Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 JUIN 2022
EXPERTISE
N° 2022/153
N° RG 21/16427 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINUY
S.A.R.L. LA TABLE DE TOURTOUR
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Antoine FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 09 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/3750.
APPELANTE
S.A.R.L. LA TABLE DE TOURTOUR, demeurant 1 Traverse Le Jas Les Ribas - 83690 TOURTOUR
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasse de L'arche - 92000 NANTERRE
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
plaidant par Me Pascal ORMEN de la SELARL BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 novembre 2019, la Sarl La Table de Tourtour, exploitant un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne La Table, sis 1 Traverse Le Jas à Tourtour, a souscrit auprès de la Sa Axa France Iard un contrat d'assurance multirisque professionnelle, la garantissant notamment en cas de perte d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative.
Suivant arrêté du 14 mars 2020, M. le Ministre de la Santé, afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, a décidé que ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, notamment les établissements relevant de la catégorie N de la nomenclature de l'arrêté du 25 juin 1980, soit les « restaurants et débits de boissons ».
Cette mesure a été reprise par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en excluant les activités de livraison et de vente à emporter, le «'room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
En application des dispositions de l'article 1 du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la date d'expiration des mesures, initialement fixée au 15 avril 2020, a d'abord été prorogée jusqu'au 11 mai 2020. Suivant décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, la fermeture des établissements des restaurants a été maintenue, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, soit jusqu'au 2 juin 2020.
A la suite d'une déclaration de sinistre en date 2 septembre 2020, la Sarl La Table de Tourtour s'est vue opposer par son assureur, concernant la réparation de son préjudice consécutif à la fermeture de son établissement, un refus d'indemnisation du fait d'une clause d'exclusion.
Par acte du 12 novembre 2020, la Sarl La Table de Tourtour a assigné la SA Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et désigner un expert.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a':
- dit que la clause d'exclusion intégrée dans le contrat d'assurance souscrit par la société La Table de Tourtour à effet du 1 décembre 2019, dans son paragraphe «'perte d'exploitation suite à fermeture administrative » répond aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances et qu'en conséquence elle doit trouver application,
- dit qu'il n'est pas démontré que la clause d'exclusion prive de substance la couverture souscrite qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1170 du code civil,
- condamné la société La Table de Tourtour à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Table de Tourtour aux dépens de la présente instance,
- débouté la société La Table de Tourtour de toutes ses demandes,
- constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est d'office.
La Sarl Table de Tourtour a relevé appel de cette décision le 23 novembre 2021.
Vu les dernières conclusions de la Sarl Table de Tourtour, notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1170 et 1190 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L.113-1 du code des Assurances,
Vu les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurances souscrit par la société La Table de Tourtour auprès de la compagnie d'assurances Axa France Iard
- réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Draguignan le 9 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau':
- dire et juger la compagnie d'Assurances Axa France tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la société La Table de Tourtour suite à la fermeture administrative de son établissement ordonnée aux termes d'un arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
- dire et juger que la compagnie d'assurances Axa France devra indemniser ladite perte d'exploitation subie pendant la période préjudicielle de trois mois s'étendant du 14 mars 2020 au 14 juin 2020 (premier sinistre) ainsi que pour la période postérieure au 29 octobre 2020 (second sinistre) ;
Subsidiairement':
- prononcer la nullité, déclarer inopposable ou réputer non écrite la clause d'exclusion stipulée aux conditions particulières, ladite clause d'exclusion n'étant pas formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances,
Par conséquent':
- dire et juger en toute hypothèse que la compagnie d'assurances Axa France est tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la société La Table de Tourtour,
- condamner la compagnie d'assurances Axa France à garantir la perte d'exploitation subie par la société La Table de Tourtour,
- condamner la compagnie d'assurances Axa France à payer à la société La Table de Tourtour la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et désigner tel expert qu'il plaira, aux frais de la compagnie d'assurances Axa France, avec mission de :
*se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
