Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUM6
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’Orléans, substitué par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain DE PAULI, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée par Monsieur [L] [B] le 24 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [G] [R] aux fins de condamner le défendeur à titre principal, au visa de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 4] le 22 mars 2022, et des articles 1229, 1352 et suivants et 1240 du code civil, à lui restituer sans délai le véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 3], les clés de ce véhicule et sa carte grise, assortir cette condamnation d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et dans la limite de 3 mois, à titre subsidiaire, s’il advenait que la restitution ne soit pas possible, condamner le défendeur à lui verser la somme de 5 000 € et en tout état de cause, condamner le défendeur à la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
VU les conclusions et pièces adressées par Monsieur [G] [R] reçues au greffe le 29 août 2025 aux fins de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes au visa des articles 780, 794 et 32-1 du code de procédure civile, 1224, 1229, 1146 et 1352 du code civil, du jugement du Tribunal de grande instance d’Orléans du 24 avril 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 22 mars 2022, à titre reconventionnel, condamner le demandeur à lui verser une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice subi du fait d’une procédure abusive, en tout état de cause, condamner le demandeur à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU l’audience du 4 septembre 2025 au cours de laquelle la compétence matérielle du pôle civil a été débattue et le renvoi sollicité par les parties ;
VU l’audience du 2 octobre 2025 et les conclusions prises par Monsieur [L] [B] aux fins de renvoi du dossier devant le juge de l’exécution, Monsieur [G] [R] s’en rapportant à justice ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des débats et pièces du dossier qu’une décision a été rendue par le Tribunal de grande instance d’Orléans, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 22 mars 2022 concernant les mêmes parties et que le litige qui les oppose de nouveau est relatif à une difficulté d’exécution de ces décisions, qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le pôle civil du tribunal judiciaire incompétent au profit du juge de l’exécution de cette juridiction et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [L] [B] à l’encontre de Monsieur [G] [R] ;
ORDONNE le renvoi de la présente instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE ;
DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 décembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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