Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 841/22
N° RG 20/01037 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5X4
BR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
27 Janvier 2020
(RG 19/00011 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SAINTHIMAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
M. [L] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er setpembre 1999, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1997, par la société Sainthicom devenue la SAS Sainthimat, en qualité d'employé de bureau.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, et depuis le 1er avril 2013, il occupait les fonctions d'assistant gestion et ressources humaines au sein du siège social de la société.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2018.
Le 7 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 24 septembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste en un seul examen.
Après avoir été convoqué le 9 octobre 2019 à un entretien préalable fixé au 18 octobre suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 octobre 2019.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et a rejeté la demande de la SAS Sainthimat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mars 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant son annexe mentionnant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2020, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Sainthimat à lui payer les sommes de :
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 703,24 euros, outre 570,32 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis,
- 20 000 euros au titre de la résiliation judiciaire vexatoire du contrat de travail,
- 21 947,57 euros, outre 2 194,75 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire du 7 février au 29 octobre 2019 ;
- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Sainthimat à lui payer les sommes de :
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 703,24 euros, outre 570,32 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis ;
- en tout état de cause, condamner la SAS Sainthimat à lui régler les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance et que les intérêts seront capitalisés.
Il soutient que :
- il a été victime de faits de harcèlement moral dans la mesure où il a fait l'objet de pressions pour accepter un nouveau poste plus contraignant - chef de secteur administratif et caisse au magasin de [Localité 2] - sans contrepartie salariale et où il a, suite à son refus, été dépossédé d'une partie de ses fonctions au profit d'une autre salariée, Mme [K] [M], embauchée sur le poste en cause ;
- il a été victime de discrimination salariale à la faveur de Mme [M], qui s'est vu proposer le poste de chef de secteur assorti d'une agmentation de salaire ;
- ces deux manquements justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- le licenciement est nul en ce que son inaptitude est la conséquence des faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
- subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- la SAS Sainthimat a failli à son obligation de reclassement en s'abstenant de chercher à le reclasser et d'échanger avec le médecin du travail et en ne lui proposant aucun poste sans justifier qu'il n'en existait pas de disponible ;
- la SAS Sainthimat a omis de consulter les délégués du personnel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2020, la SAS Sainthimat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamer M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- M. [J] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral ; que le poste de chef de secteur administratif et caisse au magasin de [Localité 2] lui a été proposé et que c'est suite à son refus qu'il a été offert à Mme [M] et que les missions d'établissement des fiches de paie qui lui étaient antérieurement dévolues ont été transférées à cette dernière ; que le simple retrait de cette tâche annexe, qui au demeurant n'aurait été effective que le 1er janvier 2019, ne constituait ni un fait de harcèlement moral ni une modification du contrat de travail ;
- M. [J] n'a pas été victime de discrimination ; que, s'il a effectivement été proposé à Mme [M] une légère augmentation de son salaire, c'est parce que le sien était inférieur à celui de M. [J] dont la rémunération était déjà plus élevée que celle des autres chefs de secteur ; que par ailleurs le système de rémunération de primes variables du magasin de [Localité 2] était plus avantageux que celui dont M. [J] bénéficiait au siège ; qu'enfin ce dernier n'invoque aucun motif discriminatoire ;
- en l'absence de toute faute de la société, la demande de résiliation judiciaire ne peut prospérer ;
- la demande tendant à voir déclarer le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme étant nouvelle en appel ; qu'elle est également mal fondée en ce qu'il ne peut lui être reproché d'avoir failli à son obligation de reclassement ou encore d'avoir omis de consulter les délégués du personnel dans la mesure où le médecin du travail a mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement ; qu'au surplus elle a échangé avec le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié ;
- M. [J] ne démontre aucun préjudice distinct au titre du prétendu caractère vexatoire de la résiliation judiciaire ;
- M. [J] ne peut prétendre à un rappel de salaire dès lors qu'il était en arrêt de travail durant la période concernée par la réclamation et a perçu des indemnités journalières.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [J] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement qu'il avait présentée en première instance ;
- Sur le harcèlement moral :
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié présente les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce M. [J] soutient que, courant septembre 2018, la SAS Sainthimat a fait pression pour qu'il accepte un poste de chef de secteur administratif et caisse au magasin de [Localité 2] sans hausse de rémunération et, suite à son refus, a supprimé certaines de ses attributions ;
Attendu qu'il ressort effectivement des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant nullement contesté, que, dans le cadre d'une réorganisation, un poste de chef de secteur administratif et caisse au magasin de [Localité 2] a été créé et proposé à M. [J] courant septembre 2018, que l'intéressé a été reçu à plusieurs reprises à cette fin par la direction dans le cadre d'entretiens informels et qu'il a finalement refusé le poste dans les conditions fixées par l'entreprise ; qu'il est également constant que, suite à ce refus, M. [J] a été maintenu à son poste d'assistant gestion et ressources humaines au sein du siège social de la société avec ses anciennes attributions sauf à remplacer celles afférentes à l'établissement des bulletins de paie - confiées au nouveau chef de secteur - par des activités comptables ;