*évaluer les pertes d'exploitation subies par la société La Table de Tourtour consécutives, d'une part, à la fermeture administrative de l'établissement exploité par cette dernière et ce pendant la période s'étendant du 14 mars 2020 au 14 juin 2020 (premier sinistre) ainsi que, d'autre part, depuis le 29 octobre 2020 (second sinistre), et ce dans le respect des modalités de calcul de l'indemnité définie par les conditions générales du contrat d'assurance
- condamner la compagnie d'assurances Axa France à payer à la société La Table de Tourtour la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Sa Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'assurée auprès d'Axa France Iard,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170, 1171 et 1192 du code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,
A titre principal':
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances,
- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
En conséquence :
- débouter la société La Table de Tourtour de ses demandes de condamnation à l'encontre d'Axa France Iard,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire':
Si par extraordinaire le «' tribunal » estimait que la garantie d'Axa France Iard était mobilisable ou qu'elle aurait engagé sa responsabilité en l'espèce :
- juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée n'est pas rapportée ;
En conséquence :
- débouter la société La Table de Tourtour de sa demande de condamnation formulée à l'encontre d'Axa France Iard,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par l'appelante, avec pour mission de :
*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années
*entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations
*examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable
*donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées
*donner son avis sur le montant des aides/subventions d'État perçues par l'assurée
*donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause':
- débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif
- condamner l'assurée à payer à Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes des conditions particulières Multirisque Professionnelle souscrite le 26 novembre 2019 par la Sarl La Table de Tourtour dans le chapitre : Perte d'Exploitation suite à Fermeture Administrative'figure la mention suivante : la garantie est étendue aux pertes d 'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies':
1. la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Figure également la clause d'exclusion suivante': sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
La Sarl La Table de Tourtour fait valoir que la garantie doit s'appliquer, que la clause d'exclusion visée n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances en ce qu'elle est susceptible d'interprétation ne donnant pas de définition des termes «' fermeture » «' autorité administrative » ou «' épidémie », qu'elle prive la garantie de sa substance.
La SA Axa France Iard soutient que la clause d'exclusion visée figure en caractères très apparents et est claire et compréhensible par l'assuré, professionnel de la restauration, qu'elle remplit donc le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances, que l'absence de définition du terme «' épidémie » est sans influence en ce que seule une «' fermeture individuelle » est garantie qu'elle que soit l'événement défini dans la clause d'exclusion, qu'une épidémie peut être à l'origine de la fermeture administrative d'un unique établissement, que la proposition d'avenant faite ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion, que la garantie d'un risque aléatoire constitue l'essence même d'un contrat d'assurance et que l'application d'une clause d'exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n'est pas de nature à la priver du caractère limité exigé par l'article L113-1 du code des assurances. Elle soutient que la commune intention des parties lors de la souscription de la police n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, risque imprévisible à l'époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposés à des risques biologiques. Elle soutient donc que la clause d'exclusion respecte le formalisme de l'article L112-4 du code des assurances et le caractère formel exigé par l'article L 113-1 du code des assurances et ne prive pas la garantie litigieuse de sa substance.
En vertu de l'article L 113-1 du code des assurances, l'exclusion conventionnelle de garantie doit être formelle et limitée.
Les clauses d'exclusion de garantie ne sont ni formelles, ni limitées, dès lors qu'elles doivent être interprétées. Elles doivent se référer à des critères précis, des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie et être en mesure de la comprendre. La portée de l'exclusion doit être nette sans incertitude. La clause doit délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n'est pas due. Elle doit être limitée c'est-à- dire qu'elle ne doit pas vider la garantie de sa substance, solution consacrée en droit commun par l'article 1170 du code civil.
La preuve des conditions d'application de l'exclusion aux faits de l'espèce pèse sur l'assureur et il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la nullité de la clause. Enfin, la validité des clauses d'exclusion s'apprécie par rapport à la définition du risque.
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1190 du même code dispose quant à lui que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et les contrats d'adhésion contre celui qui le propose.
