Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
09 décembre 2025
RG N° RG 22/07981 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDNZ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [K]
C /
[P] [F] [O] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDEUR représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1505
Madame [P] [F] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE représentée par Me Tetyana GUINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 637, Me Marie LOFFI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 606
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
- Me Marie LOFFI, vestiaire : 606
- Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, vestiaire : 1505
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 août 2022 par Monsieur [B] [K] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 17 juin 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur les obligations alimentaires entre époux avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [K]? né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (RHÔNE)
et de
Madame [P] [F] [O], née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 11] (RUSSIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE en conséquence que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 août 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment