Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 158 DU 28 MARS 2024
Sur requête en déféré
N° RG 23/00193 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRH3
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 2, décision attaquée en date du 24 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/01285
Demandeur à la requête et APPELANT :
Etablissement Public OFFICE DU TOURISME DE SAINT - MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 1)
Defenderesse à la requête et INTIMEE :
S.A.S. FOODILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Judith HALFON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 70)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Vu l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans l'instance opposant la SAS Foodiles à l'EPIC Office du tourisme de [Localité 5], qui dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pouvoir,
Par déclaration reçue le 9 décembre 2022, la SAS Foodiles a interjeté appel de la décision. Suivant ordonnance du 13 mars 2023, l'affaire a été orientée à bref délai.
Par ordonnance du 24 février 2023, le président de chambre a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel.
Suivant requête reçue le 27 février 2023, l'EPIC Office du tourisme de [Localité 5] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Les parties ont conclu. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 29 mars 2024 avancé au 28 mars 2024.
Par conclusions communiquées le 5 janvier 2024, l'EPIC Office du tourisme de [Localité 5] a demandé de
- constater le désistement de l'Office de Tourisme de [Localité 5] à la requête aux fins de déféré,
- constater l'acceptation de ce désistement,
En conséquence,
- constater que le désistement l'instance s'avère parfait, ce qui emporte dessaisissement de la cour d'appel,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de l'instance en déféré.
Par conclusions communiquées le 5 janvier 2024, la SAS Foodiles a demandé de
- constater le désistement de l'Office du tourisme de [Localité 5] à la requête en déféré,
- constater l'acceptation formulée par la société Foodiles de ce désistement,
En conséquence,
- constater que le désistement l'instance s'avère parfait, ce qui emporte dessaisissement de la cour d'appel,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de l'instance en déféré.
Motifs de la décision
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement de l'instance intervient sans réserve, il est expressément accepté. Il emporte acquiescement à la décision, dessaisissement de la cour et extinction de l'instance.
Surabondamment, sans désistement, la question de la recevabilité du déféré aurait pu se poser.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte. Toutefois en l'espèce, les parties demandent expressément que chacune conserve à sa charge ses propres frais et dépens de l'instance en déféré.
Par ces motifs
la cour
Vu le désistement de l'instance et son acceptation,
- déclarons la cour dessaisie et l'instance éteinte,
- condamnons la SAS Foodiles d'une part et l'EPIC Office du tourisme de [Localité 5] chacune au paiement de ses propres frais et dépens.
La décision a été signée par la présidente et la greffière.
La présidente La greffière
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