Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°500/2022
N° RG 19/06487 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEH6
SARL OUEST CONSEILS [Localité 3]
C/
Mme [D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022
En présence de Madame [R], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL OUEST CONSEILS [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [D] [L]
née le 11 Septembre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ronan TIGREAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [L] a été embauchée par la société Camus-Guillou et associés selon un contrat à durée indéterminée en date du 07 septembre 2001. Elle exerçait les fonctions d'assistante service paie.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective d'expertise comptable et commissariat aux comptes.
Par avenant du 20 février 2012 et par suite d'une souscription au capital de la société Camus-Guillou et associés par la société Ouest Conseils Audit, elle même société mère d'une société Iroise Conseils Audit, Mme [L] acceptait d'être mise à disposition de cette dernière société à raison d'une semaine par mois en période de paie, du 21 février 2012 au 31 août 2012.
Le 1er juin 2013, le contrat de travail de la salariée à été transféré à la SAS Ouest Conseils [Localité 3].
À l'issue de cette reprise, Mme [L] sera confrontée à des difficultés lors de l'exécution des relations contractuelles.
Par courrier en date du 12 avril 2016, Mme [L] dénonçait une surcharge de travail ainsi qu'un nombre important d'heures supplémentaires.
Par courrier en date du 30 septembre 2016, Mme [L] notifiait à son employeur sa démission.
***
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête en date du 11 juillet 2017, afin de voir:
- Dire et juger que la démission de Madame [L] doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur
- Dire et juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Par conséquent, condamner la société Ouest Conseils [Localité 3] à verser à Madame [L] les sommes suivantes :
- 4 240 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 424,00 € au titre des congés payés afférent
- 7 891,11 € à titre d'indemnité de licenciement
- 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard
- Exécution provisoire
- Dépens.
La SARL Ouest Conseils [Localité 3] demandait au conseil de prud'hommes de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, elle demandait la condamnation de Mme [L] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts à hauteur de six mois de salaire.
Elle sollicitait enfin le paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- En la forme, reçu Mme [D] [L] en sa requête,
- Dit que la démission exprimée par courrier du 30 septembre 2016 constitue une prise d'acte par Mme [L] de la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de la société Ouest Conseils [Localité 3], laquelle rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné en conséquence la SAS Ouest Conseils [Localité 3] à verser à Mme [D] [L] les sommes suivantes :
- 2 120 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 212,00 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 7 891,11 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 21 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonné à la SAS Ouest Conseils [Localité 3] de fournir à Mme [D] [L] les documents sociaux rectifiés,
- Condamné la SAS Ouest Conseils [Localité 3] aux entiers dépens,
- Condamné la SAS Ouest Conseils [Localité 3] à verser à Madame [D] [L] la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit:
* à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 17 juillet 2017),
* à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ;
- Constaté que l'exécution provisoire est de droit pour une partie des condamnations qui précèdent et l'ordonné pour le surplus ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
***
La SARL Ouest Conseils [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 juin 2022, la SARL Ouest Conseils [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:
- Dire et juger que la démission de Madame [L] produit les effets d'une démission et non d'une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, si la Cour venait à dire que la démission de Madame [L] produit les effets d'une prise d'acte, elle retiendrait les sommes suivantes :
- Préavis : 2 120 euros brut (un mois de salaire)
- Dommages et intérêts : 12 720 euros brut (6 mois de salaire)
En tout état de cause :
- Condamner Madame [L] à verser à la société Ouest Conseils [Localité 3] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ouest Conseils [Localité 3] fait valoir en substance que:
- La démission de Mme [L] est libre et sans équivoque puisqu'elle a été établie sans réserve et qu'elle n'a été contestée que tardivement, après qu'elle ait été embauchée par un autre cabinet comptable qui l'a licenciée 9 mois plus tard ;
- L'employeur a accepté la récupération des heures supplémentaires ; il a payé celles qui n'ont pu être récupérées ; Mme [L] est la seule à revendiquer des heures supplémentaires dans de telles proportions alors que son portefeuille clients est identique en volume à celui de ses collègues ; elle n'a jamais demandé à récupérer ses heures ; l'employeur n'avait pas connaissance des temps de travail en cours d'année puisque la salariée gérait elle-même son temps dont l'employeur ne prenait connaissance qu'en fin d'année ;
- Le portefeuille clients de Mme [L] n'a pas toujours été croissant ; l'année 2016 était en fort retrait par rapport à 2015 ; en outre, Mme [L] a elle même demandé à ne pas avoir de nouveaux clients fin 2015 ; sa productivité était insuffisante ;
- Le turn-over n'avait rien d'exceptionnel ; rien n'empêchait la poursuite du contrat de travail.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 mars 2020, Mme [L] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST en date du 26 juillet 2019,
Y additant,
- Condamner la société OUEST CONSEIL [Localité 3] à verser à Madame [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société OUEST CONSEIL [Localité 3] aux entiers dépens.
