Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/01376
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBOF
AFFAIRE :
[U], [P] [D]
C/
[K] [J]
...
Décision déférée à la cour : ordonnance de mise en état rendue le 01 Février 2022 par le Tribunal judiciaire PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 21/01592
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE
Me Stéphanie FOULON BELLONY
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U], [P] [D]
Né le [Date naissance 1] 1964 [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 19 N° du dossier 2020609
APPELANT
****************
1/ Monsieur [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
INTIME DEFAILLANT
2/ MAAF ASSURANCES
N° SIRET : D 781'423 280
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Représentant : Me Stéphane BRIZON, Plaidant, barreau de PARIS D 2066
INTIMEE
3/ S.A. AXA FRANCE IARD
DEFENSE RECOURS de M [D]
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22117
Représentant : Me Hélène BLANC, Plaidant, Barreau de PARIS A 420
INTIMEE
4/ S.A.R.L. E.J. RENOVA
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
--------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 juin 2012, M. [U] [D] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de la société Ej Renova, assuré par la société Maaf Assurances (ci-après, la société Maaf) et conduit par M. [K] [J], causant des dommages uniquement matériels.
Par jugement du 17 septembre 2014, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny a reconnu coupable M. [J] des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et des faits de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Par arrêt devenu définitif du 28 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, rappelant que M. [D] s'était résolument abstenu de formuler de quelconques demandes devant la juridiction de première instance et que les demandes formulées devant elle l'étaient pour la première fois en cause d'appel et, en conséquence, irrecevables.
Par acte du 15 mars 2021, M. [D] a fait assigner M. [J] et son assureur, la société Maaf, ainsi que son propre assureur, la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [D] par l'effet de la prescription,
- condamné M. [D] à payer à la société Maaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] à payer à la société Axa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 8 mars 2022, M. [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 avril 2022, de :
- infirmer « les décisions rendues » par le juge de la mise en état, - infirmer en conséquence la décision par laquelle l'action de M. [D] a été déclarée irrecevable par l'effet de la prescription à l'égard de la société Axa,
- infirmer en conséquence la décision par laquelle l'action de M. [D] a été déclarée irrecevable par l'effet de la prescription à l'égard de la société Maaf,
- condamner la société Maaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 6 mai 2022, la société Axa prie la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable en tout cas mal fondé et débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- déclarer la demande prescrite et par voie de conséquence irrecevable,
- condamner M. [D] au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 au bénéfice de la concluante,
- le condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 20 mai 2022, la société Maaf prie la cour de :
- recevoir la société Maaf en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
- condamner M. [D] à payer à la société Maaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [D] a fait signifier à la société Ej Renova la déclaration d'appel, par actes des 8 avril, pour tentative, et du 12 avril 2022, à tiers présent à domicile, ainsi que ses conclusions, par acte du 26 avril 2022, selon les mêmes modalités. L'appelant a également fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [J] par procès-verbal de recherches infructueuses du 2 mai 2022.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
SUR QUOI :
I- Sur la demande tendant à la condamnation in solidum de M. [J], la société Ej Renova, la société Maaf et la société Axa à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices résultant de l'accident :
M. [D] fait appel de l'ordonnance qui a déclaré cette action prescrite.
La prescription est selon l'article 2219 du code civil un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire.
Pour débouter M. [D] de ces demandes, le juge de la mise en état a rappelé deux dispositions du code de procédure civile : l'article 2224 du code civil qui dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" .
Par ailleurs, les dispositions de l'article 2243 code civil qui énoncent que : "L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée".
Constatant que le point de départ du délai de prescription se situait le 07 juin 2012, date de l'accident et l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après cette date, soit le 15 mars 2021, l'action de [U] [D] a été dite prescrite.
Ce dernier fait valoir que la prescription a été interrompue par sa déclaration en date du 7 juillet 2012 auprès de la société LSN-Assurances, agent de la compagnie Axa et par sa déclaration à la Maaf (date non précisée) . Par la suite, il invoque l'interruption de cette prescription par l'effet des deux audiences devant le tribunal correctionnel et les lettres adressées par la société Axa en 2016.