Il convient de constater que la «' cause identique » figurant dans la clause d'exclusion renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie, soit «' une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication », de sorte que, même si elle n'apparaît pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie constitue une condition de la mise en 'uvre de la garantie et affecte nécessairement le caractère formel de la clause d'exclusion.
Or, la police souscrite ne donne aucune définition du terme « épidémie », qui pourtant se distingue de la maladie contagieuse ou de l'intoxication. Le fait qu'un restaurateur ait conscience des risques d'une fermeture administrative du fait de la survenance d'un événement lié à son activité comme une infection alimentaire (à type salmonellose ou autres) au sein de son établissement, ne dispense pas l'assureur de donner une définition claire et précise des limites apportées à la garantie souscrite et notamment sur le terme «' épidémie ».
Ainsi l'assureur ne peut valablement soutenir que le terme «' épidémie » ne nécessite aucune interprétation et se prévaloir des dispositions de l'article 1192 du code civil selon lequel on ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation, alors que les décrets des 11 et 31 mai 2020 pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, contiennent dans leur intitulé la prescription de «' mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid19 » la notion d'épidémie ayant dans ce cas précis justifié la fermeture administrative de l'ensemble des restaurants au niveau national.
La Sa Axa France Iard fait également valoir que selon le Professeur [X] [Z], professeur d'épidémiologie, l'épidémie se caractérise avant tout par « la survenue d'un nombre de cas anormalement élevé par rapport aux nombres de cas attendus dans un lieu, une zone ou une population donnée, quelle que soit l'étendue de chacune de ces trois dimensions », que dès lors, l'épidémie visée dans la garantie n'implique pas nécessairement une grande étendue géographique ou un grand nombre de personnes infectées comme se serait le cas d'une épidémie de salmonellose ou de fièvre typhoïde limitée à l'établissement exploité par l'assuré.
Le terme «' épidémie » est défini par le dictionnaire Larousse comme étant le développement et la propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, dans une population. Le dictionnaire de l'académie française donne la définition suivante': l'apparition et propagation d'une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d'individus. Selon le centre national de ressources textuelles et lexicales l'épidémie est définie comme étant l'augmentation inhabituelle et subite du nombre d'individus atteints d'une maladie transmissible existant à l'état endémique dans une région ou une population donnée. Enfin selon le dictionnaire médical de l'Académie de Médecine l'épidémie est l'extension à une population, d'une maladie infectieuse à transmission interhumaine.
Il résulte de ces définitions, tant générales que médicales, que l'épidémie est la propagation d'une maladie infectieuse et contagieuse à une population, c'est à dire à un grand nombre de personnes, le sens général du terme étant inconciliable avec la possibilité qu'un seul établissement soit affecté, et le fait que l'assureur soit contraint de faire appel à des consultations de professeurs d'épidémiologie ou spécialistes de maladies infectieuses pour établir que, comme il le prétend, l'épidémie peut ne concerner qu'un petit nombre de personnes dans un espace limité démontre la nécessité d'interpréter le terme épidémie.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la Sa Axa France Iard, un épisode de salmonellose, listériose, légionellose ou de grippe aviaire pouvant entraîner la fermeture d'un seul établissement au sein d'un département ne correspond pas à la définition habituelle de l'épidémie en ce qu'il ne s'agit pas de maladies transmissibles entre humains, alors que les autres risques invoqués par l'assureur, comme la gastro-entérite ou la fièvre typhoïde, relèvent de la garantie pour fermeture à la suite d'une maladie contagieuse. La Sa Axa France Iard ne démontre pas, à ce jour, l'existence d'un cluster relevant de l'épidémie de Covid-19 limité à un seul établissement dans un département et contredisant la définition usuelle de l'épidémie. Elle ne peut prétendre que la conception retenue de la notion d'épidémie serait avantageuse pour l'assuré dans la mesure où en définitive elle le prive de garantie au regard d'une clause d'exclusion.
Il convient de noter, en outre, que la Sa Axa France Iard a transmis à ses assurés un avenant applicable au 1er janvier 2021 dans lequel sont exclues de la garantie pertes d'exploitation celles qui ont pour cause une épidémie /épizootie /pandémie et dans lequel elle donne pour chacun de ces événements une définition précise, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors.