Mme [L] fait valoir en substance que:
- Elle a effectué un nombre d'heures supplémentaires considérable (563,25 heures supplémentaires entre 2014 et 2016), traduisant une surcharge de travail qui a eu pour effet d'atteindre sa santé physique et mentale ;
- Elle se sentait humiliée et dégradée par sa responsable et ses employeurs devant les collègues de travail ; elle l'a écrit à l'employeur le 18 mai 2016, évoquant l'incitation à la démission qui lui avait été faite en raison d'une insuffisance de son portefeuille ; elle s'est à nouveau plainte par courrier du 27 septembre 2016 d'un défaut de paiement des heures supplémentaires ; sa démission est intervenue trois jours après ce courrier et après qu'elle ait reçu son salaire du mois de septembre 2016 qui ne comprenait pas le paiement des heures supplémentaires ;
- L'employeur ne pouvait pas ignorer la situation concernant les heures supplémentaires ; la saisie des temps passés sur chaque dossier était renseignée au quart d'heure près et c'est sur cette base que l'employeur facturait les clients; en outre, des fiches de suivi des dossiers étaient remises par la salariée ainsi que des notes détaillées sur son activité ; toutes ses heures étaient notées sur ses agendas et cahiers ;
- L'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait connaissance des heures effectuées qu'en fin d'année; une note de service du 22 décembre 2015 demandait aux salariés de renseigner précisément leur temps de travail sur un fichier informatique ; en outre, les tickets restaurants étaient mensuellement remis aux salariés en échange des éditions signées de leurs feuilles de temps ;
- Elle était la seule salarié à devoir travailler sur deux logiciels distincts avec des paramétrages différents ; parallèlement, le nombre de dossiers qui lui étaient confiés n'a cessé d'augmenter, outre une charge spécifique liée aux dossiers des entreprises de bâtiment ; elle devait se déplacer chez des clients, contrairement à ses collègues de travail ; elle réalisait jusqu'à 54 heures de travail hebdomadaire, travaillait souvent le samedi matin et il lui est arrivé de venir travailler durant des congés ou en périodes de RTT.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 03 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de requalification de la démission:
En vertu de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si, en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à démission, celle-ci est équivoque, elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, alors que la démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle, la prise d'acte repose sur l'expression par le salarié de reproches formés contre l'employeur.
Si les faits invoqués par le salarié sont avérés et constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, la lettre de démission adressée par Mme [L] à la société Ouest Conseils [Localité 3] le 30 septembre 2016 est ainsi rédigée:
'(...) Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner du poste d'Assistante paie que j'occupe actuellement.
Conformément aux termes de la convention collective Experts comptables et commissaires aux comptes applicable à notre entreprise, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de un mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 29 octobre 2016 au soir.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle-emploi.
Je vous prie d'agréer (...)'.
S'il est constant que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Brest le 11 juillet 2017, soit un peu plus de 9 mois après avoir adressé sa lettre de démission, il n'en demeure pas moins que dans un temps très proche de celle-ci, ainsi que cela résulte d'ailleurs du propre exposé des faits auquel se livre l'employeur dans ses conclusions, un conflit est né entre les parties, la société Ouest Conseils [Localité 3] reprochant à Mme [L] différents manquements quant à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, alors que la salariée invoquait pour sa part l'importance croissante de sa charge de travail et l'exécution d'heures supplémentaires qui ne lui étaient pas payées.
En effet, le 27 septembre 2016, en réponse à un courrier de l'employeur du 22 septembre 2016 invoquant notamment de la part de Mme [L] 'un déni des réalités de votre poste et des tâches que vous devez mener' et contestant la réalité d'heures supplémentaires effectuées, la salariée répondait en ces termes sur cette question des heures supplémentaires:
'Au 31/12/2014, il me restait 217,25 heures supplémentaires non récupérées. En janvier 2015 vous m'avez payé 100 heures au taux horaire de 2014 majoré de 10%. Les 117,25 heures restantes ont été reportées sur 2015. En 2015, ma charge de travail était si importante que j'ai fait 250 heures supplémentaires que je n'ai pu récupérer à ce jour. Au 31/12/2015, le cumul des heures supplémentaires depuis 2014 atteignait 367,25 heures non récupérées et non payées et reportées sur 2016. Cette année je tente de récupérer autant qu'il m'est possible les heures faites depuis le 01/01/2016.
J'avais confiance, d'année en année vous avez reporté les heures supplémentaires alors qu'elles auraient dû m'être payées chaque fin d'année. Et de surcroît au taux de 25% et 50% puisque contrairement à mes collègues, je n'ai pas eu de négociation de salaire (...)
Les années passent et il m'apparaît que mes heures supplémentaires ne me seront jamais payées (...)
Depuis plusieurs années, le service social manque lourdement de personnel. Mon portefeuille a doublé de 2013 à 2015 (...) Vous contestez la réelle nécessité de mes heures supplémentaires malgré avoir doublé mon portefeuille (...) Ma charge de travail implique bien plus que 35 heures hebdomadaires (...).vous me demandez de récupérer 367,25 heures des années précédentes. J'aimerais comprendre comment ! (...)
Je vous demande de bien vouloir revenir sur votre décision et me payer pour la fin de ce mois les 367,25 heures supplémentaires qui me sont dues, de régulariser celles qui ont été payées en 2014, le tout conformément à mon contrat de travail. Puis de régulariser le paiement des congés payés pris sur les compteurs de ces deux années selon le calcul du dixième. Ceci afin de régler notre problème qui génère une situation conflictuelle et nuit à mes conditions de travail (...)'.
Au regard de la situation manifestement conflictuelle existant trois jours avant l'envoi de la lettre de démission, celle-ci est manifestement équivoque, de telle sorte qu'elle s'analyse en une prise d'acte et qu'il convient donc d'examiner si les manquements invoqués par la salariée étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Bien que la charge de travail invoquée par la salariée soit contestée par la société Ouest Conseils [Localité 3] qui indique dans ses écritures que Mme [L] 'est la seule à réaliser des heures supplémentaires dans de telles proportions alors que son portefeuille client est identique en volume à celui de ses collègues', il n'en demeure pas moins que le reçu pour solde de tout compte établi le 2 novembre 2016 mentionne les sommes de:
- 1.437,50 euros en paiement de 95 heures de 'repos compensateur H supp à 125% 2016"
- 5.557,06 euros en paiement de 367,25 heures de 'R. comp H supp à 125% antérieur à 2016",l'employeur écrivant à ce titre dans ses conclusions que 'l'existence des heures supplémentaires ayant été reconnue par l'employeur, il est donc cohérent que la rupture du contrat de travail rendant la récupération des heures impossible, entraîne paiement des heures supplémentaires dans le cadre de son solde de tout compte'.
Quand bien même des heures supplémentaires effectuées dans une semaine située à cheval sur deux mois peuvent être payées le mois suivant, il est de principe que les heures supplémentaires doivent être payées à la même date et selon la même périodicité que le salaire.
La société Ouest Conseils [Localité 3] ne fournit aucune indication sur l'existence ou non d'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant des modalités spécifiques d'aménagement en ce qui concerne le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur et ne s'explique pas utilement sur le fait que plus de 370 heures supplémentaires effectuées par Mme [L] représentant plus de dix semaines de travail, soient demeurées impayées nonobstant les réclamations de la salariée ou n'aient pas été donné lieu à un repos compensateur de remplacement, alors que ces heures se cumulaient depuis 2014.
Les attestations de deux salariées dont se prévaut l'employeur n'apportent strictement aucune explication sur la problématique du retard de paiement enregistré dans le cas de Mme [L], les témoins sollicités se bornant, pour l'une, à indiquer que 'toutes les heures travaillées sur l'ensemble des années au sein du cabinet ont été soit rémunérées sur les bulletins de janvier ou février, soit reportées sur les années suivantes sur - sa - demande' et pour la seconde que ses 'heures travaillées - lui - ont été intégralement payées sur -ses - bulletins de salaire ou récupérées'.
Si les deux salariées attestantes ont pu accepter sans contestation un tel report d'une année sur l'autre du paiement ou de la récupération des heures supplémentaires, tel n'était manifestement pas le cas de Mme [L] qui s'était plainte par écrit auprès de son employeur de cette pratique et du défaut de paiement auquel elle était confrontée pour des heures de travail dont certaines remontaient à deux ans.
A ce titre et si, comme l'affirme l'employeur, 'la récupération des heures supplémentaires est à l'initiative du salarié', à plus forte raison si la salariée, comme c'est le cas en l'espèce n'a pas sollicité une telle récupération, elle était en droit d'attendre le paiement à taux majoré des heures de travail correspondantes à échéance mensuelle et en même temps que le salaire payé en rémunération des heures effectuées au taux de base.
Il doit ici être relevé que dès le 18 mai 2016, Mme [L] rappelant que ses temps de travail étaient 'notés et saisis au quart d'heure près tous les mois depuis 2013, sans quoi vous ne délivrez pas les tickets restaurant', ajoutait: 'En janvier 2015, vous m'avez seulement indemnisée de 100 heures supplémentaires alors que j'en avais effectuées 217 et 2014. Le reste de ces heures soit 117 heures, ne m'ont toujours pas été payées aujourd'hui. J'ai continué à accumuler des dossiers supplémentaires et donc des heures au nombre de 250 en 2015, soit 367 heures non payées à ce jour (...) Je pense que la dégradation de notre relation de travail vient du fait que vous refusez de m'indemniser ces heures supplémentaires'.
La société Ouest Conseils [Localité 3] affirme qu'elle ne pouvait pas connaître l'existence des heures supplémentaires de Mme [L], puisque la salariée aurait géré elle-même sa durée de travail et que l'employeur n'aurait pu en avoir connaissance qu'en fin d'année, par l'effet de la remise des 'calendriers 35 heures', portant sur la période réalisée et la période prévisionnelle.
Outre le fait que dans le cas d'espèce, Mme [L] demandait au moins depuis le 18 mai 2016, pour ce qui est des seules réclamations écrites, le paiement de ses heures supplémentaires accumulées à compter de l'année 2014, de telle sorte que la connaissance par l'employeur des heures revendiquées datait a minima de plus de quatre mois avant la lettre de démission, la salariée justifie de ce que les factures clients étaient établies sur la base des temps saisis par voie informatique, dont son supérieur hiérarchique avait donc nécessairement connaissance en temps utile pour pouvoir déterminer les bases de facturation.
La salariée produit encore une note de service du 22 décembre 2015 par laquelle l'employeur rappelant les règles d'usage des calendriers Excel, indique que: 'Durant l'année, sur une copie de ce fichier, vous devez renseigner les temps de travail réellement effectués, comparer mensuellement ces informations avec celles que vous avez saisie dans Quadra: total temps de travail cumulé, jours de travail pour les cadres, congés payés et RTT'.
Enfin, il doit être rappelé que l'employeur est comptable du temps de travail réalisé par ses salariés, servant à la détermination de la rémunération due mensuellement.
La société Ouest Conseils Audit ne peut donc utilement soutenir n'avoir pu être informée en temps utile du temps de travail réel de Mme [L].
Dès lors et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation de l'employeur sur l'insuffisance alléguée de la productivité de Mme [L] ou encore sur la croissance contestée de son portefeuille client, alors que la réalité et le quantum des heures supplémentaires ne peuvent être utilement contestés puisque ces heures de travail ont été payées après la rupture du contrat, il est établi que la société Ouest Conseils Audit qui s'est abstenue en connaissance de cause et malgré les réclamations de la salariée du paiement de plus de 367 heures supplémentaires qui étaient dues dues à cette dernière pour un montant non négligeable avoisinant la somme de 7.000 euros, a manqué à son obligation essentielle de payer le salaire dû en contrepartie de la totalité des heures de travail effectuées, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour requalifier la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la base de l'attestation destinée à Pôle emploi, il doit être considéré que le salaire que devait percevoir Mme [L] pendant la période de préavis était de 2.102,89 euros et non 2.120 euros comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.
Le préavis étant été partiellement effectué par la salariée, il lui sera alloué la somme de 2.102,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 210,29 euros brut au titre des congés payés afférents.
L'article 6.2.1 de la convention collective renvoie aux dispositions légales s'agissant de la détermination de l'indemnité de licenciement.
Aux termes de l'article R1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Statuant dans les limites de la demande, Mme [L] sollicitant sur ce point la confirmation du jugement entrepris, il doit être alloué de ce chef à l'intéressée la somme de 7.891,11 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé concernant l'indemnité de licenciement.
S'agissant du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail intervenue sans cause réelle et sérieuse et en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, compte-tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence (2.102,89 euros), de l'ancienneté de la salariée (15 ans) et de son âge au moment de la rupture (47 ans) mais également en tenant compte du fait qu'elle a pu rapidement retrouver un emploi en contrat à durée déterminée qui s'est
poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, il est justifié de condamner la société Ouest Conseils [Localité 3] à payer à Mme [L] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Ouest Conseils Audit, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera donc nécessairement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de condamner la dite société à payer à Mme [L] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté s'agissant du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Ouest Conseils Audit à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
- 2.102,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 210,29 euros brut au titre des congés payés afférents
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ouest Conseils Audit à payer à Mme [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ouest Conseils Audit de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ouest Conseils Audit aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président