C'est à juste titre que s'agissant de l'action engagée à titre principal par M. [D], le juge de la mise en état a considéré que ni le jugement du tribunal correctionnel du 18 décembre 2015 ayant constaté le refus du plaignant de chiffrer son préjudice, ni l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris devenu définitif confirmant ce jugement n'ont pu valablement interrompre le délai de prescription puisqu'il s ont rejeté la demande de l'appelant qui a laissé au surplus périmer l'instance au sens de l'article 2243 du code civil.
Au demeurant, l'intervention d'un plaignant qui demande seulement que l'on déclare recevable sa constitution de partie civile sans former de demande chiffrée en réparation de son préjudice ne peut suffire à interrompre la prescription.
L'appelant argue aussi du fait que la société Axa aurait reconnu devoir sa garantie de sorte que cela constituerait un aveu. Bien au contraire, la société Maaf a écrit le 18 octobre 2012 à Axa que M. [D] ne voulait pas de l'intervention de son assureur et qu'il avait déclaré vouloir se défendre tout seul contre la Maaf . En outre, il ressort en fait des courriers produits par l'appelant lui-même que loin d'avoir reconnu devoir sa garantie, la société Axa a essayé de comprendre la stratégie pour le moins brouillonne de M. [D] dans la conduite de son affaire et dans quelle mesure les faits relevaient de l'application du contrat , sans jamais y parvenir. La compagnie lui reprochait de n'avoir jamais répondu à ses demandes de renseignements ou de transmission de documents, notamment au sujet de l'instance pénale en cours, de la nécessaire réalisation d'une expertise contradictoire ou du chiffrage des dégâts sur sa voiture.
Dans sa lettre RAR du 17 août2016,Axa lui rappelle même le délai de prescription.
La cour ne trouve pas dans les écritures et pièces déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation de l'ordonnance de sorte que celle-ci sera confirmée sur ce point.
II- Sur la demande subsidiaire fondée sur le contrat d'assurance et tendant à la condamnation de la société Axa en raison seulement de son absence d'assistance dans la résolution du sinistre :
En vertu des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances :
"Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (...)" .
Cette absence d'assistance trouve sa naissance ainsi qu'il résulte des dires mêmes de [U] [D] tels que rapportés par le courrier de la Maaf à Axa en date du 18 octobre 2012 ainsi que la lettre que la société AXA lui a adressée le 24 octobre 2016, aux termes de laquelle elle lui fait savoir que : "Alors que nous avons dépêché un avocat pour tenter de démêler votre affaire, nous apprenons que vous vous plaignez des assureurs qui ne veulent pas payer, de ce que nous ne vous défendons pas, etc...
Nous vous rappelons que :
- vous n'avez pas de garantie Dommage et que votre intervention ne peut donc avoir pour objet que la garantie RECOURS.
[...]
Puisque vous refusez, malgré nos demandes réitérées, toute démarche en vue du chiffrage des dommages causés à votre véhicule, nous ne pouvons faire avancer le dossier et plaider pour votre défense. Dans ces conditions, nous dessaisissons Maître [E] - que nous vous remercions de ne plus appeler, non plus que ses assistantes - et clôturons notre dossier ".
Au visa du texte précité, le juge a retenu que la demande subsidiaire était prescrite dès lors que l'assignation délivrée par exploit en date du 15 mars 2021 avait été délivrée plus de deux ans après le 24 octobre 2016, date de cette lettre.
Les moyens présentés par M. [D], dans une certaine confusion enter ses deux demandes initiales, principale et subsidiaire, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux que le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur simple argumentation.
Sur les autres demandes :
Succombant, M. [D] sera condamné à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [D] sera débouté de ses propres demandes des mêmes chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [D] à payer à chacune des sociétés intimées, Axa et Maaf, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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