Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08853 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F15/01371
APPELANT
Monsieur [F] [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
INTIMÉS
SELARL GARNIER [P] prise en la personne de Me [N] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de SARL AFC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] [F] a été engagé par la société A.F.C (la société), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2010 en qualité de plaquiste, contrat de travail relevant de la convention collective du bâtiment.
Par avenant en date du 11 mars 2013, il était promu chef d'équipe.
Il a été placé en arrêt de travail entre le 20 novembre 2014 et le 30 juin 2015.
Convoqué par la médecine du travail le 28 juillet 2015, il a été déclaré apte avec réserves.
Une première rupture conventionnelle a été signée par les parties le 31 juillet 2015.
Par courrier du 17 août 2015, la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (la DIRECCTE) a refusé d'homologuer cette rupture conventionnelle au motif que le délai de rétractation mentionné sur le formulaire était inférieur à 15 jours.
Une seconde rupture conventionnelle a été signée par les parties le 21 août 2015.
Estimant que son consentement avait été vicié, par acte du 23 décembre 2015, M. [H] [C] saisissait le conseilde prud'hommes de [Localité 6].
Par jugement du tribunal de commerce en date du 13 novembre 2017, la société était placée en liquidation judiciaire et Me [P] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
-débouté M [H] [C] de l'intégralité de ses demandes,
-laissé les dépens à sa charge,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente decision.
Par déclaration en date du 3 août 2019, M [H] [C] a interjeté appel.
Dans ses dernieres conclusions, notifiées et déposées au greffre par voie électronique le 28
octobre 2019, M. [H] [C] demande à la Cour :
-d'infirmer l'intégralité des dispositions du jugement entrepris,
-de prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle,
-de fixer au passif de la société A.F.C les sommes de :
- 4 376 euros au titre de l'indemnite compensatrice de préavis
- 437,60 euros au titre des congés payes y afférents
- 40 000 euros à titre d'indemnite pour licenciement sans cause reelle ct serieuse.
Dans ses dernieres conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2022, Me [P] demande à la Cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 3 juillet 2019 en ce qu'il a déboute M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la rupture conventionnelle est entachée de nullité,
-de statuer ce que de droit sur les demandes formulées à titre de préavis et de congés payés y afferents,
-de limiter les dommages et intéréts qui pourraient être fixés au passif de la liquidation judiciaire à l'équivalent d'un mois de salaire brut soit 2 188 euros,
-de débouter M. [H] [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
-de condamner M. [H] [C] à lui payer à la SELARL la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du Code de procedure civile.
-de juger la décision à intervenir opposable a l'AGS CGEA Chalon sur Saône, dans les
limites de sa garantie légale.
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernieres conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 avril 2020, l'Association de Gestion du régime d'assurance des creances des Salaires (AGS) demande à la Cour :
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
-de débouter M. [H] [C] de l'integralité de ses demandes
-de condamner M. [H] [C] aux entiers dépens.
Sur la garantie de l'AGS
-de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
-de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
-de dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
-de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance (dont les dépens) sans qu'ils puissent être mis a la charge de l'UNEDIC AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 mai 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I -Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Conformément aux dispositions de l'article L 1237-11 du code du travail,' l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
En application de l'article L1237- 12 du code du travail :
'Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.'
Il est en outre admis que le défaut d'information du salarié relatif à sa faculté d'être assisté ne peut suffire à obtenir l'annulation de la convention mais qu'en revanche le défaut de tenu des entretiens prévus dans le cadre de la rupture conventionnelle entraîne la nullité de la convention à charge pour celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, si au soutien de sa demande, M. [H] [C] fait valoir que la rupture conventionnelle n'a pas été précédée d'un entretien et justifie qu'à la date à laquelle la convention a été signée, il était en congés (cf bulletin de paye, pièce 19) , il ressort du document rempli par les parties (formulaire Cerfa relatif à la rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée - pièce 8) qu'un entretien s'est tenu le 21 août 2015.
Or, le seul fait que le salarié soit en congés ne l'empêchait pas de se rendre à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle.
Aussi, à défaut de production d'autres éléments, le salarié ne rapporte pas la preuve de l'absence de tenue d'un entretien préalablement à la rupture conventionelle.
La rupture conventionnelle ne peut donc être annulée de ce chef.
Si M. [H] [C] fait en outre valoir que lorsqu'il a accepté la rupture conventionnelle, il n'avait pas été informé de l'étendue de ses droits et ainsi de l'obligation de reclassement que son employeur devait mettre en oeuvre s'il le licenciait et du fait qu'il n'avait pas droit à une indemnisation par Pôle Emploi mais pouvait seulement faire valoir ses droits à la retraite, il n'établit pas pour autant que son consentement a été vicié.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et en conséquence de le débouter de ses demandes.
II -Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [C] qui succombe sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M.[H] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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