Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09225 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETZH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Cour de Cassation de [Localité 4] RG n° 866 F-D
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
INTIMES
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
[9]
Pôle contentieux général
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine après renvoi de cassation, enregistrée le 10 novembre 2021 sous le n°21/259, enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n°21/269, enregistrée le 26 janvier 2022 sous le n°22/07, sur cassation partielle, par arrêt n°866 F-D du 9 septembre 2021 de la Cour de cassation, de l'arrêt rendu le 11 Octobre 2019 par la cour d'appel de Paris.
Les affaires ont été enregistrée sous les n°RG: 21/09225, 21/09916, 22/01430.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Salarié de la société [6] (la société), M. [I] (le salarié) a été victime, le 15 novembre 2011, d'un malaise au cours d'un entretien mené par un représentant de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude. La [8] (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 17 juillet 2013, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [I],
- débouté M. [I] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré comme étant survenu le 15 novembre 2011,
- débouté M. [I] de ses autres demandes.
Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par M. [I], la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 11 octobre 2019 :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [I],
- déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [I] concernant la faute inexcusable de son employeur,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
- débouté M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Sur le pourvoi formé par M. [I] contre cet arrêt, la Cour de cassation par décision du 9 septembre 2021 a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] et irrecevables toutes les demandes de M. [I] concernant la faute inexcusable de son employeur, et en ce qu'il confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur la recevabilité du recours formé par M. [I], l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, - - remis, sauf sur ces points, |'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné la [8] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la [8] et l'a condamnée a payer a M. [I] la somme de 3 000 euros.
M. [I] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi à trois reprises.
Les affaires ont été enregistrée sous les n°RG: 21/09225, 21/09916 et 22/01430.
Dès lors que les trois saisines ont été formées à la suite du renvoi de cassation
résultant d'un seul et même arrêt de la Cour de cassation n°866 F-D rendu le 9 septembre 2021, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances.
A l'audience du 2 février 2023 à 13h30, M. [I] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience ; il avait adressé à la cour un courrier parvenu au greffe le 19 janvier 2023 contenant des conclusions, des pièces, et une lettre dans laquelle il indiquait se trouver à l'étranger pour suivre des soins, sans toutefois solliciter de dispense de comparution devant la cour.
La caisse, par la voix de son conseil, dit n'avoir reçu ni conclusions ni pièces de la part de M. [I] ; elle prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [I] a été régulièrement avisé par lettre du 7 septembre 2022, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2] des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [I] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNONS la jonction des instances n° RG : 21/09916 et 22/01430 à celle suivie sous le n° RG : 21/09225,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2021,
STATUANT dans les limites de la saisine résultant de la cassation partielle,
CONSTATE que le recours n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [D] [I].
La greffière Le président
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