en définitive que la nature et le siège de la lésion déclarée soient en relation avec les constatations médicales du 26 juin 2017, ce seul élément étant insuffisant à établir en l'espèce la survenance matérielle au temps et au lieu du travail de la lésion déclarée, qu'il existait un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de retenir la présomption d'imputabilité de la lésion médicalement constatée 27 jours après le fait accidentel en cause. Par ailleurs la caisse ne saurait utilement se prévaloir de ce que son médecin-conseil ait confirmé l'imputabilité des lésions à l'accident, alors que cet avis ne permet pas d'expliquer la tardiveté de la consultation médicale ni d'écarter la possibilité d'une cause étrangère au travail survenue pendant les 27 jours de congés de l'assurée.
Si la déclaration d'accident du travail mentionne l'existence d'un témoin en la personne du chef de cabine, la réponse de ce dernier au questionnaire de la caisse permet de retenir qu'il n'a pas été témoin de l'accident mais qu'il est la première personne avisée en sa qualité de chef de cabine et de rédacteur du registre des accidents bénins, l'assurée s'étant plainte auprès de lui de la douleur ressentie à l'occasion de la fermeture du coffre à bagages.
En l'absence d'interruption de travail le jour de l'accident ou même les jours qui ont suivi, d'un témoignage recueilli complétant les déclarations de l'assurée sur les circonstances mêmes de l'accident et de constatation médicale immédiate de la lésion, la caisse n'établit pas, dans ses rapports avec l'employeur, la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déclaré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la S.A. [5] la décision de prise en charge de l'accident du 30 mai 2017 déclaré par [W] [R] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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