La Sa Axa France Iard soutient également que lors de la souscription de la police il n'entrait pas dans l'intention de l'assuré d'obtenir une couverture d'assurance pour se prémunir contre les conséquences d'une fermeture généralisée liée à une épidémie de l'ampleur de celle du Covid-19, mais uniquement de se voir garanti contre les aléas inhérents à son activité de restaurateur, que l'assureur n'avait pas pour but de couvrir un risque systémique qui concernerait plusieurs établissements en même temps et qui se heurterait au principe de mutualisation des risques, et qu'il n'a jamais été dans la commune intention des parties de couvrir les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées destinées à lutter contre la propagation d'une épidémie à l'échelle de la nation, qui ne relèvent en aucune manière d'un aléa normal d'exploitation, étranger aux prévisions des parties.
Il ne ressort pas de la police souscrite que la commune intention des parties lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, mais seulement les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques biologiques, aucune restriction relative à ces seuls risques biologiques n'étant associée à la notion d'épidémie dans la police.
Enfin, s'il peut être admis que, lors de la conclusion du contrat, ni l'assureur ni l'assuré ne pouvaient imaginer la survenue d'une épidémie «' risque improbable » qui affecterait une partie importante de la population du monde entier comme cela a été le cas pour la Covid-19, un tel risque n'a nullement été exclu en tant que tel, d'autant que le principe d'une assurance est de couvrir des risques individuels, contractuellement définis, quels qu'ils soient, et que le caractère inédit et généralisé de l'événement n'est pas de nature à empêcher la mobilisation de la garantie souscrite par l'assuré.
Il apparaît, dès lors, que l'exclusion de garantie figurant aux conditions particulières en ce qu'elle subordonne l'application de la garantie à l'existence d'un événement qualifié d'épidémie, sans que cette notion fasse l'objet d'une définition précise, n'est pas claire et, du fait de son caractère non formel et limité, elle a pour effet de vider la garantie accordée de sa substance. Contrevenant aux dispositions de l'article 113-1 du code des assurances, elle doit être réputée non écrite.
La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée.
Aux termes des conditions particulières': la garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est fixé à 300 fois l'indice. L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
La Sarl La Table de Tourtour qui exploite un fond de commerce de restauration indique avoir fait l'objet d'une fermeture administrative, suite à l'épidémie de Covid-19, du 14 mars 2020 au 14 juin 2020 et à compter du 30 octobre 2020, périodes pour lesquelles elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur. Elle sollicite donc le prononcé d'une expertise aux fins de voir fixer le montant des pertes d'exploitation subies ainsi que l'allocation d'une provision à hauteur de 30 000 euros.
La SA Axa France Iard s'oppose à la demande présentée faisant valoir que le mode de calcul de l'assuré n'est pas conforme aux conditions du contrat.
Les conditions générales au titre de la garantie perte d'exploitation renvoie à l'article 2.1 et aux plafonds de garanties indiqués aux conditions générales, et stipule «'y compris frais supplémentaires sur une période d'indemnisation de 12 mois ».
L'article 2.1 mentionne concernant la perte d'exploitation': les dommages assurés': selon mention aux conditions particulières, soit la garantie s'exerce pour la perte que vous subissez et pour les frais supplémentaires que vous devez engager, soit elle est limitée à ces seuls frais supplémentaires. La perte faisant l'objet de la garantie est :
- soit la perte de marge brute que vous subissez durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution de votre chiffre d'affaires causée par les événements précédents.
La marge brute est la différence entre: le chiffre d'affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables. On entend par charges variables celles qui varient en fonction directe de vos activités professionnelles,
- soit la perte de revenus (ou d'honoraires) professionnels que vous subissez durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution de votre activité causée par les événements précédents.
Les frais supplémentaires sont les frais d'exploitation excédant vos charges normales, qu'au cours de la période d'indemnisation vous engagez avec notre accord afin de retrouver ou de maintenir, à la suite des événements concernés, le niveau de marge brute ou de revenus (honoraires) correspondant à votre activité professionnelle garantie.
