Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSKO
NAC : 38E
JUGEMENT CIVIL
DU 22 MAI 2024
DEMANDERESSE
Société TOMPLAYER
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
Représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 22.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL BUNCH, Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte extra-judiciaire en date du 8 janvier 2024, la societé TOMPLAYER a assigné la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Reunion, aux fins d’obtenir à titre principal, la condamnation de la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à restitution de la somme de 276.487,63€, outre interêts au taux legal à compter de la date de réception de la mise en demeure, en raison de l'absence d'autorisation des virements litigieux par la societe TOM PLAYER.
La défenderesse a constitué avocat.
Par conclusions du 16 février 2024 la société TOMPLAYER indique se désister de la présente instance dans la mesure où il s’est avéré que c’est de manière erronée qu’elle a assigné devant le tribunal judiciaire au lieu du tribunal de commerce.
Par message électronique du 26 février 2024 la défenderesse a indiqué qu’elle venait de réceptionner une nouvelle assignation devant le tribunal de commerce et que pour elle de désistement était parfait.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 9 avril 2024 et la date de mise à disposition 22 mai 2024.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance.
En l'espèce,la demanderesse a indiqué se désister de son instance .
La défenderesse qui n’avait pas notifié de conclusions au fond a par message électronique fait valoir que ce désistement était parfait.
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal , statuant en premier ressort par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le désistement de la société TOMPLAYER parfait et constate que l'instance est éteinte par rapport à la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 22 mai 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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