Attendu toutefois que ces seuls élements ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, alors même que M. [J] ne verse aucune pièce de nature à établir que la société aurait fait pression sur lui pour qu'il accepte le poste de chef de secteur dans les conditions qu'elle imposait et l'aurait notamment menacé de licenciement ;
Que la cour observe que la simple suppression de sa mission portant sur l'établissement des bulletins de paie ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé - au demeurant expressément non invoquée, mais une simple modification de ses conditions de travail dans la mesure où il ne s'agissait que d'une tâche annexe, où les nouvelles attributions dévolues étaient conformes à la qualification du salarié et où sa rémunération n'était nullement affectée ; que la cour rappelle en effet que, d'après sa fiche de poste, les missions de M. [J] étaient étendues puisque les activités principales désignées étaient les suivantes : '- Mettre en place les indicateurs et les procédures de suivi de l'activité commerciale ; / - Analyser les performances de la structure ; /- Effectuer le suivi budgétaire et les opérations d'inventaire ; /- Réaliser le reporting auprès des instances dirigeantes ; /- Gestion du parc véhicules (entretien, coût, suivi kilométrique) ; /- Apporter un appui technique (étude de coûts) sur la réalisation d'économies ; /- Gestion du logiciel de temps de présence : veille sur la cohérence des informations présentes sur le logiciel ; /- Assure l'interface entre ce logiciel et le logiciel de paie ; /- Etablissement des bulletins de salaire.' ; que par ailleurs l'article 3 de son contrat de travail précisait que 'ces fonctions sont susceptibles d'évolution' tandis que sa dernière fiche de poste visait une liste 'non exhaustive' de tâches ; qu'également la SAS Sainthimat verse aux débats un certain nombre de mails qui justifient des diverses tâches accomplies par M. [J], toutes conformes à sa fiche de poste puisque portant notamment sur la comptabilité, le contrôle de gestion, la gestion des primes trimestrielles, des objectifs ou encore de la flotte automobile, et également sur l'organisation des congés des salariés ; que l'établissement des fiches de paie représentait moins de 20% de son activité, ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme [M] justifiant du temps nécessaire pour établir les bulletins de salaire chaque mois ; qu'il résulte enfin du tableau visant l'évolution du nombre de bulletins de salaire à établir entre 2010 et 2019 qu'en 2018 cette tâche se limitait à seulement environ 60 bulletins de salaire par mois, contre 110 environ en 2010 ;
Que la cour ajoute que la dévolution de la charge de l'établissement des bulletins de paie au chef de secteur était cohérente, la société souhaitant ne pas multiplier les intervenants pour le suivi des plannings, du contrôle de la badgeuse et de l'établissement des paies au sein du magasin ; qu'elle remarque également que les nouvelles missions envisagées pour M. [J] étaient conformes à ses attributions puisqu'il s'agissait d'activités comptables et que le directeur général s'était engagé dans un courriel du 28 septembre 2018 qu'elles soient définies dans le cadre de la fiche de poste de l'intéressé ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Sur la discrimination :
Attendu que, tout en invoquant l'existence de mesures discriminatoires à son égard, M. [J] n'indique pas en quoi les événements qu'il cite aurait un lien l'un des motifs de discrimination visés à l'article L.1132-l du code du travail ; que la cour retient dès lors que M. [J] ne peut valablement prétendre qu'il aurait été victime de discrimination et rejette la demande indemnitaire présentée de ce chef ;
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d'autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu qu'en l'espèce aucun des deux manquements de l'employeur invoqués par M. [J] n'a été retenu par la cour ; que la demande de résiliation judiciaire, de même que celles subséquentes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et résiliation vexatoire, d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents et d'un rappel de salaire, ne peuvent donc prospérer ;
- Sur le licenciement :
- Sur la recevabilité :
Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [J] a été licencié le 29 octobre 2019, soit postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes dont l'audience de jugement est en date du 7 octobre 2019 ; que, par suite, M. [J] est recevable à contester la validité et le bien-fondé du licenciement devant la cour ;
- Sur le fond :
- S'agissant de la nullité du licenciement :
Attendu que, la réalité du harcèlement moral n'ayant pas été retenue, M. [J] ne peut valablement soutenir que son inaptitude serait la conséquence de tels faits ; que sa demande tendant à la nullité du licenciement, de même que celles subséquentes tendant au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de préavis ainsi que des congés payés y afférents, sont donc rejetées ;
- S'agissant du caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la consultation des délégués du personnel n'est requise que si l'employeur rompt le contrat de travail du salarié inapte dans la première hypothèse visée à l'article L. 1226-2-1, à savoir l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ; qu'aucune consultation n'est en revanche exigée en cas de mention expresse dans l'avis du médecin du travail que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
Attendu qu'en l'espèce le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude, a coché expressément la case 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' dans l'encadré spécifique intitulé 'Cas de dispense de reclassement' ;
Attendu que, par suite, M. [J] ne peut utilement reprocher à la SAS Sainthimat d'une part de ne pas avoir fait de recherche sérieuse de reclassement, d'aure part d'avoir omis de consulté les délégués du personnel ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le salarié est dès lors débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. [L] [J] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement présentée en première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, excepté en ce qu'il a dit que les dépens ne seront supportés par aucune des parties,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Déclare recevables mais mal fondées les demandes afférentes au licenciement et en déboute M. [L] [J],
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [L] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER