Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé:Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Serge AYACHE
à Me Lionel FEBBRARO
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05514 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DUL
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. SMEIT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La STATION TECHNIQUE LES FRÈRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2018, la SCI SMEIT a donné à bail commercial à la société STATION TECHNIQUE LES FRERES, un local commercial situé [Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxe de 800 €.
La SCI SMEIT s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la SCI SMEIT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société STATION TECHNIQUE LES FRERES, pour une somme de 3.450,12 € au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges, d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la SCI SMEIT a fait assigner la société STATION TECHNIQUE LES FRERES devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société STATION TECHNIQUE LES FRERES, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation ainsi que de dommages et intérêts.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, la SCI SMEIT, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société STATION TECHNIQUE LES FRERES ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la société STATION TECHNIQUE LES FRERES à payer à la SCI SMEIT:Une indemnité provisionnelle de 6.007,08 € à la date de l’assignation, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des loyers ;Une indemnité d’occupation d’un montant de 1.070,21 € outre les charges locatives jusqu’à la reprise effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des loyers ; Une provision de 3.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour résistance abusive ;La somme provisionnelle de 600,70 € à titre de pénalité contractuelle de 10% ;3.000 € au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2023.
La société STATION TECHNIQUE LES FRERES, par conclusions auxquelles il sera renvoyé, demande au tribunal de constater que les sommes dues ont été réglées et en conséquence, de rejeter les demandes adverses et de statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles.
A l’audience, le conseil de la société STATION TECHNIQUE LES FRERES remet à son confrère un chèque CARPA d’un montant de 9.828,34 € correspondant au montant de la dette au 19 mars 2024.
La SCI SMEIT indique maintenir sa demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Les parties ont été autorisées à informer le tribunal du bon encaissement du chèque CARPA avant le 12 avril 2024.
Par courrier du 10 avril 2024, le Conseil de la SCI SMEIT a informé la juridiction de « l’absence de paiement à ce jour », justifiant de l’absence de virement sur son compte CARPA.
Par courrier du 10 avril 2024, reçu le 12 avril 2024 par la juridiction, le Conseil de la société STATION TECHNIQUE LES FRERES a indiqué que le chèque CARPA de sa cliente ayant été rejeté la veille, celle-ci avait procédé au virement de la somme de 9.828,34 € sur le compte du bailleur et a justifié d’un virement bancaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par les demandeurs font état de loyers demeurés impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2021 inclus. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 novembre 2023.
Ainsi, la sanction est automatique et consiste dans le fait que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 28 décembre 2023.
Il résulte des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la société STATION TECHNIQUE LES FRERES ne sollicite pas de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil mais demande seulement au tribunal de constater que les sommes dues ont été réglées à la date de l’audience ; ce qui au demeurant n’est pas exact.
En tout état de cause, les sommes dues ont été réglées postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, laquelle a joué de manière automatique.
Par conséquent, l'obligation de la société STATION TECHNIQUE LES FRERES de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
La bailleresse est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation sera en conséquence égale au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel augmenté des charges, soit 1.070,21 € jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
La dette locative arrêtée à la somme de 9.828,34 € au mois de mars 2024 n’a pas été réglée au jour de l’audience comme annoncé.
La société STATION TECHNIQUE LES FRERES justifie d’un virement bancaire de ce montant à la date du 12 avril 2024, par « TABIT » au profit d’un compte dont le bénéficiaire n’est pas identifié ni identifiable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la société STATION TECHNIQUE LES FRERES sera condamnée à payer à la SCI SMEIT la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société STATION TECHNIQUE LES FRERES, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 1er août 2018 entre la SCI SMEIT la société STATION TECHNIQUE LES FRERES ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société STATION TECHNIQUE LES FRERES et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS la société STATION TECHNIQUE LES FRERES à verser à la SCI SMEIT une provision d’un montant de 9.828,34 € correspondant à la dette locative arrêtée au mois de mars 2024, en deniers ou quittances ;
CONDAMNONS la société STATION TECHNIQUE LES FRERES à payer à la SCI SMEIT une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 1.070,21 € mensuels et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société STATION TECHNIQUE LES FRERES à payer à la SCI SMEIT, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société STATION TECHNIQUE LES FRERES aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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