Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°165
DU : 27 Mars 2024
N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7X6
VTD
Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/02794
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CPAM DU [Localité 6]
organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale
agissant pour le compte de la CPAM du [Localité 5] sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. COMPAGNIE SWISSLIFE ASSURANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un accident sportif survenu le 16 mai 1996 ayant entraîné une fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche, M. [N] [I] a été opéré à trois reprises par le docteur [R].
Lors de la deuxième et troisième interventions, il a présenté une nécrose cutanée mal soignée qui a été à l'origine d'une pseudarthrose à staphylocoque multi-résistant.
M. [I] a dû subir plusieurs interventions chirurgicales afin d'éviter l'amputation.
Par jugement du 21 mars 2001, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment:
- déclaré le docteur [R] responsable du préjudice subi par M. [I] à la suite des deuxième et troisième interventions chirurgicales pratiquées sur lui ;
- condamné le docteur [R] à lui payer une indemnité provisionnelle de 130 000 francs (19 818,37 euros) à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- condamné le docteur [R] à payer à la CPAM du [Localité 5] une provision de 309 837,58 francs (45 734,71 euros) à valoir sur l'indemnisation définitive de ses débours;
- condamné le docteur [R] à payer à la compagnie Groupama une provision de 300 000 francs (47 234,43 euros) à valoir sur l'indemnisation définitive de ses débours.
Une procédure a été introduite devant la cour d'appel de Riom, et a donné lieu à une expertise du professeur [G], lequel a retenu la responsabilité du docteur [R] suite à ses différentes interventions.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2009, M. [N] [I], la CPAM du [Localité 5] et l'assureur Groupama d'Oc ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le docteur [R] et la Caisse des dépôts et consignations en réparation des dommages subis.
Par jugement du 12 mai 2010, le tribunal a :
- condamné le docteur [R] à payer en deniers ou quittances à M. [I] la somme de 144 213,40 euros en principal et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le docteur [R] à payer en deniers ou quittances à la CPAM du [Localité 5] la somme de 144 242,58 euros ;
- condamné le docteur [R] à payer en deniers ou quittances à l'assureur Groupama la somme de 261 759,36 euros ;
- condamné le docteur [R] à payer en deniers ou quittances à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 317 875,74 euros en principal et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné le docteur [R] aux dépens, y compris de référé et d'expertise.
Par arrêt du 23 novembre 2011, la cour d'appel de Riom a confirmé partiellement le jugement, et l'a infirmé sur certains postes de préjudices.
Faisant valoir que depuis le début de l'année 2015 son état de santé s'était aggravé (altération de la fonction rénale du fait de la prise de médicaments au long terme pour soulager et traiter sa jambe), M. [N] [I] a saisi le juge des référés le 19 janvier 2018 afin d'obtenir une expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 13 mars 2018.
L'expert judiciaire, le professeur [T], a déposé son rapport le 22 avril 2022.
Par actes des 1er et 13 juillet 2022, M. [I] a fait assigner la SA Swisslife Assurance, ès-qualités d'assureur du docteur [R] et la CPAM du [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir juger qu'il a été victime d'une aggravation de son état de santé et de condamner l'assureur à lui payer :
14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 772,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel de 10 % ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
124 866 euros au titre de la tierce personne ;
39 059,17 euros au titre de la boîte automatique ;
28 756 euros au titre de l'aménagement de la chambre et de la salle de bain ;
soit un total de 217 853,67 euros ;
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal a :
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [I] de la façon suivante :
14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 772,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
4 986,38 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- condamné en conséquence la compagnie Swisslife Assurance à payer à M. [I] la somme totale de 30 158,88 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l'aggravation de son état de santé ;
- condamné la compagnie Swisslife Assurance à payer à la CPAM du [Localité 5] les sommes suivantes :
168 094,76 euros au titre de ses débours outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie Swisslife Assurance à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la compagnie Swisslife Assurance aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la tierce personne, le tribunal a rappelé les conclusions de l'expert, à savoir qu'en raison de ses problèmes lombaires, le recours à une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine était justifié.