Les conditions générales précisent donc les modalités de calcul de l'indemnité (perte de marge brute, perte de revenus, frais supplémentaires d'exploitation), mais également l'indice applicable et le montant de la franchise et doivent donc servir de base au calcul de l'indemnité devant être allouée au titre des pertes d'exploitation quel que soit l'événement ayant donné lieu à ces pertes.
La Sa Axa fait valoir que la mission confiée à l'expert doit tenir compte des facteurs externes qui ont influé sur l'activité de l'assuré. Elle sollicite que soit donnée à l'expert une mission portant sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et sur les facteurs internes et externes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture. La Sa Axa France Iard prétend en effet que les pertes d'exploitation indemnisables sont exclusivement celles résultant de la fermeture administrative sans qu'il y est lieu de prendre en considération les raisons de cette fermeture, à savoir l'épidémie de Covid-19, constituant des facteurs externes venant réduire le montant du calcul de l'indemnité. Elle soutient également qu'il convient de tenir compte dans le calcul du préjudice subi des charges variables non supportées durant la fermeture et des aides/subventions d'État perçues par l'assurée.
Il convient de constater que ces facteurs externes ne sont nullement définis dans les conditions générales et exposeraient les assurés à des limitations d'indemnisation arbitraires. L'épidémie et la fermeture administrative étant liées par la définition même de la garantie et par les dommages qui en résultent puisque l'épidémie est la cause de la fermeture administrative, les conséquences de l'épidémie telle qu'une baisse de fréquentation en raison des mesures de confinement ne constituent pas des facteurs externes pouvant être retenus pour réduire la marge brute. Il convient de tenir compte des aides et subventions d'État perçues par l'assuré et de leur incidence sur les pertes invoquées.
Au regard des comptes annuels produits par l'appelante, il y a lieu de condamner la Sa Axa France Iard au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre provisionnel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement en date du 9 novembre 2021,
Statuant à nouveau':
Déclare réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la Sa Axa France Iard selon laquelle : sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement qu'elle que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique,
Dit qu'en vertu du contrat d'assurance souscrit le 26 novembre 2019 la Sa Axa France Iard doit garantir la Sarl La Table de Tourtour des pertes d'exploitation subies à la suite à des fermetures administratives ordonnées pour les périodes suivantes : du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 inclus et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus
Avant dire droit'sur le montant des pertes d'exploitation :
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder M. [T] [F] 321 Boulevard Hippolyte Mège-Mouriès 83300 Draguignan
avec mission de':
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise
- évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations
- se faire remettre tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par le cabinet Expertise Trillard, accompagnée des bilans et comptes d'exploitation de la Sarl La Table de Tourtour sur les trois années antérieures au sinistre, ainsi que le détail de ses comptes au titre de l'année 2020'et jusqu'au 30 janvier 2021,
- évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 inclus et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, garanties contractuellement par le contrat d'assurance, selon les conditions prévues en page 21 et 22 des conditions générales, sur une période maximum de trois mois par sinistre et après l'application de la franchise de 3 jours ouvrés
- évaluer les sommes (aides et/ou subventions) perçues de l'État par la Sarl La Table de Tourtour durant la période considérée et donner son avis sur l'incidence de ces aides et/ou subvention
- évaluer le montant des charges normales au titre de l'activité du restaurant, que du fait du sinistre, la Sarl La Table de Tourtour a cessé de payer pendant la période d'indemnisation,
- tenir compte si nécessaire du plafond contractuel de garantie ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise';
Dit que la Sa Axa France Iard devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion';
Dit que s'il estime insuffisante la précision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;'
Dit qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;'
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant';
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires';
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera une réunion de clôture afin d'informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;'
Dit qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;'
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;'
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile';
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la Sarl La Table de Tourtour à titre provisionnel une somme de 20 000 euros à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors des fermetures de son établissement.
Sursoit à statuer sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE