Texte intégral
N° RG 21/03463 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I32N
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET d'OPPOSITION à JUGEMENT
DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02696
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 08 Juillet 2021
APPELANTS :
Monsieur [F], [T], [A] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Yannick ENAULT de LA SELARL YANNICK ENAULT- CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
Madame [W] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (59)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Yannick ENAULT de LA SELARL YANNICK ENAULT- CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [B], [N], [U] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Gwénaëlle CORNU LE VERN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
LORS DES DEBATS
Monsieur GUYOT
LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé établi le 26 décembre 2015, M. [D] [E] a prêté à M. [F] [S] la somme de 45 100 euros remboursable à l'issue d'un délai de deux ans avec un délai de tolérance de six mois. L'acte de prêt a également été signé par Mme [P] [E], depuis décédée, et Mme [W] [R] épouse [S].
Par acte du 2 octobre 2018, M. [D] [E] a fait assigner M. et Mme [S] afin d'obtenir leur condamnation au remboursement des sommes prêtées.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- condamné M. [S] à payer à M. [E] la somme de 45 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 ;
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [E] de ses prétentions visant à la condamnation solidaire de Mme [S] ;
- condamné M. [S] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Morin Barbier ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
[D] [E] est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder M. [B] [E].
Par déclaration du 24 août 2020, M. [B] [E] a interjeté appel du jugement, critiquant les dispositions ayant rejeté la demande de condamnation solidaire de l'épouse de l'emprunteur.
Par arrêt rendu par défaut le 8 juillet 2021, la cour d'appel a
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] [S] seul à payer à M. [D] [E] la somme de 45 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau
- condamné solidairement M. [F] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] à payer à M. [B] [E] la somme de 45 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 ;
- condamné in solidum M. [F] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] aux dépens de première instance dont distraction au profit de la SCP Morin Barbier ;
- condamné in solidum M. [F] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] à payer à M. [B] [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
- condamné in solidum M. [F] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Dauge ;
- condamné in solidum M. [F] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] à payer à M. [B] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 août 2021, M. et Mme [S] ont formé opposition à cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 30 septembre 2021, M. [S] et Mme [R] épouse [S] demandent à la cour de :
- rétracter l'arrêt du 8 juillet 2021 ;
- réformer le jugement rendu ;
- débouter M. [E] de ses demandes ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation à leur encontre ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, d'appel et d'opposition.
Par dernières conclusions reçues le 27 décembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [S] de leurs demandes ;
- rejeter l'opposition à l'encontre de l'arrêt du 8 juillet 2021 ;
- condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Dauge.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement du prêt
M. et Mme [S] ne critiquent pas les dispositions de l'arrêt les ayant condamnés solidairement au paiement des sommes empruntées mais font valoir que la créance a été réglée en intégralité par M. [F] [S] qui a travaillé pendant près de deux ans sans salaire ni honoraire en remboursement de la dette.
M. [E] rappelle que, dans un contexte de relations amicales entre les parties, ses parents ont prêté une somme d'un montant total de 45 100 euros à M. et Mme [S] afin de les aider à acquérir un bien immobilier, qu'aucun remboursement n'est intervenu sous quelque forme que ce soit et que ni M. [S] ni son épouse n'ont jamais évoqué de remboursement en nature avant l'instance sur opposition. Il précise que M. et Mme [S] ont vendu le bien immobilier acquis à l'aide du prêt et que Mme [S] a remployé les fonds en procédant à un achat effectué en son seul nom après avoir opté pour un régime de séparation de biens.
Il appartient à M. et Mme [S] qui soutiennent s'être libérés de leur dette de rapporter la preuve de la créance qu'ils détiendraient à l'égard des auteurs de M. [E] et qui serait de nature à se compenser avec la somme de 45 100 euros qu'ils ont reconnu devoir en signant l'acte de prêt et dans le cadre de la sommation interpellative d du 28 mai 2018.
Au soutien de leur opposition, M. et Mme [S] se bornent à faire état, sans en justifier par la moindre pièce, de prestations qu'ils auraient fournies au profit de M. et Mme [E] sans en préciser la nature, l'importance ni la durée ni fournir à la cour aucun élément probant attestant de la crédibilité de leurs allégations.
Cette contestation de pure forme doit en conséquence être écartée et l'opposition à l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [E] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le comportement de M. et Mme [S] établit leur volonté d'échapper à tout paiement et de lui porter préjudice.
Il ne caractérise cependant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l'instance d'opposition seront supportés in solidum par M. et Mme [S] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance sur opposition.
Aussi M. et Mme [S] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette l'opposition formée par M. [F] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt du 8 juillet 2021 ;
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] aux dépens de l'opposition, qui pourront être recouvrés par Me Dauge dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] à payer à M. [B] [E] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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