Le tribunal a toutefois considéré qu'il ressortait des conclusions expertales que M. [I] n'avait pas besoin d'aide pour se laver, pour s'habiller, pour s'alimenter, pour se coucher, pour se déplacer à pieds ; qu'il était dès lors autonome pour réaliser ces actes essentiels de la vie courante ; qu'il n'était pas démontré qu'avant l'aggravation de son état de santé et depuis, il était seul à s'occuper de ses 4 enfants, de même que pour accomplir les tâches de ménage, courses, préparation des repas, entretien du jardin ; que cette gêne s'analysait plus comme un trouble dans les conditions d'existence que comme une perte d'autonomie ; que la demande à ce titre devait être rejetée.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 27 avril 2023, M. [N] [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnisation de la tierce personne.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 22 juin 2023, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qui concerne la tierce personne ;
- condamner la Compagnie Swisslife à lui payer la somme de 124 866 euros en règlement de l'indemnisation de la tierce personne ;
- condamner la Compagnie Swisslife à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que selon la nomenclature Dintilhac, la perte d'autonomie doit être entendue de manière extensive, c'est-à-dire comprenant également la perte de l'indépendance; qu'il s'agit pour l'expert d'évaluer l'état de dépendance quelle qu'en soit l'origine, locomotrice, neurologique, neurocognitive ou sensorielle. Tous les moyens de suppléance doivent ensuite être décrits, aussi bien dans le domaine du vouloir que du pouvoir faire. Ainsi, le fait de ne plus pouvoir faire de ménage, de courses, de préparation de repas, d'entretien du jardin, s'analyse bien comme une perte d'autonomie, s'agissant d'un père de famille de 4 enfants, qui seconde au quotidien son épouse, dans une situation normale. La tierce-personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver et s'habiller, mais doit s'envisager dans toutes les dimensions de l'existence, que ce soit dans la sphère privée, dans la sphère familiale (accompagner ses enfants à l'école) dans la sphère sociale, dans la sphère citoyenne. Tout acte impossible peut nécessiter la mise en place d'une aide humaine.
Il soutient que l'expert a évalué à 4 heures par semaine, le recours à une tierce personne. Il sollicite ainsi l'indemnisation de cette tierce personne 4 heures par semaine sur 52 semaines, au taux horaire de 20 euros avec un euro de rente de 30,016, soit la somme de 124 866 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 17 janvier 2024, la SA Compagnie Swisslife Assurance demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement s'il était fait droit à l'indemnisation du poste de préjudice assistance à tierce personne, fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 7 094 euros ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle observe que dans l'expertise initiale, le recours à tierce personne n'a pas été retenu et il n'a pas été sollicité initialement l'indemnisation de ce poste de préjudice. Les 10 % d'aggravation du DFP ne justifient pas eux-mêmes le recours à tierce personne alors que le DFP inital était de 40 %. L'expert judiciaire, le professeur [T], a constaté l'absence 'de déficit moteur', ainsi la mobilité est certes altérée, mais préservée.
Elle fait valoir que la nomenclature énonce par ses recommandations que l'assistance permanente à tierce personne 'comprend les dépenses qui visent à indemniser postérieurement à la consolidation le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.' Elle estime qu'en cela, est envisagé le recours à une personne qui aide la victime dans les actes de la vie courante et qu'elle ne peut effectuer elle-même comme la toilette, l'habillage, la préparation des repas, les déplacements. Force est de constater qu'il n'y a pas de démonstration d'une 'présence nécessaire définitive' ainsi que d'un 'coût' de celle-ci.
A titre subsidiaire, elle soutient que le point principal évoqué quant à la perte d'autonomie alléguée serait le fait de ne pouvoir s'occuper de ses enfants en bas âge; que les enfants acquièrent une pleine autonomie vers l'âge de 12 ans et que la plus jeune des enfants aura 4 ans en 2024. Par ailleurs, le coût de l'aide domestique et non spécialisée devrait être réduit en ce qu'elle se limite à un partage des tâches ménagères sur une période de 4 heures.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 5 septembre 2023, la CPAM du [Localité 6] agissant pour le compte de la CPAM du [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles L.376-1, R.315-2 du code de la sécurité sociale, 1231 du code civil, l'article 1 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- constater qu'elle s'en remet en droit quant à la demande d'indemnisation de tierce personne sollicitée par M. [I] ;
- condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Le ministère des affaires sociales avait donné, dans une circulaire du 5 juin 1983, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Le rapport de M. Dintilhac admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie.
Il faut indemniser l'assistance personnelle et l'assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père) qu'il ne faut pas évaluer par rapport au besoin de l'enfant, mais par rapport au besoin dû au parent victime.
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. Civ.2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Ainsi, la tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver et s'habiller, mais doit s'envisager dans toutes les sphères de la vie de la victime, que ce soit dans la sphère privée (par exemple, aller et venir dans son logement et à l'extérieur), dans la sphère familiale (comme accompagner ses enfants à l'école), dans la sphère sociale (participer à une vie associative), dans la sphère citoyenne (accomplir les démarches administratives.)
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise médicale du professeur [T] que M. [I] a été victime d'un accident sportif avec une fracture fermée de jambe gauche le 16 mai 1996 ; qu'à l'issue d'une prise en charge médicochirurgicale, il a évolué vers une ostéite chronique de jambe qui a soulevé la responsabilité du docteur [R] qui l'avait pris en charge ; qu'il a été consolidé par une expertise du professeur [G] à la date du 24 mai 2007 avec l'attribution d'un déficit fonctionnel permanent de 40 % (l'équivalent d'une amputation de cuisse) ; que le dossier a été revu en aggravation pour deux problématiques : une problématique rénale et une problématique lombaire.
L'expert a retenu une aggravation débutant le 20 février 2015 et une consolidation au 17 juin 2021 : il conclut que le déficit fonctionnel permanent tient compte des douleurs lombaires avec irradiation sciatique à bascule avec contrainte thérapeutique, soit 8 % chez un patient ayant déjà un déficit fonctionnel permanent de 40 %.
S'agissant du poste de préjudice objet de l'appel, l'expert a conclu :
'Il faut reconnaître pour ses problèmes lombaires un recours à tierce personne de 4h/semaine chez cet homme qui doit s'occuper des enfants en bas âge. Il ne peut plus faire les courses à distance de chez lui, il ne peut pas faire de ménage, il ne peut pas participer aux tâches ménagères en dehors de la cuisine qu'il aime pratiquer. Il ne peut plus entretenir son jardin. Ces heures sont proposées avant et après consolidation.'
S'agissant spécifiquement de la charge des enfants, M. [I] a justifié avoir 4 enfants respectivement nés en 2008, 2012, 2019 et 2020.
Toutefois, l'expert n'a pas lié ce besoin en tierce-personne uniquement aux enfants, mais plus généralement aux tâches quotidiennes que M. [I] n'est plus en mesure d'accomplir.
La participation de M. [I] à une activité de loisir, à savoir la chasse, ne remet nullement en cause les conclusions de l'expert ; l'assureur ne rapporte pas la preuve contraire. Le fait d'être président d'une association de chasse et de participer à des battues, dans la limite de ses capacités physiques, ne signifie pas pour autant qu'il se trouve en état de réaliser les tâches décrites par l'expert.
L'évaluation de son préjudice sera réalisée sur la base d'un taux horaire de 16 euros au vu de la nature de l'assistance en tierce-personne dont M. [I] a besoin. Elle sera en outre calculée comme sollicité par l'appelant, à savoir sur 52 semaines et avec un euro de rente de 26,318 :
(4 heures x 16 euros x 52) x 26,318 = 3 328 x 26,318 = 87 586,30.
Une indemnité de 87 586 euros sera ainsi octroyée à ce titre et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Succombant à l'instance, la SA compagnie Swisslife Assurance sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [I] une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la CPAM du [Localité 6].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne ;
Statuant à nouveau :
Condamne la compagnie Swisslife Assurance à payer à M. [N] [I] la somme de 87 586 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
Condamne la compagnie Swisslife Assurance à payer à M. [N] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM du [Localité 6] ;
Condamne la compagnie Swisslife Assurance aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente