Texte intégral
N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD4C
Décision du TJ de
SAINT ETIENNE
du 31 décembre 2021
RG : 21/00420
S.A.S. ROCHE PARC AUTO
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE ROCHE PARC AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788
INTIMEE :
Mme [R] [K]
née le 05 Octobre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 7 mars 2020, Mme [R] [K] a, par l'intermédiaire d'une annonce sur le site internet le bon coin, acquis un véhicule de type citroën C2, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 23 février 2005 et affichant 116 213 kilomètres au compteur, au prix de 2990 euros.
Une garantie de six mois était accordée par le vendeur.
Le contrôle technique réalisé le 3 mars 2020 n'a révélé que des défauts mineurs.
Mme [R] [K] s'est plainte que la marche arrière de ce véhicule automatique se bloquait lorsque le moteur était chaud, avec apparition d'un voyant sur le tableau de bord et d'une vitesse clignotante.
En l'absence de réparation réalisée, elle a sollicité une expertise amiable auprès de son assureur.
L'expert a conclu que la boîte de vitesse dysfonctionnait, et restait bloquée sur un rapport. Il a ajouté que compte tenu de son état, une intervention avait eu lieu sur le faisceau du calculateur avant l'achat effectué par Mme [K]. Il considère que bien que fugitifs, les désordres constatés ne permettent pas l'utilisation du véhicule en l'état, puisqu'il est équipé d'une boîte de vitesse automatique.
Mme [R] [K] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 18 mars 2021, une expertise du véhicule a été ordonnée et confiée à M. [J] [E].
Les conclusions de son rapport du 5 septembre 2021 sont principalement les suivantes :
- le véhicule est affecté d'un problème interne de boîte de vitesse,
- cette panne était existante au moment de la vente, l'origine étant un actionneur interne de la boîte de vitesse,
- on ne peut pas considérer l'origine de cette panne comme conséquence de l'usure, les boîtes de vitesse et les systèmes de commande étant conçus pour la durée du véhicule,
- le véhicule a parcouru 2000 kilomètres entre la vente et l'avarie et la panne était existante avant la vente, même si la manifestation de cette dernière pouvait être moindre,
- les vices allégués ne pouvaient être décelés par un automobiliste profane en la matière,
- lorsque la panne se manifeste, la boîte de vitesse fonctionne sur le 1er rapport uniquement. Il n'est pas possible d'utiliser le véhicule dans ces conditions, ce qui rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2021, Mme [R] [K] a fait assigner la société Roche Parc Auto devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne, aux fins principalement d'obtenir l'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Lors de l'audience, elle a, par l'intermédiaire, de son avocat demandé :
- l'annulation de la vente du véhicule Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 7 mars 2020 avec la SAS Roche Parc Auto,
- la condamnation de la SAS Roche Parc Auto à lui payer :
- 2 990 euros au titre de la restitution du prix d'achat,
- 1 444,20 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 006,71 euros au titre des frais d'assurance à compter du 27 juillet 2020,
- 120 euros au titre du diagnostic citroën,
- 23,79 euros au titre du coût de la carte grise,
- 497,30 euros au titre des frais de train liés à l'impossibilité d'utiliser son véhicule,
La SAS Roche Parc Auto, régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C2 immatriculé FP-022ME intervenue le 7 mars 2020 entre Mme [R] [K] et la SAS Roche Parc Auto,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à verser à Mme [R] [K] la somme de 2 990 euros au titre du prix de vente,
- dit que Mme [R] [K] devra restituer à la SAS Roche Parc Auto le véhicule citroën C2 immatriculé [Immatriculation 5],
- condamné la SAS Roche Parc Auto à verser à Mme [R] [K] la somme de 2 954,81 euros au titre du préjudice matériel,
- débouté Mme [R] [K] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du diagnostic Citroën, de la plaque d'immatriculation et de son préjudice moral,
- rejeté le surplus des prétentions,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à verser à Mme [R] [K] la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Roche Parc Auto au paiement des dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Roche Parc Auto a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [R] [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [R] [K],
- condamner Mme [R] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [K] aux entiers dépens de l'instance avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Guillermet-Nagel, avocats.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
- que les demandes de Mme [R] [K] sont irrecevables au visa de l'article 32 du code de procédure civile, comme étant dirigées à l'encontre d'une société qui n'est pas la société venderesse du véhicule,
- que le véhicule, au regard de l'acte de cession produit, a été vendu par le garage Drive Car qui est l'enseigne sous laquelle exploite M. [V] [G]. Précédemment, ce véhicule avait été vendu le 17 janvier 2019 par la SARL Arnaud au garage Drive Car, or Mme [R] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la société Roche Parc Auto, qui n'est pas le vendeur du véhicule, de sorte que les dispositions des articles 1641 et suivants relatifs à l'action en garantie des vices cachés ne sont pas applicables,
- qu'elle était en outre défaillante lors de l'expertise réalisée en première instance et émet des réserves sur les vices constatés,
- les conditions de l'action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022, Mme [R] [K] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris,
en conséquence
- de dire et juger que la vente du véhicule Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 7 mars 2020 entre la demanderesse et la SAS Roche Parc Auto est annulée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
- de condamner la SAS Roche Parc Auto, au paiement des sommes de :
- 2 990 euros au titre de la restitution du prix d'achat,
- 1 827 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
- 1 474,11 euros au titre des frais d'assurance à compter du 27 juillet 2020 (à parfaire),
- 92,76 euros au titre du coût de la carte grise,
- 497,30 euros au titre des frais de train liés à l'impossibilité d'utiliser le véhicule
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de condamner la SAS Roche Parc Auto au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement du diagnostic Citroën, et de la plaque d'immatriculation,
- de condamner la SAS Roche Parc Auto au paiement d'une somme de :
- 120 euros au titre du diagnostic Citroën,
- 23,79 euros au titre du coût de la plaque d'immatriculation,
- de condamner la SAS Roche Parc Auto au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise de 2585,18 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient :
- qu'elle a dirigé son action à l'encontre du vendeur, à savoir la société Roche Parc Auto. Si M. [G] est à la fois le dirigeant de la société Roche Parc Auto, et de garage Drive Car et entretient sciemment une confusion, elle justifie de l'annonce sur le site du bon coin et de la facture au nom de la société Roche Parc Auto, et du versement du prix au profit de cette même société. Elle ajoute que le certificat de cession produit n'est pas l'original et qu'il a été mis 'du blanc' sur ce certificat pour masquer le nom de la société Roche Parc Auto et inscrire celui de Drive Car. Elle a fait sommation de produire l'original du certificat de cession, en vain.
