Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6U
N° de Minute : 957
Ordonnance du vendredi 03 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [C]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] ( SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement au centre de rétention administratif de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DA COSTA venant au soutien des intérêts de M. [I] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention, M. [I] [C], de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31 mai 2022 à 09h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 20/12/2021 notifiée le 14/02/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02/06/2022 (15h44),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et constatant l'irrecevabilité de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour avoir été faite oralement et plus de 48 heures après la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 02/06/2022 à 17h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [I] [C] soutient le moyen suivant ci-après intégralement repris :
L'arrêté de placement en rétention pris par Monsieur le Préfet du Nord le 31 mai 21222 est dépourvu de base légale à défaut d'être fondé sur une obligation de quitter le territoire français régulière permettant le placement en rétention de l'intéressé.
L'arrêté de placement en rétention de l'espèce vise une obligation de quitter le territoire français prononcée le 120 décembre 2021 et notifiée à l'intéressé le 14 février 2022 qui n'existe pas ou qui en tout cas n'est pas versée aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l'a justement relevé le premier juge, le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention et repris en appel est irrecevable en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [I] [C] n'a pas déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative dans les délais et formes de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, les autorités syriennes ont été saisies avant même la libération de M. [I] [C] (04/05/2022) d'une demande de laissez-passer consulaire qui n'est pas encore satisfaite à ce jour malgré une relance des autorités françaises.
Un doute existant sur la nationalité de M. [I] [C] les autorités marocaines et algériennes ont également été saisies aux même fins.
La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 957 DU 03 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 juin 2022 :
- M. [I] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [C] le vendredi 03 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 03 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 juin 2022
N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6U
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