Texte intégral
N° RG 19/02326
N° Portalis DBVX - V - B7D - MJEP
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 05 mars 2019
Chambre 9 cab 09 G
RG : 18/07467
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
SAS COFIPARC exerçant sous le nom commercial ARVAL PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constitué
******
Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 9 novembre 2015, la société Cofiparc a donné en location à M. [U] un véhicule, qui a été volé.
Le loueur a sollicité de M. [U] le paiement d'une indemnité de résiliation compensatoire en exécution du contrat de location.
Le 3 juillet 2018, la société Cofiparc a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de la somme de 12 000 euros au titre du solde de l'indemnité de résiliation compensatoire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2019, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société Cofiparc a relevé appel de cette décision le 1er avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2019, elle demande, en substance, à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 12 000 euros TTC avec intérêts moratoires capitalisés de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2017,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait principalement valoir que :
- le contrat de location prévoit une durée irrévocable de 48 mois
- le véhicule, objet du contrat, a été volé le 18 mai 2016
- malgré l'indemnisation qu'il a perçue de l'assureur, M. [U] ne lui a pas réglé intégralement l'indemnité de résiliation compensatoire contractuellement convenue, les chèques étant revenus impayés à compter de juin 2017.
Il convient de se référer à ses écritures pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [U], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 10 mai 2019, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019.
L'affaire fixée à l'audience du 1er avril 2021 a fait l'objet d'un renvoi à celle du 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Le premier juge a considéré que la société Cofiparc ne rapportait pas la preuve de ce que les conditions de la clause dont elle revendiquait l'application étaient réunies, faute de justifier d'un vol.
L'article XII 3°) du contrat de location conclu entre la société Cofiparc et M. [U] stipule que « si le véhicule est irréparable ou volé depuis plus d'un mois, le contrat de location sera résilié de plein droit et le locataire devra régler au loueur une indemnité compensatoire égale à la valeur conventionnelle du véhicule correspondant au prix catalogue HT + accessoires et équipements au jour du sinistre (si le véhicule a plus de 6 mois, cette valeur conventionnelle subira un abattement de 1 % par mois révolu) ».
Il ressort du rapport d'un cabinet d'expertise, d'une part, qu'il a été établi les 8 et 10 juin 2016, à la requête de la société MMA, à la suite du vol du véhicule de l'assuré [S] [U], le sinistre datant du 18 mai 2016, d'autre part, que la valeur de remplacement de ce véhicule s'élevait à 21 000 euros HT.
Aux termes de la mise en demeure du 20 décembre 2017, M. [U] s'est acquitté de la somme de 9 000 euros, reconnaissant ainsi devoir l'indemnité compensatoire, mais n'a pas réglé le solde.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. [U] à payer à la société Cofiparc la somme de 12 000 euros, au taux légal à compter du 20 décembre 2017, date de la mise en demeure, étant observé que cette dernière ne précise pas le fondement de sa demande d'intérêts moratoires de trois fois le taux légal.
Celle-ci étant de droit lorsqu'elle est demandée, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofiparc.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] [U] à payer à la société Cofiparc la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne aux M. [U] dépens ;
Condamne M. [U] à payer à la société Cofiparc la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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