- que les conditions de l'action en garantie des vices cachés sont réunies, dans la mesure où les conclusions de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire sont claires. Le véhicule acquis est en effet atteint d'un vice qui existait au moment de la vente et qui le rend impropre à sa destination,
- que l'ensemble des préjudices doivent être réparés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir
L'article 32 du code de procédure civile dispose que les prétentions émises par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir sont irrecevables.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, si la société Roche Parc Auto indique tout d'abord ne pas être la venderesse du véhicule acquis par Mme [R] [K], elle produit à l'appui de ses allégations un accusé de déclaration de cession du véhicule au nom de Drive Car et un récépissé d'achat du véhicule par la société Drive Car à la société Arnaud le 17 janvier 2019.
L'accusé de déclaration de cession du véhicule de Drive Car à Mme [R] [K], qui est uniquement déclaratif ne présente aucune valeur probante. De même, le récépissé d'achat de ce véhicule par Drive Car à la société Arnaud en 2019, ne démontre cependant pas que lors de la vente à Mme [R] [K], soit plus d'une année plus tard, le véhicule était toujours la propriété de Drive Car.
Ensuite, le seul certificat de cession versé aux débats est une copie qui mentionne comme vendeur la société Drive Car, cependant ce document a manifestement été modifié, puisque le nom précédent a été recouvert. En outre, le tampon figurant sur ce certificat de cession laisse apparaître que deux tampons successifs ont été apposés, l'enseigne Drive Car figurant, mais également le numéro de SIREN suivant 848 675 278, qui est le numéro de Roche Parc Auto, comme en atteste le registre national des entreprises.
En outre, en dépit de la sommation faite le 27 juin 2022 par l'avocate de Mme [K] de produire l'original, il n'a pas été communiqué l'original du certificat de cession.
Il résulte de plus des pièces communiquées par Mme [R] [K] que l'annonce du site le bon coin mentionne comme vendeur le garage Roche Parc Auto, que lors des échanges de messages préalables à la vente, il est communiqué le relevé d'identité bancaire de Roche Parc Auto, que le bon de commande et la facture du véhicule pour un montant de 2 990 euros portent tous deux l'entête du garage Roche Parc Auto. Le prix a également été versé à la société Roche Parc Auto, conformément au relevé bancaire transmis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce que soutient l'appelante, que Mme [R] [K] justifie que le vendeur du véhicule qu'elle a acquis, est bien la société Roche Parc Auto et que Mme [K] a le droit d'agir à son encontre.
Il convient donc de débouter la société Roche Parc Auto de sa fin de non recevoir.
- Sur l'action en garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
En l'espèce, l'expertise amiable réalisée le 30 septembre 2020 à la demande de l'assureur protection juridique de Mme [K] relève que la boîte de vitesses se met en défaut et reste bloquée sur un rapport et que les désordres constatés bien que fugitifs ne permettent pas l'utilisation du véhicule en l'état car le véhicule est équipé d'une boîte de vitesse automatique.
Ces éléments sont corroborés par l'expertise judiciaire, à laquelle le garage Roche Parc Auto a été dûment convoqué. Le rapport conclut en effet que le véhicule est affecté d'un problème interne de boîte de vitesse. Ainsi, lorsque le levier est actionné, le système interdit le démarrage du véhicule et lorsque le véhicule est en température de fonctionnement, la boîte se met en mode dégradé.
Ce vice n'est pas apparent, se manifestant lorsque le moteur est chaud et n'est pas décelable par un profane.
L'expert judiciaire précise que la panne était existante au moment de la vente, même si la manifestation pouvait être moindre, l'origine étant un actionneur interne de la boîte de vitesse. Il souligne également, en réponse à un dire, que l'origine de la panne ne peut être liée à l'usure, rappelant que les boîtes de vitesse, ainsi que le système de commande sont conçus pour la durée de vie du véhicule, de sorte qu'une panne à 116 213 kilomètres est prématurée.
Il affirme que lorsque la panne se manifeste, la boîte de vitesse fonctionne sur le premier rapport uniquement et qu'il n'est pas possible d'utiliser le véhicule dans ces conditions, ce qui le rend impropre à sa destination.
Il résulte de ces différents éléments que les conditions posées par l'article 1641 du code civil sont réunies, le véhicule étant atteint d'un vice caché, antérieur à la vente et le rendant impropre à sa destination.
En application de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, Mme [R] [K] sollicite l'annulation de la vente et la restitution du prix.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente conclue entre Mme [R] [K] et Roche Parc Auto portant sur le véhicule C2 précité, conformément à la décision du premier juge.
L'annulation remettant les parties en l'état où elle se trouvaient avant la vente, la société Roche Parc Auto est tenue de restituer à Mme [K] la somme de 2 990 euros, tandis qu'elle doit restituer le véhicule, le jugement étant confirmé sur ces points.
De plus, aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, en sa qualité de professionnel, la société Roche Parc Auto est tenue de connaître les vices affectant la chose vendue, et doit outre la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, la réparation des préjudices subis par l'acheteur du fait de cette vente.
Mme [R] [K] sollicite tout d'abord la condamnation de la société Roche Parc Auto au paiement des indemnités d'assurance qu'elle déclare actualiser à la somme de 1 474,11 euros.
Elle justifie cependant au regard des pièces produites, de cotisations d'assurances exposés du 28 juillet 2020 au 28 février 2022 à hauteur de 1 167,87 euros, ne produisant pas d'élément pour la période postérieure.
Cette somme sera donc retenue au titre des frais d'assurance, la société Roche Parc Auto condamnée au paiement de cette somme et le jugement réformé sur ce point.
Ensuite, elle invoque un préjudice de jouissance du 27 juillet 2020, jusqu'au 30 juin 2022 à hauteur de 1 827 euros, en retenant l'évaluation de l'expert fixée à 2,90 euros par jour et sollicite également la somme de 497,30 euros au titre des frais de train liés à l'impossibilité d'utiliser son véhicule.
Concernant cette dernière demande, elle justifie des frais à ce titre à hauteur de 427,50 euros, somme qu'il convient de lui accorder.
Elle est en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 827 euros au titre du préjudice de jouissance, affirmant avoir dû se faire prêter des véhicules pendant la période d'immobilisation, sans en justifier. Le jugement déféré est donc réformé sur ce point.
S'agissant des frais de carte grise, elle sollicite la somme de 92,76 euros, mais ne produit aucune pièce remettant en cause la somme retenue par le premier juge à hauteur de 76,40 euros de ce chef.
Concernant le coût du du diagnostic citroën à hauteur de 120 euros, elle justifie en cause d'appel des frais exposés pour ce montant, produisant le justificatif de recherche de panne réalisé le 28 août 2020.
La société Roche Parc Auto est condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé en ce sens.
De même, s'agissant de la demande au titre des frais d'immatriculation du véhicule, elle verse aux débats à hauteur d'appel la pièce démontrant le paiement de la somme de 23,79 euros, frais qu'il convient de mettre à la charge de la société Roche Parc Auto. Le jugement est ainsi réformé sur ce point.
S'agissant de la demande formée au titre du préjudice moral, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de cette demande, en l'absence de preuve de ce préjudice, le jugement étant confirmé.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont confirmées, sauf à préciser que les dépens de première instance comprennent le coût de l'expertise judiciaire.
La société Roche Parc Auto succombant en appel, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [R] [K] la somme de 1200 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société Roche Parc Auto n'obtenant pas gain de cause en son appel, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par la société Roche Parc Auto,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 7 mars 2020 entre Mme [R] [K] et la SAS Roche Parc Auto,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à verser à Mme [R] [K] la somme de 2 990 euros au titre du prix de vente,
- dit que Mme [R] [K] devra restituer à la SAS Roche Parc Auto le véhicule Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 5],
- débouté Mme [R] [K] de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné la SAS Roche Parc Auto à verser à Mme [R] [K] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Roche Parc Auto au paiement des dépens de l'instance, sauf à préciser que les dépens comprennent le coût de l'expertise judiciaire,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne la SAS Roche Parc Auto à payer à Mme [R] [K] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- 1 167,87 euros au titre des frais d'assurance à compter du 27 juillet 2020
- 427,50 euros au titre des frais de train, liés à l'impossibilité d'utiliser son véhicule
- 76,40 euros au titre des frais de carte grise
- 120 euros au titre du diagnostic citroën
- 23,79 euros au titre du coût de la plaque d'immatriculation
soit un total de 1 815,56 euros,
Déboute Mme [R] [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SAS Roche Parc Auto aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Roche Parc Auto à payer à Mme [R] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette la demande de la SAS Roche Parc Auto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE